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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°.
N° RG 22/03373
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNR
(Réf 1ère instance : 20/01777)
Mme [R] [D]
C/
Mme [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [R] [D]
née le 12 novembre 1962 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
Madame [U] [T]
née le 6 avril 1955 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006585 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [R] [D] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 13] à [Localité 12], cadastrées section AD n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], sur lesquelles elle a édifié une maison d’habitation.
2. Mme [U] [J] veuve [T] était propriétaire des parcelles contiguës n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] situées au [Adresse 14] à [Localité 12].
3. Mme [T] détient également en indivision avec ses enfants la parcelle contiguë à usage de cour cadastrée AD n° [Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 10] appartient en indivision aux consorts [T] et au propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 11], le tout formant un chemin indivis.
4. M. et Mme [Z], propriétaires des parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenues ensemble la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], se sont opposés à ce que leurs voisins puissent passer par chez eux pour accéder à leurs parcelles respectives, ce qui a conduit Mme [U] [J] veuve [T] et Mme [D] à les assigner pour obtenir un droit de passage.
5. Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a fait droit à cette demande sur le principe, en ordonnant également une expertise afin de déterminer l’indemnité destinée à indemniser les propriétaires du fonds servant, à savoir de M. et Mme [Z].
6. Après dépôt du rapport intervenu le 4 février 2008, le tribunal de grande instance de Lorient a fixé l’indemnité à 23.000 ' par jugement du 11 février 2009 au profit de M. et Mme [Z]. L’indemnité a été réglée.
7. Le 11 janvier 2012, Mme [U] [J] veuve [T] a cédé à sa fille, Mme [U] [T] (ci-après Mme [T]), les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
8. Le 24 octobre 2014, le maire de la commune de [Localité 12] a refusé de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à Mme [T] pour son projet de construction sur ses parcelles AD n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], celle-ci ne justifiant pas d’un bornage.
9. À la demande de Mme [T], un bornage a été réalisé le 9 octobre 2014.
10. Le 9 janvier 2015, Mme [T] a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel en vue des travaux projetés sur son terrain.
11. Le 21 avril 2016, le maire de la commune de [Localité 12] a également édité un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux faite par Mme [T], pour l’édification d’un portail.
12. Par la suite, Mme [T] a demandé à pouvoir passer sur le terrain Mme [D], ce que cette dernière a d’abord toléré puis refusé compte tenu des diverses nuisances qu’elle a fait acter dans le constat d’huissier de Me [N] du 29 avril 2016.
