Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 sept. 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 décembre 2021, N° F21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/204
Rôle N° RG 22/00513 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOQ
S.A.S. [V] [Localité 7]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00114.
APPELANTE
S.A.S. [V] [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003761 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [J] [P] a été embauché par la société [V] [Localité 7] par contrat à durée déterminée du 1er mars 2017 au 31 août 2017 en qualité de conducteur routier.
Les parties ont conclu le 1er septembre 2017 un contrat à durée indéterminée, pour un poste de conducteur routier groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective nationale applicable des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Monsieur [J] [P] a été absent à son poste de travail à compter du 29 juin 2018. Après deux mises en demeure des 4 et 11 juillet 2018, la SAS [V] [Localité 7] l’a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2018, convoqué à un entretien préalable fixé au 6 août 2018, ensuite duquel il a été licencié pour faute grave en ces termes : « Par lettre recommandée daté du 26 juillet 2018, nous vous convoquions à un entretien préalable à licenciement fixé au 06 août 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Au préalable, nous rappelons que vous occupez un poste de Conducteur [Localité 6], statut ouvrier, sur notre site de [Localité 7] et disposez d’une date d’ancienneté au 01/03/2017.
Depuis le 29 juin 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail dans notre entreprise et ce, sans donner la moindre explication, ni justification.
Nous vous avons fait parvenir un premier courrier le 04 juillet 2018 en recommandé avec accusé de réception vous demandant de justifier votre absence, puis un second le 11 juillet 2018 également en recommandé avec accusé de réception. Mais vous n’avez répondu à aucun de ces courriers.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable fixé au 06 août 2018. Là encore, vous n’avez pas cru bon de vous rendre à cet entretien.
Il s’avère donc que depuis le 29 juin 2018, vous êtes en absence injustifiée, ce qui est en totale opposition avec vos obligations contractuelles.
Sachez que votre absence perturbe l’organisation de l’entreprise, ainsi que le travail des membres de l’équipe dont l’organisation avait été planifiée en fonction de votre présence dans l’entreprise. Ces agissements pénalisent la qualité du service que nous devons à nos clients.
De plus, la veille, le 28 juin, votre exploitant vous a contacté pour vous donner votre chargement prévu le lendemain le 29 juin à 14h00 à [Localité 4]. Durant cet échange téléphonique, selon ses dires, vous auriez opposé un refus à effectuer cette livraison, en tenant les propos outranciers suivants « j’en ai rien à foutre de vous et de ce chargement qui est trop tard qui ne me convient pas, allez-vous faire enculer ». Puis, vous l’auriez recontacté dans la journée pour vous excuser et nous rassurer que vous effectueriez bien cette livraison.
Toutefois, le lendemain vous avez contacté votre exploitant à 11h50 pour lui indiquer que vous n’effectueriez au final pas le chargement prévu à 14h00.
Une telle attitude n’est pas tolérable et ne nous permet plus de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous cesserez à la date d’envoi de cette lettre à votre domicile de faire partie du personnel de notre entreprise. »
Par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2019, Monsieur [J] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, aux fins notamment d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, de se voir attribuer un repositionnement conventionnel au groupe 7, coefficient 150, de contester son licenciement et de voir condamner la société [V] VITROLLE au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
dit et jugé Monsieur [J] [P] bien fondé en partie en son action,
dit et jugé que la relation de travail conclue le 1er mars 2017 sous le régime d’un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée,
dit et jugé, qu’il y a lieu de retenir la position de classification au Groupe 7 coefficient 150 M,
dit et jugé avoir lieu à rattrapage de salaires divers y compris la Garantie Annuelle de rémunération,
dit et jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
dit et jugé que la société [V] a commis des manquements à l’égard de Monsieur [J] [P] en matière d’exécution déloyale du contrat de travail,
dit et jugé que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de temps de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services,
en conséquence,
condamné la société [V] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes :
— 2 962,24 euros à titre d’indemnité de précarité,
rappelé que cette indemnité est exécutoire de plein droit,
— 2 966,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 298,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 237,91 euros à titre d’un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence,
— 23,72 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 67,42 euros à titre d’incidence heures de nuit,
— 6,17 euros à titre d’incidence congés payés sur heures précitées,
— 207,10 euros à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 25%,
— 20,71 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 968,52 euros à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 50%,
— 96,85 euros à titre d’incidence congés payé sur rappel précité,
— 2 775,62 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2018,
— 277,56 euros à titre d’incidence congés payés afférente,
— 5 184,53 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2017,
— 518,45 euros à titre d’incidence congés payés afférente,
rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et 1454.28 du code du travail, fixé la moyenne sur ce dernier article à la somme de 2 967 euros,
en outre, aux sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 966,68 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 966,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
ordonné l’exécution provisoire sur la décision,
ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixées,
dit ne pas avoir lieu d’assortir la remise du bulletin de paie reprenant les montants fixés judiciairement d’une astreinte,
dit qu’en ce qui concerne le préjudice financier et moral aucunement démontré, il est débouté,
débouté la société défenderesse de sa demande car elle succombe dans la présente espèce,
rappelé que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 22 mars 2021, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du code civil,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la société [V] [Localité 7].
