Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/105
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en Omission de statuer et Retranchement
du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VJ4
Par requête en rectification d’erreur matérielle (ou omission de statuer) du 02 Décembre 2024, d’un arrêt rendu le 13 Mai 2024 (RG n° :23/9) par la Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du (date premier dossier) sur une décision rendue le (date du jugement initial) par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
E.U.R.L. AGENCEMENT ET CONSTRUCTION,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [S] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ZAOUCHE ; Me MARIE ;
Expéditions – Copie CA ; Copie TPI ;
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT,
Siège social : [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [D] ont conclu avec l’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION un marché de travaux.
Ils ont contracté un prêt auprès de la BNC.
L’intégralité des travaux a été réglée.
Au titre d’une retenue de garantie, l’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION avait remis aux consorts [D] un chèque de 1'700'000 Fr. CFP du 7 décembre 2021.
Des désordres sont apparus.
Le chèque a été mis à l’encaissement par les consorts [D].
L’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION a fait opposition au paiement du chèque au motif d’une « perte » du titre.
Les consorts [D] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance 9 décembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a débouté les époux [D] de leur demande en mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque litigieux, écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Par requête du 13 janvier 2023, M. et Mme [D] ont déclaré faire appel de cette décision et demandé à la cour, dans leur mémoire ampliatif du 24 janvier 2023, complété par écritures des 21 avril 2023 et 11 juillet 2023, d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par l’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION et de condamner celle-ci au paiement du chèque frappé d’opposition.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de l’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION à leur payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL AGENCE ET CONSTRUCTION a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, subsidiairement, la confirmation en ce qu’elle avait débouté M. et Mme [D] de leur demande de mainlevée du fait de l’obtention et de l’utilisation du chèque à la suite de manoeuvres frauduleuses, à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la mainlevée de l’opposition, d’ordonner à M. et Mme [D] de restituer le chèque dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard pendant six mois. Elle a sollicité en tout état de cause la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BCI n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a écrit à la cour, par lettre du 26 octobre 2023 reçue le 31 octobre 2023, pour rappeler que M. [P], gérant de l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION, avait bien effectué une opposition au paiement du chèque au motif de « perte du chèque ou du chéquier par l’émetteur ». Elle a indiqué, si la cour ordonnait la mainlevée, qu’il conviendrait de fixer la date à laquelle le délai pour encaisser le chèque a été interrompu de sorte qu’elle puisse elle même déterminer la date de prescription du chèque.
Le 13 mai 2024, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
— Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION sur le chèque n° 8478762 d’un montant de 1 700 000 FCFP établi à l’ordre de M. [D] ;
— Condamne l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer à M. [D], la somme de 1 700 000 FCFP, outre celle de 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION aux dépens des procédures d’appel et de première instance.
Le 2 décembre 2024, la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION a déposé une requête en retranchement et en omission de statuer.
Elle demande à la cour de :
— JUGER que la Cour a statué ultra petita, sur une demande de condamnation de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION ;
— JUGER que la Cour a omis de statuer sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société AGENCEMENT 8c CONSTRUCTION ;
Par conséquent:
— RETRANCHER du dispositif de l’arrêt rendu le 13 mai 2024 la disposition suivante :
« Condamne l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer à M. [D] la somme de 1.700.000 FCFP»
— ORDONNER à Monsieur et Madame [D] la restitution du chèque n°8478762 entre les mains de Monsieur [P], gérant de la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et en tout cas avant toute présentation du chèque pour encaissement à la BCI et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ».
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
SUR LA DEMANDE EN RETRANCHEMENT
Les consorts [D] n’ont pas sollicité la condamnation de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION au paiement d’une somme quelconque.
Leurs demandes n’avaient trait qu’à la mainlevée de l’opposition du chèque litigieux et à ce qu’il soit ordonné à la BCI de procéder au paiement du chèque litigieux.
En condamnant la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.700.000 XPF, la Cour a statué ultra petita.
La Cour a finalement prononcé une double peine :
' la mainlevée du chèque litigieux, la BCI devant donc le payer, sous réserve e la provision disponible;
' la condamnation de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer une nouvelle fois la somme de 1.700.000 XPF.
