Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 16 mai 2024, N° 24/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/303
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPT7
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 16 Mai 2024
Appelants
M. [H] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (RUSSIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 5] SUISSE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.C.I. LES CIMES, dont le siège social est situé [Adresse 11] – [Localité 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL MAXIME SIMONNET AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. KOLIZE HOLDING LIMITED 3106 LIMASSOL, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS LE 16 LAW, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte reçu devant témoins le 30 juin 2021, M. [H] [E] s’est porté garant auprès de la société de droit chypriote Kolize Holding Limited du paiement d’un billet à ordre de 20 millions de dollars américains, souscrit le même jour par la société de droit chypriote Onexim Holdings Limited, faisant partie du groupe Onexim, fonds d’investissement privé créé par M. [H] [E].
Après avoir échoué à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited a, suivant courrier en date du 28 juin 2022, mis en demeure M. [E] de régler la somme de 21.016.438 dollars en exécution de son engagement.
Suivant sentence arbitrale du 9 mai 2024, la cour d’arbitrage internationale de Londres a condamné M. [H] [E] et le société Onexim Holdings Limited à payer à la société Kolize Holding Limited la somme de 20 millions de dollars américains, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 30 juin 2021. Cette sentence a été rendue exécutoire par une ordonnance d’exequatur rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Un appel est pendant contre cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Une seconde sentence arbitrale du 10 septembre 2024 a condamné M. [H] [E] et le société Onexim Holdings Limited à payer à la société Kolize Holding Limited la somme de 1.407.081,69 livres sterling au titre des frais d’arbitrage et des frais d’avocat. Cette sentence a été rendue exécutoire par une ordonnance d’exequatur rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
En parallèle de ces actions judiciaires, dans le cadre des recherches entreprises afin d’obtenir le recouvrement de sa créance, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited a été destinataire, le 18 octobre 2022, d’un rapport privé relatif aux actifs français associés à M. [E], faisant apparaître que l’intéressé détiendrait deux chalets situés dans le [Adresse 8], à [Localité 6], par le biais de deux SCI, la SCI du Génépi et la SCI Les Cimes, qui constitueraient des sociétés interposées dont il possèderait l’intégralité du capital social.
M. [H] [E] détient ainsi 100% du capital de la société de droit chypriote Flister, laquelle détient 99, 99997% du capital social de la société foncière de Bellecôte, les 0,00003% restant étant détenus par la SCI Les Cimes via un actionnariat circulaire. La société foncière de Bellecôte détient à son tour 99,9994 % du capital social de la SCI Les Cimes, les 0,0006 % restant étant détenus par la société Flister.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a autorisé l’inscription, par la société Kolize Holding Limited, d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le chalet situé à [Localité 6], appartenant à la SCI Les Cimes.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire, faute pour la société Kolize Holding Limited d’avoir initié une action dans le mois suivant l’exécution de cette mesure. Un appel est actuellement pendant contre cette décision devant la présente juridiction.
Suivant exploits en date des 28 juin et 4 juillet 2023, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited a fait assigner M. [E] et la SCI Les Cimes devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir notamment, par le biais d’une action en déclaration de simulation fondée sur les dispositions de l’article 1201 du code civil :
— constater que la SCI Les Cimes, qui n’a pas de ressources propres, n’est qu’une simple structure de détention du chalet pour le compte de M. [E] ;
— constater que M. [E] est le véritable propriétaire de ce bien immobilier ;
— ordonner la réintégration dans le patrimoine immobilier de M. [E] du lot de copropriété comprenant le chalet n° 1 situé à [Localité 6] et les 1 162/10 000èmes des parties communes, cadastré section AD n° [Cadastre 3] d’un surface de 98a86ca.
Dans le cadre de cette instance, la SCI Les Cimes a, suivant conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation engagée à son encontre.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire d’Albertville a :
— Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les Cimes et M. [E] ;
— Déclaré recevable l’action en déclaration de simulation engagée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited ;
— Débouté M. [E] et la SCI Les Cimes de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SCI Les Cimes et M. [E] aux dépens de l’incident ;
— Condamné in solidum la SCI Les Cimes et M. [E] à payer à la société de droit chypriote Kolize Holding Limited la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 5 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. [E] et de la SCI Les Cimes.