Par déclaration du 13 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société [V] [Localité 7] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l’infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SAS [V] [Localité 7] demande à la cour de :
DIRE la société [V] [Localité 7] bien fondée en son appel,
REFORMER la décision susvisée en ce qu’elle a :
DIT ET JUGE que la relation de travail conclue le 1ermars 2017 sous le régime d’un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée.
DIT ET JUGE qu’il y a lieu de retenir la position de classification du Groupe 7 coefficient 150 M.
DIT ET JUGE avoir lieu à rattrapage de salaires et divers y compris la Garantie Annuelle de rémunération.
DIT ET JUGE son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
DIT ET JUGE que la société [V] a commis des manquements à l’égard de [J] [P] en matière d’exécution déloyale du contrat de travail.
DIT ET JUGE que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services.
En conséquence,
CONDAMNE la société [V] [Localité 7] en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes :
— 2962,24 € à titre d’indemnité de précarité
-2966,68 € à titre d’indemnité de préavis
-1298,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-237,91 € à titre d’un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence
-23,79 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
-67,42 € à titre d’incidence d’heures de nuit
-6,74 € à titre d’incidence congés payés sur heures précitées
— 207, 10 € à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 25%
-20,71 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
-968,52 € à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 50%
-96,85 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
-2775,62 € à titre de rappel de salaire 150 M année 2018
-277,56 € à titre d’incidence congés payés afférente
-5184,53 € à titre de rappel de salaire 150 M année 2017
-518,45 € à titre d’incidence congés payés afférente
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-2966,68 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
-2966,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € à titre d’indemnité de procédure
FIXE la moyenne à la somme de 2967 €
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
ORDONNE l’établissement d’un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixés.
DÉBOUTE la société défenderesse de sa demande.
STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire mensuel de référence de Monsieur [J] [P] à la somme brute de 2.962,24 €
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] a été correctement positionné groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents.
DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a correctement appliqué la Garantie annuelle des rémunérations pour les années 2017 et 2018.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et de service.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligatoires.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’élu du personnel.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et professionnel subi en raison de l’exécution déloyale fautive du contrat travail de la mauvaise foi de la société
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’irrespect de la procédure de licenciement.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [P] repose sur une faute grave.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à la société [V] [Localité 7] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2022, Monsieur [J] [P] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a :
o Dit et Jugé que la relation de travail conclue le 1er mars 2017 sous le régime d’un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée;
o Dit et Jugé qu’il y a lieu de retenir la position de classification au Groupe 7 coefficient 150 M;
o Dit et Jugé avoir lieu à rattrapage de salaires divers y compris la Garantie Annuelle de Rémunération;
o Dit et Jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
o Dit et Jugé que la société [V] a commis des manquements à l’égard de Monsieur [J] [P] en matière d’exécution déloyale du contrat de travail;
o Dit et Jugé que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de temps de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services.
EN CONSEQUENCE,
o Condamné, la société [V] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes:
-2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre d’indemnité de préavis.
— 1298,00 euros (mille deux cent quatre vingt dix huit euros) à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 237,91 euros (deux cent trente sept euros et quatre vingt onze cents) à titre d’un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence
— 23,79 euros (vingt trois euros et soixante dix neuf cents) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
— 67,42 euros (soixante sept euros et quarante deux cents) à titre d’incidence heures de nuit.
— 6, 74 euros (six euros et soixante quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur heures précitées.
-207,10 euros (deux cent sept euros et dix cents) à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 25%
— 20,71 euros (vingt euros et soixante et onze cents) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
— 968,52 euros (neuf cent soixante huit euros et cinquante deux cents) à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 50%.
-96,85 euros (quatre vingt seize euros et quatre vingt cinq cents) à titre d’incidence congés payé sur rappel précité.
— 2775,62 euros (deux mille sept cent soixante quinze euros et soixante deux cents) à titre de rappel de salaire 150 M année 2018.
— 277,56 euros (deux cent soixante dix sept euros et cinquante six cents) à titre d’incidence congés payés afférente.
— 5184.53 euros (cinq mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante trois cents) à titre de rappel de salaire 150 M année 2017.
— 518,45 euros (cinq cent dix huit euros et quarante cinq cents) à titre d’incidence congés payés afférente.
— 2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
-1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure.
o Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2967 euros;
o Ordonné l’exécution provisoire de la décision prud’homale;
o Ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixées;
o Débouté la société [V] [Localité 7] de sa demande ;
o Condamné la société [V] [Localité 7] aux entiers dépens.