SUR LA DEMANDE EN OMISSION DE STATUER
La Cour ne s’est pas penchée sur la demande subsidiaire formulée par la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION.
En effet, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 juin 2023, cette dernière a demandé à la cour de :
« CONFIRMER l’ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,CONFIRMER l’ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de mainlevée du fait de l’obtention et de l’utilisation a la suite de man’uvres frauduleuses du chèque n°8478762 ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour prononçait la mainlevée de l’opposition formulée par la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION, ORDONNER à Monsieur et Madame [D] la restitution du chèque n°8478762 entre les mains de Monsieur [P] dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et en tout cas avant toute présentation du chèque pour encaissement a la BCI et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ;
DIRE qu’elle se réserve la compétence de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens, distrait au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON »
Or, il n’apparait ni dans le dispositif, ni dans le corps de la décision, que la Cour ait examiné et jugé la demande subsidiaire de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION.
M. et Madame [D] n’ont pas conclu.
La BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT ne comparait pas.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN RETRANCHEMENT
Selon l’article 5 du code de procédure civile; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 4 du même code l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces dispositions font interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties.
En l’occurrence,
Les consorts [D] n’ont pas sollicité la condamnation de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION au paiement d’une somme quelconque.
Leurs demandes n’avaient trait qu’à la mainlevée de l’opposition du chèque litigieux et a ce qu’il soit ordonné à la BCI de procéder au paiement du chèque litigieux.
La Cour a statué ultra petita en prononçant tout à la fois la mainlevée de l’opposition au chèque litigieux et la condamnation de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer la somme de 1.700.000 XPF, ce qui risquerait d’entraîner un double paiement.
De plus, la Cour n’avait aucune compétence pour prononcer une telle condamnation à paiement.
En effet, la Cour avait été saisie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023.
La Cour se devait donc de statuer en matière de référé et ne disposer pas de plus de compétences que ce dont disposait le juge des référés en première instance.
Or, les consorts [D] ont saisi le juge des référés sur le fondement du Code monétaire et Financier, et plus précisément de l’article L. 131-35
Il en résulte que, tant le juge des référés, que la Cour d’appel ne pouvait qu’ordonner la mainlevée de l’opposition ou rejeter la demande.
En outre, l’éventuelle condamnation ne pouvait être prononcée qu’à titre provisionnel au visa de l’article 809 du Code de procédure civile et en l’absence de contestation sérieuse.
Or, la Cour ne s’est pas penchée sur les diverses contestations sérieuses soulevées par la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION.
Il convient donc de faire droit à la demande de retranchement.
SUR LA DEMANDE EN OMISSION DE STATUER
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 juin 2023, la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION a demandé à la cour de :
'-CONFIRMER l’ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Subsidiairement,CONFIRMER l’ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de mainlevée du fait de l’obtention et de l’utilisation a la suite de man’uvres frauduleuses du chèque n°8478762 ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la Cour prononçait la mainlevée de l’opposition formulée par la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION, ORDONNER à Monsieur et Madame [D] la restitution du chèque n°8478762 entre les mains de Monsieur [P] dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision a intervenir et en tout cas avant toute présentation du chèque pour encaissement a la BCI et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ;
— DIRE qu’elle se réserve la compétence de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] a payer a la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens, distrait au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON.'
La Cour n’a pas examiné la demande formulée à titre « infiniment subsidiaire » de la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION.
Cette dernière sollicite la restitution du chèque sous astreinte.
Toutefois, rien ne justifie une telle restitution qui est le seul moyen de paiement dont disposent les consorts [D].
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputé contradictoire
— DIT que la Cour a statué « ultra petita » en condamnant de la société AGENCEMENT ET CONSTRUCTION au paiement.
— ORDONNE le retranchement du dispositif de l’arrêt rendu le 13 mai 2024 de la disposition suivante : « Condamne l’EURL AGENCEMENT & CONSTRUCTION à payer à M. [D] la somme de 1.700.000 FCFP»
— DIT que la Cour a omis de statuer sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société AGENCEMENT & CONSTRUCTION tendant à la restitution du chèque sous astreinte ;
— REJETTE la demande visant à la restitution du chèque ;
— DIT que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le président.
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