13. Aucun accord n’ayant pu aboutir, Mme [D] a fait assigner Mme [U] [T] aux fins d’expertise judiciaire.
14. Par ordonnance du 28 mai 2019, M. [W] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
15. M. [H] a déposé son rapport définitif le 3 février 2020.
16. Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, Mme [D] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin :
— qu’il lui soit reconnu un droit de passage sur la propriété de Mme [T] figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] section AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] aux fins d’accès sur la voie publique des fonds cadastrés AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— qu’il soit fixé l’assiette de ladite servitude de passage dans le prolongement de celle existant sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] et sur une largeur maximum de 4 m,
— qu’il soit fixé les modalités d’exercice de la servitude pour le seul passage de véhicules légers, vélos et piétons sans possibilité d’arrêt, même de courte durée et moteur allumé ou stationnement sur l’assiette définie,
— qu’il soit ordonné la suppression du portail édifié en limite de propriété sous astreinte de 500 ' par jour de retard après un mois,
— que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 9.500 ' à titre d’indemnité découlant de la servitude de passage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— que Mme [T] soit également condamnée à lui verser 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour troubles de voisinage,
— qu’il soit ordonné une expertise pour décrire les dégradations commises sur sa propriété par Mme [T], proposer des remèdes et les chiffrer,
— que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
17. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :
— dit que Mme [T] bénéficiait, pour la desserte de son fonds figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’un droit de passage sur les fonds cadastrés AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [D], d’une longueur d’environ 16,72 m sur une largeur de 4 m, pour permettre le passage des véhicules automobiles (y compris livraisons, services, travaux et secours), des cycles et piétons, avec possibilité d’arrêt de courte durée, ainsi que la pose des canalisations souterraines nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur le fonds enclavé,
— fixé à 9.500 ' l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune d’elles supportera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
18. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :
— les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont bien enclavées,
— l’assiette de la servitude de passage doit être fixée à 16,72 m sur 4 m,
— l’indemnité due au fonds servant devait être fixée à 9.500 ' au regard de la perte de jouissance modérée, causée notamment par le passage de véhicules,
— Mme [D] ne peut se voir imposer des travaux d’étanchéité des regards de recueil des eaux pluviales alors que l’expert judiciaire faisait seulement état d’un risque d’infiltrations dans les maisons,
— Mme [T] ne put demander la suppression de l’installation de vidéo-surveillance installée par Mme [D] sur sa propriété ainsi que de tel ou tel enregistrement, ni le versement à son profit de la somme de 10.000 ' en réparation d’une atteinte à la vie privée dont l’existence n’était qu’hypothétique,
— les troubles anormaux du voisinage invoqués par Mme [T] ne sont pas caractérisés.
19. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 31 mai 2022 complétée le 29 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
20. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG 22/03373.
* * * * *
21. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 février 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures des instances enrôlées sous les numéros RG n° 22/03373 et n° 22/04873,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
* permis le passage des véhicules automobiles 'avec possibilité d’arrêt de courte durée',
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— en conséquence,
— fixer les modalités de l’exercice de la servitude de passage en indiquant que les véhicules légers, vélos et piétons ne devront pas s’arrêter même pour une courte durée avec le moteur allumé ou en stationnant sur l’assiette définie,
— condamner Mme [T] à supprimer le portail édifié en limite de propriété et ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 3.209,64 '.
* * * * *
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui verser les sommes de :
* 2.170 ' au titre des frais exposés par elle pour le bornage et les travaux de clôture de Mme [D] sur le fondement de l’article 1303-1 du code civil,
* 500 ' en réparation du préjudice subi du fait du débordement des eaux pluviales sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 10.000 ' en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie privée causée par la vidéo-surveillance et la conservation de photographies et vidéos d’elle, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil,
— condamner Mme [D] à réaliser les travaux d’étanchéité des regards de recueil des eaux pluviales préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un mois suivant la signification de l’arrêt,
— enjoindre la même de communiquer l’étude de perméabilité du sol préconisée par l’expert, sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un mois suivant la signification de l’arrêt,
— condamner la même à supprimer l’installation de vidéo-surveillance présente sur son fonds et à justifier de la suppression des photographies et vidéos d’elle, le tout sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— la condamner aux entiers dépens.
* * * * *
23. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
24. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
25. En cours de délibéré, par courrier adressé à la cour le 20 mars 2025, l’avocate de Mme [D] a fait savoir que sa cliente avait vendu, le 15 octobre 2024, les parcelles section AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], siège de la servitude de passage instituée par le jugement du 19 avril 2022. Elle produit à cette fin l’attestation notariée correspondante. Elle sollicite la réouverture des débats 'pour que chacune des parties puisse en tirer toute conséquence de droit'.
26. Par courrier du 21 mars 2025, l’avocat de Mme [T] s’est joint à la demande de réouverture des débats dès lors que 'la vente par Mme [D] de l’une des parcelles litigieuses a des conséquences sur la recevabilité de certaines demandes qui (…) ont été présentées'.
27. L’événement intervenu conduisant à une évolution du litige, il conviendra de faire droit à la demande commune de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du :
MARDI 1ER JUILLET 2025 à 9 H
Invite d’ores et déjà Mme [D] à produire sans délai l’acte de vente du 15 octobre 2024,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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