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a:
o Limiter le quantum du montant des condamnations suivantes :
-2962,24 euros (deux mille neuf cent soixante deux euros et vingt quatre cents) à titre d’indemnité de précarité ;
-1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service ;
— 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations ;
-5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o Dit ne pas avoir lieu d’assortir la remise du bulletin de paie reprenant les montants fixés judiciairement d’une astreinte ;
o Dit qu’en ce qui concerne le préjudice financier et moral aucunement démontré, il est débouté.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] est recevable et bien-fondé dans son action ;
— ORDONNER à la société [V] [Localité 7] de produire :
' Les bulletins de salaire de l’année 2017 de Monsieur [J] [P],
' L’ordres de mission hebdomadaires des 6 derniers mois de Monsieur [J] [P],
' Le document unique d’évaluation des risques dans sa version en vigueur au cours des années 2017 et 2018.
A défaut de production de ces éléments par la Société, la Cour en tirera toutes conséquences.
— DIRE et JUGER que le recours au contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2017 est abusif et qu’il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à une indemnité de requalification en contrat à durée déterminée à hauteur de 3.000 euros nets ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] doit être positionné groupe 7 et bénéficier du coefficient 150 M prévu par la convention collective des transport routiers et activités auxiliaires de transport ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire de base à hauteur de 1.665, 73 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 166,57 euros bruts ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence à hauteur de 237,91 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 23, 79 euros bruts ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des primes d’heures de nuit à hauteur de 67,42 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 6,74 euros bruts ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorée à 25 % à hauteur de 207,10 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 20, 71 euros bruts ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % à hauteur de 968,52 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 96,85 euros bruts ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à établir et remettre à Monsieur [J] [P] des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les rappels de salaire suivants au titre de la violation de la garantie annuelle de rémunération :
o Pour l’année 2017:
' A titre principal, la somme de 5.184,53 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 150 M et la somme de 518,45 euros de congés payés afférents ;
' A titre subsidiaire, la somme de 4.638,49 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 138 M et la somme de 463,45 euros de congés payés afférents ;
o Pour l’année 2018 :
' A titre principal, la somme de 2.775,62 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 150 M et la somme de 277,56 euros de congés payés ;
' A titre subsidiaire, la somme de 2.456,11 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 138 M et la somme de 245,61 euros de congés payés afférents.
— DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7], par la charge de travail et l’organisation du travail de Monsieur [J] [P], a violé les durées maximales de temps de travail et de temps de service ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour violation des durées maximales de temps de travail et de service ;
— DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7], par la charge et l’organisation du travail de Monsieur [J] [P], a empêché le Salarié de bénéficier des temps de repos et de congés obligatoires ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour violation des temps de repos et de congés obligatoires ;
— DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a violé son obligation de sécurité de résultat compte tenu de la surcharge de travail de Monsieur [P] et la situation de harcèlement moral qu’il a subi ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a exécuté de mauvaise foi, de manière déloyale et fautive le contrat de travail ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros compte tenu du préjudice moral, financier et professionnel subi en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de la mauvaise foi de la société ;
— DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] n’a pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement à hauteur de 2.966,68 euros nets ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.933.36 euros nets ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
o CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité de préavis à hauteur de 2.966,68 euros bruts;
o CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1.298 euros nets;
— DIRE ET JUGER que la rémunération moyenne mensuelle brute (3 derniers mois) de Monsieur [J] [P], s’élève à la somme de 2.967 euros bruts ;
— ORDONNER la remise par la société [V] [Localité 7] des documents de fin de contrats conformes et bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir. Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— DEBOUTER la société [V] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [V] [Localité 7], outre les entiers dépens, à payer à Maître Hélène CHANTELOUBE, avocat de Monsieur [J] [P], la somme de 3.000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [V] [Localité 7] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [V] [Localité 7] porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Cour de prud’hommes, jusqu’au parfait règlement et avec capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Monsieur [J] [P] soutient :
— que la société ne rapporte pas la preuve du surcroît d’activité de son client, et donc de celui qui en aurait résulté pour elle
— que son emploi correspondait en réalité à un poste permanent et à l’activité normale de l’entreprise, puisqu’il a été à l’issue du CDD immédiatement embauché dans le cadre d’un CDI tout en demeurant au même poste de travail
— que la société devra justifier de ce qu’elle lui a remis le CDD dans les deux jours ouvrés de son embauche.
La SAS [V] [Localité 7] répond :
— qu’elle travaille avec la grande distribution et que l’activité touristique dans la Sud engendre une augmentation temporaire des trafics ; que le CDD a ainsi été conclu pour la saison estivale du 1er mars au 31 août 2017
— que le contrat daté du 1er mars 2017 est signé du salarié, ce qui établit qu’il lui a été communiqué dans les deux jours
— que l’indemnité de précarité n’a pas vocation à s’appliquer quand un CDI est signé à l’expiration du CDD.
Sur ce :
Au terme de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2017 indique comme motif du recours : « faire face au surcroît d’activité de notre client LECASUD ».
La société, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne communique aucune pièce à l’appui de la réalité du motif ainsi énoncé et la cour retient qu’elle n’en justifie pas.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l’échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander l’indemnité spéciale de requalification, dès lors qu’elle s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial, ce qui est le cas en l’espèce.
La cour émende le jugement déféré et condamne la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3 000 euros à ce titre.