Au visa principalement des motifs suivants :
dans la mesure où ce n’est que le 30 juin 2021 que la société de droit chypriote Kolize Holding Limited est entrée en relation d’affaires avec M. [E], elle n’avait aucun motif avant cette date de s’intéresser au patrimoine de l’intéressé, et partant de prendre connaissance des actes publiés par ce dernier et des sociétés qu’il détenait;
elle ne pouvait valablement agir avant d’avoir la qualité de créancier, de sorte que le point de départ du délai de prescription afférent à son action en déclaration de simulation se situe à la date du 30 juin 2021;
la prescription n’était ainsi pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;
la société de droit chypriote Kolize Holding Limited ayant clairement exclu, aux termes de son assignation et de ses conclusions sur incident, agir en annulation de sociétés fictives ou sur le fondement de l’action paulienne, aucune requalification à ce titre ne saurait intervenir ;
il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’hypothétique action en annulation de sociétés fictives serait prescrite, d’autant que certaines des sociétés qui seraient concernées selon M. [H] [E] n’ont pas même été assignées ;
il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en déclaration de simulation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 mai 2024, la SCI Les Cimes a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les Cimes et M. [E].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 mai 2024, M. [H] [E] a également interjeté appel de cette décision en ces mêmes dispositions.
Pour une bonne administration de la justice, les deux dossiers seront joints par arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Les Cimes sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger irrecevable comme prescrite l’action en déclaration de simulation formée par la société Kolize Holding Limited à son encontre et M. [E] aux termes de son assignation des 28 juin et 4 juillet 2023 publiée au service de la publicité foncière de Savoie le 5 septembre 2023 sous les références d’enliassement respectives 7304P02 2023P20772 et 7304P02 2023P20770 ;
— Débouter par conséquent la société Kolize Holding Limited de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Kolize Holding Limited à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Kolize Holding Limited à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Kolize Holding Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Les Cimes fait notamment valoir que :
' la société Kolize Holding Limited ne détermine nullement l’acte qui serait dissimulé au sens de l’article 1201 du code civil, alors que c’est précisément ce dernier qui permet de déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable à son action;
' que l’on retienne comme point de départ l’acte constitutif de la société du 11 septembre 2002, l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux du 19 septembre 2003, ou encore l’acte de vente des parts sociales à la société Flister Limited du 7 juillet 2005, la prescription, courant pour les tiers à compter de la publication de ces actes, se trouve acquise depuis le 20 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
' le délai de prescription commence à courir, pour les tiers, à compter de la publication de l’acte argué de simulation, la date de naissance de la créance dont ils se prévalent étant indifférente ;
' c’est nécessairement au jour de cette publication que les tiers à un acte ont ou doivent avoir connaissance de son caractère simulé, au sens de l’article 2224 du code civil ;
' le délai de prescription ne saurait avoir comme point de départ la prétendue découverte subjective d’un acte par le créancier, ou la naissance de son droit, sauf à rendre les actions imprescriptibles.
Dans ses dernières écritures du 26 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] demande quant à lui à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en déclaration de simulation engagée par la société Kolize Holding Limited, l’a débouté et la SCI Les Cimes de leurs demandes, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir qu’il a soulevée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Désigner l’acte objet de l’action en déclaration de simulation engagée par la société Kolize Holding Limited sur le fondement de l’article 1201 du code civil ;
— Déclarer prescrite l’action en déclaration de simulation engagée par la société Kolize Holding Limited ;
Subsidiairement,
— Requalifier l’action engagée par la société Kolize Holding Limited en action en nullité des sociétés ;
— Déclarer prescrite l’action en nullité des sociétés sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Kolize Holding Limited à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Kolize Holding Limited aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
' le délai de prescription de l’action en déclaration de simulation, comme celui de l’action paulienne, court, pour les tiers, à compter de la publication de l’acte argué de simulation ;
' la désignation de l’acte argué de simulation constitue ainsi une question de fond qui doit nécessairement être tranchée par le juge de la mise en état avant d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
' le délai de prescription commence à courir, pour les tiers, à compter de la publication de l’acte argué de simulation, la date de naissance de la créance dont ils se prévalent étant indifférente ;
' c’est nécessairement au jour de cette publication que les tiers à un acte ont ou doivent avoir connaissance de son caractère simulé, au sens de l’article 2224 du code civil;
' quel que soit l’acte retenu, la prescription quinquennale est acquise depuis le 19 juin 2023 ;
' si la cour estimait ne pas devoir procéder à la désignation de l’acte argué de simulation, comme l’impose pourtant l’article 1201 du code civil, elle devrait requalifier, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, l’action engagée par la société Kolize Holding Limited en une action tendant à démontrer la fictivité de la SCI Les Cimes, laquelle se trouve soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, qui a commencé à courir à compter du 11 septembre 2002, date de la constitution de cette société, et qui se trouve donc acquise.
