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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON7A
— ----------------------
[Y] [U]
c/
[E] [H]
— ----------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [U] ,né le 29 Octobre 1997 à [Localité 4], de nationalité Française, Pompier Professionnel, demeurant [Adresse 1]
Absent,
Représenté par Me Sylver Patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du
15 octobre 2025,
à :
Monsieur [E] [H]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent,
Représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 14 septembre 2019 entre M. [Y] [U] et M. [E] [H], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— condamné M. [Y] [U] à restituer à M. [E] [H] la somme de 10.750 € correspondant au prix de vente, et à lui rembourser 375,76 € au titre de la carte grise ;
— dit que l’intérêt au taux légal sur ces sommes feront, en cas de non-paiement, l’objet d’une capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonné à M. [U] de reprendre possession du véhicule à ses frais auprès du garage IVECO Verdy Electro Diesel et lui RAPPELLE l’obligation d’accomplir les formalités administratives de changement de propriétaire ;
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [H] au titre du préjudice de jouissance, frais d’assurances, de déplacement et pour résistance abusive.
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [U] pour procédure abusive.
— condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné [Y] [U] à payer à M. [E] [H] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
2. M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 septembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [Y] [U] a fait assigner M. [E] [H] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner M. [E] [H] à les supporter.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2025, et soutenues à l’audience, M. [Y] [U] maintient ses demandes et sollicite également la condamnation de M. [E] [H] à lui verser la somme de 2.227 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il apparaît que le mauvais serrage du filtre à huile relève d’une intervention humaine, notamment d’un garage, lors du changement de l’ancien filtre à l’huile, que l’action du professionnel est considérée comme la cause de l’accident et qu’il n’en est donc pas responsable. Il ajoute qu’aucune preuve matérielle irréfutable ne permet d’établir l’antériorité du vice et que la date sur l’étiquette ne permet pas de prouver la date du vice. Il fait également valoir que le véhicule n’était pas impropre à sa destination puisque le véhicule a pu circuler et que la responsabilité de M. [H] dans la cause immédiate de l’accident est avérée en ce qu’il n’a pas vérifié le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir et qu’il ne s’est pas arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence après l’allumage du voyant rouge de carence du liquide de refroidissement sur le tableau de bord. Il précise que le garage Vianauto a relevé indemne et garanti M. [Y] [U] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement.
6. Il expose que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés de restitution auxquelles il serait confronté en cas d’infirmation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [E] [H] sollicite que M. [Y] [U] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose que M. [Y] [U] ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive dans ses conclusions alors que la charge de la preuve lui incombe et qu’il n’est pas obligé d’attendre une condamnation du garage avant de solliciter le versement des sommes dues.
9. Il ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée puisque l’expert judiciaire conclut que le désordre, antérieur à la vente et non visible, rend le véhicule impropre à sa destination, que le véhicule est irréparable et que la date du mauvais serrage du filtre à huile correspond à l’étiquette de vidange présente sur la béquille de capot, aucune autre intervention n’ayant été faite postérieurement. Il ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée n’étant pas démontré que le comportement de l’acquéreur a constitué une cause directe de l’avarie.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
11. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 de M. [E] [H], produit par ce dernier alors que la preuve du risque de non restitution incombe à M. [Y] [U], lequel mentionne que le défendeur a plus de six ans d’ancienneté et perçoit un salaire net supérieur à 2500€, que M. [E] [H] bénéficie d’une situation économique stable et perçoit un salaire d’un montant permettant la restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision de première instance, de sorte que M. [Y] [U] ne rapporte pas la preuve que l’exécution générera pour lui des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [Y] [U] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [Y] [U] à payer à M. [E] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [U] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2025 ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à M. [E] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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