II-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur la classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, la convention collective applicable prévoit que le groupe 7, coefficient 150 M concerne le chauffeur hautement qualifié et, outre des exigences relatives à la maîtrise en toutes circonstances du véhicule et de son maintien en ordre de marche, de connaissances suffisantes pour dépanner son véhicule, de capacités à rédiger un rapport suffisant en cas d’accident, de prendre des initiatives, à l’arrimage et la préservation des marchandises transportées et de la garde du véhicule et sa cargaison, fixe la condition cumulative suivante : le salarié « doit justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après :
— conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points
— services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points
— repos quotidiens hors du domicile au moins 30 fois par période de 12 semaines consécutives : 15 points », ainsi que 3 autres items dont le salarié ne revendique pas qu’il en remplissait les conditions.
Il résulte des écritures des parties que la discussion porte sur cette condition cumulative d’une obtention habituelle du salarié d’au moins 55 points dans son activité, au vu du barème précité.
Les parties sont d’accord pour retenir que le salarié répondait au critère de conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes, lui attribuant 30 points.
Le salarié produit en pièce 6 les « synthèses conducteur » des mois de janvier à juillet 2018, et demande qu’il soit ordonné à l’employeur de produire ses ordres de missions hebdomadaires des 6 derniers mois.
La cour constate que le salarié ne communique ni ne sollicite aucune pièce à l’appui de sa demande de reclassification pour l’année 2017.
Les synthèses conducteur qu’il produit pour l’année 2018 mentionne notamment le kilométrage quotidien parcouru ainsi que les « découchés ». Il ne sera pas fait droit à sa demande d’ordonner la production par l’employeur d’ordres de mission dont il ne conteste pas qu’ils lui ont été remis.
Monsieur [J] [P] produit en outre une attestation de son beau-père, habitant [Localité 3] ( 88), selon laquelle le salarié, est venu à deux reprises, soit de manière très occasionnelle, les saluer avec un camion [V], sans mention de date.
La cour retient des pièces ainsi communiquées que la seule période sur laquelle le salarié justifie d’un repos quotidien à l’extérieur du domicile au moins 30 fois sur une période de 12 semaines consécutives est celle du 5 mars au 27 mai 2018 (35 découchés), et considère ainsi le caractère occasionnel de cette condition sur l’ensemble de la relation contractuelle, ce qui exclut l’attribution qu’il revendique des 15 points afférents.
La cour n’examinera donc pas la condition de services d’au moins 250 kilomètres dans un sens dès lors, qu’en tout état de cause, le nombre de points auquel le salarié pourrait prétendre est inférieur à 55, ce qui écarte la classification dont il se prévaut.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a dit y avoir lieu de retenir la classification du groupe 7 coefficient 150 M et a condamné à ce titre la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de :
— 237,91 euros à titre d’un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence,
— 23, 72 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 67,42 euros à titre d’incidence heures de nuit,
— 6, 17 euros à titre d’incidence congés payés sur heures précitées,
— 207,10 euros à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 25%,
— 20,71 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 968,52 euros à titre d’incidence sur heures supplémentaires à 50%,
— 96,85 euros à titre d’incidence congés payé sur rappel précité.
B-Sur la rémunération annuelle garantie
La cour rappelle qu’elle a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de reclassification au groupe 7 coefficient 150 M, ce qui exclut l’application des règles relatives à la garantie annuelle de rémunération relatives à ce coefficient, la cour se référant en conséquence à celles applicables pour le coefficient 138 M.
En application de l’article 2.1.3 de l’accord du 7 novembre 1997 annexé à la convention collective applicable, la rémunération annuelle garantie comprend l’ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paie et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l’année du fait de ses activités professionnelles à l’exclusion :
— de la rémunération afférente aux heures supplémentaires
— des indemnités versées au titre du travail les jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais y compris au titre du travail de nuit
— des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l’intéressement et à la participation des salariés.
Le salarié produit en pièce 25 un tableau élaboré par ses soins récapitulant les sommes perçues, incluant le salaire de base, les heures d’équivalence et la prime qualité, dont il déduit qu’il a reçu en 2017 la somme brute totale de 17 118,51 euros et en 2018 de 10 721,95 euros.
La SAS [V] [Localité 7] conteste le calcul retenu pour l’année 2017, en indiquant que le salarié « oublie ['] d’intégrer les primes sur l’année 2017 alors qu’il le fait pour l’année 2018 ».
La cour considère que l’employeur renvoie ainsi à la prime qualité, de 100 euros par mois, que le salarié indique comme perçue à compter du mois de décembre 2017. Il résulte des bulletins de paie des mois d’août à novembre 2017, communiqués en pièce 25 par l’employeur, que le salarié n’a perçu sur cette période aucune prime susceptible d’être incluse dans la rémunération annuelle garantie. Aucune des parties ne verse au débat les bulletins de paie du salarié des mois de mars à juillet 2017. La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombant à l’employeur, la cour considère qu’il ne justifie pas avoir réglé au salarié au titre de ces mois une prime susceptible d’être incluse dans la rémunération annuelle garantie.