Par dernières écritures du 3 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Kolize Holding Limited demande quant à elle à la cour de :
— Juger que son action en déclaration de simulation introduite par actes des 28 juin et 4 juillet 2023 n’est pas prescrite ;
— Juger que son action en déclaration de simulation introduite par actes des 28 juin et 4 juillet 2023 est recevable ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier son action en déclaration de simulation introduite par actes des 28 juin et 4 juillet 2023 en action aux fins de nullité de société ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [E] et la SCI Les Cimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et, en tout état de cause,
— Condamner M. [E] et la SCI Les Cimes à lui payer chacun la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Kolize Holding Limited fait notamment valoir que :
' l’action en déclaration de simulation exercée par un tiers ne se prescrit qu’à compter du jour où ce tiers a ou aurait dû avoir connaissance de la simulation ;
' une telle action ne peut en tout état de cause se prescrire avant le jour où le tiers devient titulaire d’une créance lui permettant d’exercer l’action principale, dont l’action en déclaration de simulation n’est que l’accessoire ;
' elle était empêchée d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, tant que sa créance n’était pas née, car il ne disposait alors d’aucun intérêt à agir, ce qui constitue un empêchement de la loi ;
' le délai quinquennal dont elle disposait pour agir a n’a donc pu commencer à courir avant le 30 juin 2021, date à laquelle elle est entrée en relation d’affaires avec M. [E] ;
' l’absence de désignation de l’acte simulé est indifférente à son droit d’agir, puisque la convention occulte visée à l’article 1201 du code civil n’a pas besoin d’avoir une existence matérielle ;
' le montage ayant permis à M. [E] de devenir propriétaire du chalet constitue une simulation par interposition de personne au sens de ce texte;
' son action tend à voir reconnaître que M. [E] est le véritable propriétaire de ce bien immobilier, et ne constitue en aucun cas une action en nullité de société pour fictivité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il appartient à celui qui oppose aux prétentions adverses une fin de non-recevoir tirée de la prescription de rapporter la preuve de ce que l’action qui est engagée à son encontre se trouve effectivement prescrite.
En l’espèce, l’action qui a été introduite devant le tribunal judiciaire d’Albertville par la société Kolize Holding Limited, suivant exploits en date des 28 juin et 4 juillet 2023, tend expressément, par le biais d’une action en déclaration de simulation fondée sur les dispositions de l’article 1201 du code civil, à obtenir la réintégration dans le patrimoine immobilier de M. [E] du chalet sis à [Localité 6] appartenant à la SCI les Cimes.
L’article 1201 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que 'lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir'.
L’action en déclaration de simulation a pour objet de faire juger qu’un acte a créé une fausse apparence et peut notamment permettre à toute personne qui y a intérêt d’obtenir la réintégration dans le patrimoine de son débiteur du bien apparemment soustrait de son gage.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il était jugé, selon une jurisprudence ancienne et bien établie, que l’action en déclaration de simulation était soumise à une prescription trentenaire, courant à compter du jour de l’acte argué de dissimulation (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Civ 1ère, 9 novembre 1971, n°70-11.656; Civ 1ère, 3 juin 1975, n°74-10.592; Civ 1ère, 17 mars 2010, n° 06-15.948).
L’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose cependant
désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La prescription de l’action en simulation commence donc à courir, à l’égard des tiers, non pas à compter de la publication de l’acte simulé, mais à compter du jour où le tiers a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de la simulation.
Dans sa décision du 17 novembre 2021, à laquelle l’ensemble des parties se réfèrent dans leurs écritures respectives (Civ 3ème, 17 novembre 2021,n° 20-18.524), la Cour de cassation a ainsi jugé que 'par application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en déclaration de simulation court à compter du jour où le titulaire de ce droit d’action a connu ou aurait dû connaître les faits argués de dissimulation lui permettant de l’exercer.
