Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 24/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
Société [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/03647 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEYA
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [O], salarié de la société [1], a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 28 mai 2021, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne le 11 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 avril 2021 faisant état de « G# hernie discale C5/C6 gauche compressive ».
Par courrier du 22 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé la société [1] de la réception de cette déclaration.
Par lettre du 4 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la pathologie décrite n’étant pas prévue par la nomenclature. Ce courrier informait également la société [1] de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires jusqu’au 4 novembre 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2021.
Après avis dans ce sens du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nouvelle Aquitaine du 13 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne a pris en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle, cette décision ayant été notifiée à la société [1] par courrier du 24 janvier 2022.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours.
Par requête adressée au greffe le 21 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie « du Loiret », d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « hernie discale C6 gauche compressive » déclarée le 28 mai 2021 par M. [O] au titre de la législation professionnelle ;
— Déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne du 24 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « hernie discale C6 gauche compressive » déclarée le 28 mai 2021 par M. [O] ;
— Débouté la société [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne aux entiers dépens
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
La Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 26 décembre 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne était représentée à l’audience par un agent dument muni d’un pouvoir, comme l’y autorise l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qui déclaré inopposable à la société [1] la décision du 24 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance-maladie de Dordogne relative à la prise en charge du risque professionnel de la maladie du 23 février 2021 de M. [O]
Déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Dordogne de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 23 février 2021 de M. [O]
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Ce faisant,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la CPAM de la Dordogne reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau après avis du [2] est inopposable à la société [1].
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP, et annuler en conséquence
l’avis rendu par le [2] Région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de délivrer un avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle réalisée par Monsieur [D] [O],
— Condamner la CPAM de la Dordogne à régler à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère profession de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour complémenter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il est ainsi prévu par l’article R.461-10 précité que lorsque la caisse doit saisir le CRRMP, elle met le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs précédant la saisine du comité, se décomposant en deux phases :
Pendant les trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire des observations,
Au cours des dix jours suivants, les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations
La Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne expose que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui aurait été le cas en l’espèce.
La société [1] soutient au contraire que le délai de consultation de 30 jours, qui court à compter de l’information donnée par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel s’ajoute le délai de 10 jours francs pour formuler les observations, correspond à la phase d’enrichissement qui est bien bien plus essentiel que la simple phase d’observations, de sorte que le non-respect du délai de 30 jours doit, comme le non-respect du délai de 10 jours, être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Cependant, seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
Ainsi le moyen soulevé par la société [1], qui affirme n’avoir réceptionné le courrier du 4 octobre 2021 l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, posté le 5 octobre 2021, de sorte que le délai de 30 jours, comme le délai global de 40 jours, n’aurait pas été respecté, est inopérant.
Il apparaît par contre que, selon le courrier du 4 octobre 2021, le délai de dix jours francs laissé à l’employeur pour formuler des observations a couru du 4 novembre 2021 au 15 novembre 2021 inclus.
Or, il apparaît que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a été émis le 13 janvier 2022 seulement, de sorte que le délai de 10 jours francs laissé à la société [1] pour formuler des obervations, tout en ayant accès au dossier complet, ce qui n’est pas contesté, a été respecté, puisque le comité aura pu prendre connaissance des observations que la société [1] avait pu éventuellement verser au dossier dans ce délai.
Le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans sera infirmé en ce qu’il a retenu le moyen soulevé par la société [1] tenant au non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la société [1] critique sur le fond l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [O], mais rappelle, au visa de l’article R.142-17.2, que l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exigé.
La caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne a indiqué oralement à l’audience qu’elle s’associait à la demande de la société [1] sollicitant la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il conviendra en effet, en application du texte précité, de désigner pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne-Franche-Comté et de sursoir à statuer sur la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau lui soit déclaré inopposable, ainsi que sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a retenu le moyen soulevé par la société [1] tenant au non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau soit déclaré inopposable à la société [1], et sur les autres demandes ;
Ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne- Franche-Comté sur le point de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [O], à savoir «G# hernie discale C5/C6 gauche compressive », et son activité professionnelle ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience sur demande des parties après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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