La cour retient en conséquence le chiffrage fixé par Monsieur [J] [P] tel que rappelé ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’ordonner comme demandé par lui la production par la SAS [V] [Localité 7] des bulletins de salaire « de l’année 2017 ».
Les parties discutent du tableau de garantie annuelle de rémunération devant être en compte, le salarié sollicitant l’application de celui « pour 200 heures » mensuelles et l’employeur celui « pour 169 heures » mensuelles.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a été conclu pour un horaire mensuel à temps plein de 169 heures.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui entend se prévaloir d’une durée de travail supérieure à la durée conventionnelle d’apporter tous éléments propres à combattre la présomption ainsi instaurée.
Monsieur [J] [P] renvoie aux horaires effectués mensuellement par ses soins, tels qu’apparaissant sur les bulletins de salaire versés au débat.
Ces documents mentionnent une rémunération sur la base d’un horaire mensuel de de 169 heures conformément à la convention collective applicable, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires, faisant apparaître un horaire de service effectué variable, sur certains mois dépassant 200 heures.
La cour dit en conséquence que Monsieur [J] [P] relevait de la catégorie « personnel roulant pour 169h ».
Au regard des tableaux de la garantie annuelle de rémunération, Monsieur [J] [P] aurait dû percevoir :
— au titre des mois de mars et avril 2017 (accord du 3 novembre 2015) : la somme de 3 024,42 euros
— au titre des mois de mai à décembre 2017 (accord du 7 avril 2017 applicable à compter du 1er mai 2017) : la somme de 14 025,31 euros,
soit un total minimum pour l’année au prorata du temps travaillé de 17 049,73 euros.
En percevant la somme de 17 118,51 euros, la cour retient que le salarié a été rempli de ses droits pour l’année 2017.
Au regard des tableaux de la garantie annuelle de rémunération, Monsieur [J] [P] aurait dû percevoir :
— au titre des mois de janvier à mars 2018 (accord du 7 avril 2017) : la somme de 5 259,49 euros
— au titre des mois d’avril à juin 2018 (accord du 6 mars 2018 applicable à compter du 1er avril 2018): 5 339,83 euros,
soit un total minimum pour l’année au prorata du temps travaillé de 10 599,32 euros.
En percevant la somme de 10 721,95 euros, la cour retient que le salarié a été rempli de ses droits pour l’année 2018.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de 5 184,53 au titre du rappel de salaire pour l’année 2017, outre 518,45 euros de congés payés afférents, et de 2 775,62 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2018, outre 277,56 euros de congés payés afférents.
C-Sur les durées maximales de temps de travail et de temps de service
Monsieur [J] [P] soutient :
— avoir travaillé entre janvier et juin 2018 à 20 reprises au-delà de la durée quotidienne maximale de 12 heures
— avoir travaillé à 15 reprises au-delà de 10 heures maximales de service alors qu’il accomplissait une partie de son horaire de nuit
— avoir dépassé 6 fois la durée maximale hebdomadaire de 56 heures,
ce qui a généré un état de stress et de fatigue.
La SAS [V] [Localité 7] répond :
— que le salarié ne produit aucune pièce au soutien du préjudice qu’il invoque
— que la société l’a sanctionné pour ses manquements à la législation sur les temps de conduite et de repos dès qu’elle a eu connaissance des infractions commises et qu’il serait injustifié de la condamner pour les propres manquements de son salarié.
Sur ce :
La preuve du respect des plafonds en matière de durée maximale du travail incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Il résulte des articles L3312-1, R3312-50 et R 3312-51 du code des transports que, pour le personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance », ce qui est le cas de l’intéressé, la durée quotidienne de service ne peut excéder 12 heures par semaine, 10 heures lorsque sur une période de 24 heures une partie du travail est accomplie entre 24 heures et 5 heures ; et que la durée hebdomadaire de service ne peut excéder 56 heures.
L’employeur établissait chaque mois une fiche « synthèse conducteur », récapitulant notamment les temps de service quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les heures de début et de fin de service, document remis au salarié.
Il résulte de ces documents que les violations telles que récapitulées en page 31, 32 et 33 des écritures de Monsieur [J] [P] sont établies.
L’employeur prétend avoir sanctionné le salarié pour ces manquements au respect de la législation sur les temps de conduite, alors qu’il résulte de la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 12 octobre 2017 que cette sanction a été prise pour des faits sans rapport avec un dépassement du temps maximal de travail (comportement inadmissible vis-à-vis d’un client, accrochage d’une remorque, défaut d’exécution d’un tour, fausse déclaration sur sa tournée).
De même, la transmission au salarié d’un manuel du conducteur rappelant la réglementation et la lettre adressée à Monsieur [J] [P] le 1er mars 2018 faisant état d’un constat après analyse des données de février 2018 de 4 infractions pour défaut d’un temps de pause suffisant avec un rappel du respect nécessaire de la réglementation ne constituent pas des diligences suffisantes de l’employeur au titre de son obligation d’assurer l’effectivité de l’application par son salarié des plafonds en matière de durée maximale du travail.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un repos suffisant, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré d’une part en ce qu’il a retenu des manquements de l’employeur en matière de durées du temps de travail, d’autre part en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts à ce titre.