Dès lors, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation introduite par M. [B], qui était en mesure d’exercer cette action dès la conclusion du prêt consenti à M. [P] le 18 juin 2008, la cour d’appel n’avait pas à prendre en considération une nouvelle dette qui serait née entre les mêmes parties le 11 juillet 2012, celle-ci étant sans incidence sur la connaissance que M. [B] avait ou aurait dû avoir de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 22 décembre 2003, argué de dissimulation'.
Dans cette affaire, le point de départ du délai quinquennal de prescription a bien été fixé à la date du premier prêt conclu entre les parties, et non à compter de la date de publication de l’acte argué de simulation. Il ne saurait en effet être exigé d’un créancier tiers à la simulation de prendre connaissance des actes qui ont pu être publiés par son débiteur avant même qu’il n’entre en relation d’affaires avec ce dernier.
Il en va différemment, et fort logiquement, du régime qui est applicable à l’action paulienne, dont se prévalent M. [E] et la SCI Les Cimes, dès lors que dans une telle hypothèse, la créance du demandeur doit préexister à l’acte effectué en fraude de ses droits, ce qui justifie que la prescription commence à courir au jour de la publication de cet acte (Cour de cassation, Civ 3ème, 8 décembre 2021, n°20-18.432).
Les appelantes ne peuvent ainsi utilement arguer de ce que la prescription aurait commencé à courir à la date de publication des actes argués de simulation, à savoir l’acte constitutif de la société du 11 septembre 2002, l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux du 19 septembre 2003, ou encore l’acte de vente des parts sociales à la société Flister Limited du 7 juillet 2005.
Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que la société Kolize Holding Limited aurait 'connu ou aurait dû connaître les faits’ lui permettant d’exercer son action, au sens de l’article 2224 du code civil, à la date de publication des actes précités, qui sont antérieurs à son entrée en relation d’affaires avec M. [E] et à l’acte du 30 juin 2021, par lequel l’intéressé s’est porté garant auprès d’elle du paiement d’un billet à ordre de 20 millions de dollars américains, ledit acte constituant le support de la créance dont elle se prévaut, lui confèrant un intérêt à agir.
Comme l’a constaté ainsi le premier juge, la requérante, qui est une société de droit étranger, n’avait aucun motif, avant cette date, de s’intéresser au patrimoine détenu par M. [E] en France et de prendre connaissance des actes qui avaient été publiés par l’intéressé et les sociétés qu’il détenait.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes peut être tranchée sans que la cour ne procède à la désignation de l’acte argué de simulation, comme le sollicite M. [E], dès lors qu’un tel acte ne peut constituer le point de départ du délai de prescription applicable.
Il n’appartient pas non plus à la présente juridiction de procéder à une quelconque requalification de l’action engagée par la société Kolize Holding Limited, dès lors que cette dernière se fonde expressément et uniquement sur les dispositions de l’article 1201 du code civil, et ne poursuit à aucun moment une quelconque action en annulation de sociétés fictives. Au demeurant, une telle action ne permettrait nullement d’aboutir à la réintégration, dans le patrimoine de M. [E], du chalet Les Cimes, ce qui est le but poursuivi par la requérante à travers son action. Elle suppposerait en outre la mise en cause de la société foncière de Bellecôte et de la société Flister, et ne pourrait aboutir s’agissant de cette dernière, qui est de droit chypriote.
Quant à l’argumentation qui est exposée par les appelantes, selon laquelle l’action en simulation qui est engagée à leur encontre supposerait la nécessaire désignation, par la requérante, d’un acte précis argué de simulation, elle relève du débat de fond qui devra être tranché par le tribunal. Etant observé qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée de ce chef, M. [E] et la SCI Les Cimes n’entendant se prévaloir que de la prescription dans le cadre de l’incident qu’ils ont soumis au juge de la mise en état.
En définitive, c’est bien la date du 30 juin 2021 qui devra être retenue comme point de départ du délai quinquennal de prescription applicable à l’action en déclaration de simulation engagée par la société Kolize Holding Limited. De sorte que cette action ne se trouvait nullement prescrite au jour où elle a été engagée par actes des 28 juin et 4 juillet 2023.
L’ordonnance de mise en état du 16 mai 2024 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que parties perdantes, M. [E] et la SCI Les Cimes seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à la société Kolize Holding Limited la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qui est formée par les appelantes de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SCI Les Cimes aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SCI Les Cimes à payer à la société Kolize Holding Limited la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [H] [E] et la SCI Les Cimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
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