Infirmation partielle 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 nov. 2023, n° 22/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00122
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023 puis au 13 octobre 2023 et au 17 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d’un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à Mme [C] [S].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [S] (l’assurée) a déclaré le 29 mai 2018 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) une affectation inscrite au tableau n°57B « épicondylite coude gauche », qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a déclaré une rechute de cette affection le 7 septembre 2019, qui a été prise en charge par la caisse. Son état de santé étant déclaré consolidé le 31 décembre 2019, la caisse lui a notifié le 16 avril 2020 un taux d’incapacité partielle permanente de 2 %. Saisie sur recours de l’assurée, la CRAM a porté ce taux de 4% par décision du 23 septembre 2020. L’assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement avant-dire droit du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité partielle permanente séquellaire en lien avec la maladie professionnelle.
Le rapport ayant été remis par le médecin expert le 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement 18 janvier 2022, a :
— dit que le taux d’incapacité partielle permanente de Mme [C] [S] en lien avec les lésions et les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 mai 2018 est de 10 %,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise médicale technique.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2020, le dossier de la cour ne comportant pas d’indication sur la date de notification du jugement.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis fixant à 4 % le taux d’incapacité partielle permanente à la suite de la maladie professionnelle,
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel de la caisse,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l’incapacité permanente et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il ressort de la notification du taux d’incapacité partielle permanente du 16 avril 2020 qu’il a été retenu des « séquelles indemnisables d’une épicondylite du coude gauche chez une droitière consistant en gêne fonctionnelle douloureuse à certains mouvements »
La caisse fait valoir que le barème d’indemnisation des maladies professionnelles est indicatif et que l’appréciation du taux d’incapacité partielle permanente a été faite conformément aux dispositions de ce barème qui précise dans ses principes généraux que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles doit prendre en compte l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle, lors de la fixation du taux d’incapacité partielle permanente et que dès lors, le taux de 4% retenu par la CRAM doit être confirmé. Elle fait valoir que l’argumentaire médical du docteur [R] a relevé « D’après le chapitre 8.5.5. du barème, le taux prévu est compris entre 4% et 10% sans préciser le côté dominant ou non. Dans la mesure où il s’agit du coté non dominant, il convient de retenir la fourchette basse.
L’examen clinique retrouve une gêne fonctionnelle douloureuse. La douleur n’est pas indemnisable. C’est pourquoi le taux de 4% qui a été attribuée est le plus représentatif des séquelles. »
Il ressort toutefois du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles au paragraphe 8.3.5 « – Affectations professionnelles péri-articulaires.Épicondylite récidivante : 5 à 10 % » . Dès lors, le taux minimal d’incapacité partielle permanente proposé par le barème est supérieur au taux de 4% finalement retenu par la caisse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence du « Trépied clinique de l’épicondylite » et le docteur [W] – [T] constate :
— Extension et flexion contrariée du poignet et coude en extension : douloureuse
— Extension contrariée du majeur coude en extension : douloureuse
— supination forcée contre résistance : douloureuse.
L’expert indique avoir eu connaissance de la déclaration d’une rechute de l’épicondylite du coude gauche au mois de novembre 2020, consolidée le 10 mars 2021, l’assurée ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 23 novembre 2020.
En conclusion du rapport, il est mentionné : « le taux médical respectif de 4 % retenu par la caisse n’indemnise par correctement l’impotence fonctionnelle douloureuse avec une épicondylite gauche récidivante à la consolidation. Il persiste des douleurs et limitation des mouvements du coude gauche. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixée à 10% »
Mais il convient de constater que l’assurée a été examinée après la rechute du mois de novembre 2020 et que l’expert ne fait pas la distinction entre les séquelles qui relèvent de cette rechute et les séquelles existantes à la consolidation du 31 décembre 2019, alors qu’il lui appartenait d’évaluer le taux d’incapacité partielle permanente à cette dernière date.
Dès lors, il convient de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de l’assurée au 31 décembre 2019 à 8%.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
Mme [C] [S], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [C] [S],
CONFIRME le jugement n°RG 21/0122 du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il a dit que les frais d’expertise technique seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Mme [C] [S] en lien avec les lésions et les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 mai 2018 est de 8% ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens de l’instance engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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