D-Sur les temps de repos et les congés payés
La preuve du respect des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Monsieur [J] [P] étant un personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement CE n°561/2006 :
— le temps de repos quotidien normal est d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et une deuxième de 9 heures, et possibilité d’un temps de repos réduit de 9 heures trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaire
— le temps de repos hebdomadaire est de 45 heures avec possibilité de réduction à 24 heures une fois sur deux semaines consécutives.
L’employeur établissait chaque mois une fiche « synthèse conducteur », récapitulant ainsi que les heures de début et de fin de service pour chaque jour, document remis au salarié.
Il résulte de ces éléments que le salarié a souvent eu des temps de repos quotidien inférieur à 11 heures, et à deux reprises inférieur à 9 heures : les 27 février et 11 mai 2018.
De même, il n’a bénéficié d’aucun repos hebdomadaire d’au moins 24 heures sur la semaine du 9 au 15 avril 2018 (et non du 9 au 15 juin 2018 comme figurant dans les écritures du salarié).
En application de l’article L. 3141-1 du code du travail et de l’article 1353 du code civil, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’ employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation , de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il est constant qu’à la rupture de son contrat de travail le salarié a bénéficié du paiement de 32,27 jours de congés payés, confirmant qu’il n’a que peu exercé son droit effectif à congé durant la relation contractuelle.
Le fait que les congés acquis étaient portés à la connaissance du salarié sur ses bulletins de paie ne suffit pas à apporter la preuve par l’employeur de ce qu’il a accompli des diligences de nature à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ce droit.
De même, il appartient à l’employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à lui demander de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués au débat que le salarié n’a jamais pris les repos compensateurs, pour lesquels l’information lui a été donnée par mention sur son bulletin de paie et qui lui ont été payés à concurrence de 5,50 jours lors de la rupture de son contrat de travail. L’employeur ne justifie pas avoir demandé à son salarié de les prendre.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, d’une part en ce qu’il a dit que la société a manqué à ses obligations en matière de repos et congés obligatoires et d’autre part en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts à ce titre.
E-Sur l’obligation de sécurité
Monsieur [J] [P] soutient que l’employeur a violé son obligation de sécurité, dès lors :
— qu’il a subi une situation de harcèlement moral (1)
— qu’il a été contraint à de très nombreuses reprises de travailler au-delà des durées maximales de travail et de temps de service, n’a pas pu bénéficier de ses repos quotidien et hebdomadaire et n’a pratiquement bénéficier d’aucun congé payé ou repos compensateur ; que la surcharge de travail pendant des mois et l’absence de mesure prise par la société pour y remédier ont fortement impacté son état de santé physique et psychique ; qu’il est suivi par un psychologue depuis le mois d’août 2018 (2)
— qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale avant son affectation sur son poste alors qu’il effectuait des heures de nuit (3)
— que l’employeur s’abstient de communiquer le document unique d’évaluation des risques, qu’il demande (4).
L’employeur répond :
— que le salarié n’allègue et ne prouve pas la réalité de fait précis assimilable à du harcèlement moral ; qu’il énonce simplement qu’il aurait effectué beaucoup d’heures de travail, ce qui ne permet pas à lui seul de caractériser un fait de harcèlement ; qu’il n’a jamais alerté la médecine du travail, l’inspection du travail ou les institutions représentatives du personnel
— que la dégradation de son état de santé, non justifiée, ne peut pas être mise à la charge de la société, alors que son état de stress peut s’expliquer par sa situation judiciaire, son hospitalisation suite à une blessure par balle puis son incarcération
— que le conseil de prud’hommes l’a indemnisé deux fois pour les mêmes faits : pour violation des durées maximales du temps de travail et de service, des temps de repos et de congés ; et pour manquement à l’obligation de sécurité découlant du fait qu’il y aurait eu violation des durées maximales du temps de travail et de service et que le salarié n’aurait pas bénéficié de son repos quotidien et hebdomadaire.
Sur ce :
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
(1)Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
F- Sur la matérialité des éléments invoqués par le salarié
Monsieur [J] [P] invoque :
— une surcharge de travail très importante et une pression constante
— le défaut d’application du coefficient conventionnel correspondant aux fonctions réellement exercées par lui et de versement de la rémunération due
— une absence de prise en compte de son état de fatigue dans l’organisation de son travail
— des attitudes agressives et irrespectueuses de la part de sa hiérarchie
— des man’uvres déloyales de la part de sa hiérarchie, qui lui avait promis que le coefficient 150 M lui serait appliqué et que sa prime qualité serait augmentée
— l’absence de réponse lorsqu’il a demandé l’organisation des élections professionnelles en 2018 et la dégradation postérieure des relations contractuelles
— l’absence de prise en compte de son refus le 29 juin 2018 d’effectuer une livraison supplémentaire imprévue et éloignée, alors qu’il devait à cette date se rendre à la fête d’école de sa petite fille et en avait informé la société ; que ce jour-là, il a tenté de mettre fin à ses jours.
