Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 7 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00591 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendue le 31 mai 2024 entre M. [E] [H], demandeur, d’une part, et la S.A.R.L. PERSPECTIVES, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2024 par Maître Augusta HUREAUX, avocate, pour le compte de la société PERSPECTIVES,
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024, en date du 5 juillet 2024 et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante,
Vu l’acte de signification de ladite déclaration d’appel et des conclusions à l’intimé en date du 16 juillet 2024,
Vu la constitution d’avocat de M. [E] [H], intimé, suivant acte remis au greffe par RPVA le 10 septembre 2024,
Vu les conclusions au fond de l’appelante, remises au greffe par RPVA le 5 juillet 2024,
Vu les conclusions d’incident adressées au président de chambre et remises au greffe par l’intimé, par RPVA, le 27 septembre 2024, par lesquelles il souhaite voir, au visa de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
— constater l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai,
— prononcer en conséquence la caducité de cette déclaration d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— constater que le délai indiqué dans l’acte de signification du 16 juillet 2024 est erroné, ledit acte visant celui de l’article 909 du code de procédure civile et non celui de l’article 905-2 du même code,
— prononcer en conséquence la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 16 juillet 2024,
— juger les conclusions de l’appelante irrecevables,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
Vu l’avis du greffe adressé aux conseils des parties, par RPVA, le 30 septembre 2024, pour inviter le conseil de l’appelante à présenter d’éventuelles observations avant le 28 octobre 2024, sur l’incident de procédure diligenté par l’intimé,
Vu l’absence d’observations de l’appelante;
MOTIFS
I- Sur la demande au titre de la caducité de la déclaration d’appel
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve, cependant, des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’aux termes de cet article 911-2 ancien, les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1 ancien sont augmentés d’un mois lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelante, qui a siège à SAINT-BARTHELEMY, bénéficiait d’un délai de 10 jours rallongé d’un mois pour faire signifier sa déclaration d’appel ou la notifier à l’avocat des intimés en cas de constitution dans le délai total d’un mois et dix jours,
— compte tenu de la date de réception par le conseil de l’appelante de l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel fixée à bref délai, soit le 5 juillet 2024, la société PERSPECTIVES avait donc un délai expirant au 16 août 2024 (le 15 août étant un jour férié) pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé alors non encore constitué, et non point au 15 juillet 2024, comme prétendu à tort par M. [H] qui, ce faisant, omet le délai de distance,
— l’intimé n’a constitué avocat que le 10 septembre 2024, soit après l’expiration dudit délai, si bien que la signification de la déclaration d’appel s’imposait à la charge de l’appelante,
— et cette dernière justifie bel et bien en procédure de la signification de ladite déclaration d’appel, en même temps d’ailleurs que ses premières conclusions, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, soit bien avant l’expiration du délai qui lui était imposé pour ce faire ;
Attendu qu’il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue à raison de la tardiveté de sa signification, de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande de ce chef ;
II- Sur la demande au titre de la nullité de l’acte de signification
Attendu que les pouvoirs du président de chambre, dans le cadre des procédures d’appel fixées, comme en l’espèce, à bref délai, sont limitativement énumérés par les anciens articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 905-2 al 6, et sont exclusifs du prononcé de la nullité d’un quelconque acte de procédure ; qu’une telle demande relève de la cour statuant au fond ; qu’il échet en conséquence de rejeter l’incident de ce chef ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles d’incident
Attendu que, échouant en son incident de procédure, M. [H] en supportera tous les dépens et sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS
— Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par le conseil de la société PERSPECTIVES le 14 juin 2024, sur le fondement allégué de la tardiveté de sa signification,
— Rejetons en l’état la demande de M. [H] tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024, celle-ci relevant de la cour statuant au fond,
— Déboutons par suite M. [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, d’incident,
— Le condamnons aux entiers dépens de ce même incident.
Fait à Basse-Terre, le 7 novembre 2024
La greffière, Le président de chambre,
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