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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 22 déc. 2023, n° 22/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00531 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 23/159
AFFAIRE : N° RG 22/00531 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBX4
JUGEMENT
Rendu le 22 décembre 2023
AFFAIRE :
S.A.R.L. UNENERGIE
C/
X Y
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : M. Jean-Marie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : M. Jean-Marc DUDOIT
AFFAIRE
DEMANDEUR :
S.A.R.L. UNENERGIE
1 Rue de l’Egalité
33730 PRECHAC représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR :
Madame X Y
2556 Route de Luxey
40430 CALLEN représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
1
La Juridiction a été saisie le 25 Avril 2022 par opposition à injonction de payer en date du 22 avril
2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Juin 2022.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 10 Octobre 2023 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
L’affaire a été ensuite initialement mise en délibéré au 12 décembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 7 octobre 2021, Madame X Y a commandé à la SARL UNENERGIE la fourniture et la pose d’un poêle à bois et d’un poêle à pellets, au prix convenu de 10 514,42 euros sur lequel elle a réglé un acompte de 4 205,77 euros.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du poêle à pellets, Madame X Y s’est abstenue de régler le solde, soit 6 308,65 euros, de sa commande.
Toutes les démarches entreprises par la SARL UNENERGIE pour l’exhorter à lui régler ce montant, dont une mise en demeure du 3 février 2022, sont restées vaines.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 11 avril 2022, Madame X Y a été enjointe de payer à la SARL UNENERGIE une somme principale de 6 308,65 euros, outre 5,80 euros de frais d’exécution et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 avril 2022 à Madame X Y qui a formé opposition le jour même, par lettre recommandée.
Les parties se sont rapprochées en cours en procédure et sont convenues d’un accord selon lequel la SARL UNENERGIE régulariserait des conclusions de désistement, Madame X Y notifierait des conclusions d’acceptation de désistement et les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 octobre 2023 au cours de laquelle la SARL UNENERGIE a repris ses écritures pour entendre le tribunal :
- prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Madame X Y a soutenu ses conclusions aux fins de voir le tribunal :
- prendre acte du désistement d’action régularisé par la SARL UNENERGIE,
- constater l’effet extinctif de l’instance en résultant ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Initialement fixé au 12 décembre 2023, le délibéré a été prorogé à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Attendu qu’en application de l’article 384 du Code de procédure civile l’instance, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désitement d’instance ou, dans les actions non transmissibles,
3
par le décès d’une partie, l’extinction étant constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu que la SARL UNENERGIE s’est expressément désistée, dans ses ultimes conclusions et sur audience, de l’instance et de son action engagées à l’encontre de Madame X Y ; que Madame X Y a expressément accepté son désistement ;
Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif du tribunal.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu que la SARL UNENERGIE et Madame X Y sont convenues de conserver la charge de leurs propres dépens ;
Que chaque partie assumera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL UNENERGIE.
Constate l’acquiescement de Madame X Y au désistement de la SARL UNENERGIE.
Constate l’extinction de l’instance répertoriée sous le n° 22/0531.
Constate le dessaisissement du tribunal.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
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