Monsieur [J] [P] n’étaye pas à ce stade ce qui caractérise selon lui la surcharge de travail et la pression constante qu’il invoque au titre du harcèlement et ne renvoie à aucune pièce.
La cour rappelle qu’elle a écarté la demande du salarié au titre de l’application du coefficient 150 M et des rappels de salaire.
Monsieur [J] [P] ne communique aucune pièce relative :
— à l’existence d’un état de fatigue et au fait qu’il l’aurait signalé à son employeur qui n’en aurait pas tenu compte
— à des attitudes subies agressives et irrespectueuses
— à une promesse qui lui aurait été faite par sa hiérarchie d’un passage au coefficient 150 M et d’une augmentation de la prime qualité
— à une demande qu’il aurait formée en mars 2018 d’élections professionnelles, à laquelle il n’aurait pas été répondu et ensuite de laquelle les relations se seraient dégradées.
La cour retient en conséquence que la matérialité de ces faits n’est pas établie.
Il résulte de la lettre de licenciement que le salarié a dans un premier temps refusé d’effectuer un chargement prévu le 29 juin 2018 à 14 heures à [Localité 4], dont il avait été informé la veille. Le fait que l’employeur ait maintenu cette demande est matériellement établi. En revanche, le salarié ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il aurait à ce stade informé l’employeur d’une contrainte familiale, étant précisé qu’il est établi par le mail de Monsieur [U] qu’il se trouvait à [Localité 4] la veille et que le chargement litigieux était en réalité un « rechargement » de retour.
Le fait pour un employeur de maintenir à une reprise une demande de travail, en exerçant son pouvoir de direction, alors que le salarié refusait d’exécuter la tâche ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
(2) La violation par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, des temps de service, aux repos et congés a été ci-dessus retenue par la cour.
Monsieur [J] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant nécessairement de l’atteinte au droit au repos, d’ores et déjà indemnisé. Il ne communique en effet aucun élément médical et produit au débat une attestation émanant d’une psychologue datée du 7 septembre 2018 faisant état de consultations depuis le 3 août 2018, dans un contexte d’incarcération depuis deux mois, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette d’établir un lien entre ce suivi et les conditions de travail.
(3) Si l’employeur ne justifie pas avoir organisé une visite d’information et de prévention préalable à l’embauche et d’un suivi médical malgré l’existence d’un travail de nuit, Monsieur [J] [P] n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice qu’il aurait subi du fait de cette carence.
(4) L’article L4121-3 prévoit que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En application de l’article R4121-1, les résultats de cette évaluation sont transcrits et mis à jour dans un document unique d’évaluation des risques.
Le salarié n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice pouvant résulter d’un quelconque manquement de l’employeur, non identifié, en lien avec ce document, qu’il soit ou non établi, et dont la cour n’en ordonne pas la production.
La cour infirme donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
G-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Au visa de l’article L1222-1 du code du travail, Monsieur [J] [P] invoque à ce titre :
— une absence de suivi médical et de visite médicale obligatoire en cas de travail de nuit (1)
— une remise tardive des documents de fin de contrat, plus d’un mois après la rupture du contrat de travail, et adressée à l’ancienne adresse du salarié alors que celui-ci était incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes (2)
— une restitution tardive de ses effets personnels, en décembre 2018, malgré plusieurs relances de sa part, et par une remise à son ancienne compagne, alors qu’il avait expressément désigné son frère (3)
— la détention et la restitution tardive de son permis de conduire, plus de 5 mois après la rupture de son contrat de travail, document qui n’est pas seulement un papier d’identité mais également un diplôme, qui constitue une pièce essentielle dans le cadre d’une instruction judiciaire pour faire valoir les droits de la défense (4)
— une absence de réponse à ses lettres (5)
— une absence de maintien du salaire au cours de l’arrêt de travail (6)
— un non-respect des minimas conventionnels (7)
— des man’uvres pour le contraindre à effectuer toujours plus d’heures de travail et de livraisons (8)
— une absence injustifiée certains mois du paiement de la prime qualité (9)
— des dysfonctionnements des instances représentatives du personnel, puisque s’il a demandé en 2018 l’organisation des élections du personnel, c’est parce qu’il n’avait pas connaissance d’élus du personnel au sein de la société ce qui l’a privé de la défense de ses intérêts notamment en matière de rémunération, classification et de durée du travail ; que si la société apporte désormais la preuve de la tenue des élections, elle ne justifie pas d’élément permettant d’établir leur bon fonctionnement des instances (10)
— une géolocalisation irrégulière du camion du salarié en l’absence de déclaration à la CNIL, d’information des instances représentatives du personnel et d’information individuelle des salariés (11).
Il soutient que ces agissements, « qui témoignent d’un certain mépris » l’ont « particulièrement heurté ».
