Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/01944
CPH Bayonne 30 décembre 2021
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CA Pau
Infirmation partielle 18 avril 2024
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CASS
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputation de la rupture à l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Prise d'acte analysée comme une démission

    La cour a confirmé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, car les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Indemnité pour préavis non exécuté

    La cour a jugé que la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le salarié est redevable d'une indemnité pour préavis non exécuté.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés même pendant un arrêt de travail pour maladie, conformément à la jurisprudence récente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 18 avril 2024, a statué sur l'appel formé par la SARL ELEC 64 contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 30 décembre 2021. Le litige concernait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C], qui demandait que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé la rupture imputable à l'employeur et avait accordé diverses indemnités à M. [C].

La Cour d'appel a infirmé le jugement en considérant que la prise d'acte de la rupture par M. [C] avait les effets d'une démission, car les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, M. [C] a été condamné à payer une indemnité à l'employeur pour le préavis non exécuté. La Cour a également accordé à M. [C] une somme pour arriérés de congés payés pendant son arrêt maladie, conformément à une nouvelle jurisprudence. Les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/01944
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/01944
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 30 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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