La SAS [V] [Localité 7] répond :
— que le paiement de son solde de tout compte est d’abord intervenu directement entre les mains de la mère du salarié, qui a restitué le chèque, puis par virement qui a été rejeté avant d’être de nouveau effectué et perçu, ce qui ne lui est pas imputable
— qu’elle a remis de bonne foi les effets personnels de son salarié à sa compagne
— qu’il est grotesque de soutenir que sans permis de conduire, il n’a pas pu justifier d’une pièce d’identité officielle avant le 21 décembre 2018
— qu’aucun préjudice n’est à déplorer.
Sur ce :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer
La cour rappelle qu’elle a écarté tout manquement de l’employeur au titre d’un non-respect des minimas conventionnels (7).
Monsieur [J] [P] ne renvoie à aucune pièce et ne justifie pas des griefs 8 et 11.
Il n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice résultant des griefs 1, 2, 3 qu’il invoque, et ne prétend notamment pas qu’il n’a pas reçu ses effets personnels après leur remise à son ex-compagne.
(4)Monsieur [J] [P] n’établit pas en quoi l’absence de production immédiate de son permis de conduire en tant que diplôme aurait porté atteinte aux droits de la défense en cours d’instruction judiciaire, alors qu’en possession de son contrat de travail et de ses fiches de paie, il pouvait parfaitement justifier de son emploi de chauffeur poids-lourds et donc de l’existence du permis de conduire.
(5)Contrairement à son affirmation, la société a bien répondu, le 21 décembre 2018, à ses courriers des 19 novembre et 1er décembre 2018.
(6) Le salarié ne forme aucune précision sur sa demande, ne permettant pas à la cour de savoir sur quelle période d’arrêt de travail il considère ne pas avoir été rempli de ses droits, la cour constatant par ailleurs qu’il n’a formé aucune demande de rappel salarial à ce titre dans la présente instance.
(9) Il appartient au salarié qui revendique une prime de justifier qu’il a droit à son attribution. Monsieur [J] [P] ne précise pas quels sont les mois durant lesquels il considère ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du paiement de cette prime, et la cour constate qu’il ne forme aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance.
(10) La société justifie des élections des délégués du personnel en juin 2015 et le salarié ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il a été « privé de la défense de ses droits », qu’il n’établit donc pas.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
III-Sur le licenciement
A-Sur son bien-fondé
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sur ce :
Monsieur [J] [P] admet avoir été absent de son travail depuis le 29 juin 2018.
S’il fait valoir à juste titre que l’incarcération ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement mais entraîne une suspension du contrat de travail, encore faut-il que l’employeur ait été informé dans les plus brefs délais du motif de la situation d’absence.
Il résulte des pièces 9 et 30 communiquées par le salarié que le SPIP a le 6 juillet 2018 contacté téléphoniquement l’employeur de Monsieur [J] [P], la société « [B] [V] », au numéro 04 42 89 98 98, dont la cour constate que l’appelante ne conteste pas qu’il permet effectivement de la joindre, afin de l’informer de l’incarcération de son salarié, et qu’une discussion a eu lieu entre le service et l’employeur concernant le salaire de l’intéressé, les coordonnées de sa mère et son linge.
Au vu de la précision des échanges ainsi confirmée, la cour retient que la société a été informée du motif de l’absence du salarié.
Ce grief d’absence injustifiée n’est donc pas établi.
L’employeur reproche également au salarié un refus d’effectuer un chargement et la tenue de propos outranciers. Il produit à ce titre un mail de Monsieur [U], exploitant, adressé le 29 juin 2018 à 13h32 à la société [V] et qui expose que le 28 juin 2018, alors qu’il donnait téléphoniquement au salarié son « rechargement » prévu le 29 juin 2018 à 14 heures, ce dernier a considéré que le chargement était trop tard, ne lui convenait pas et l’a insulté en lui disant qu’il n’en avait « rien à foutre » de lui et « d’aller [se] faire enculer » ; que le salarié l’a rappelé plus tard dans la journée pour s’excuser et lui dire qu’il ferait le chargement comme prévu le 29 juin 2018 ; qu’il l’a recontacté à 11h50 le 29 juin pour lui dire qu’il était finalement rentré chez lui la veille pour « raison familiale » et n’avait pas effectué le chargement, avant de lui faire part d’une « grosse connerie », à savoir avoir tenté d’étrangler son épouse.
Monsieur [J] [P] ne conteste pas la teneur de ce mail, concluant à une altercation avec un supérieur hiérarchique, dans un contexte de lourde charge de travail durant de nombreux mois. Il reconnaît avoir rejoint son domicile le 28 juin 2018 et donc de n’avoir pas effectué le rechargement demandé le lendemain, estimant que son refus était légitime « s’agissant d’une livraison imprévue ».
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que le salarié se trouvait à [Localité 4] le 28 juin 2018 ; que l’employeur lui a alors indiqué le rechargement à effectuer pour le retour ; que le contentieux a porté non sur le principe de ce rechargement, légitime sur un trajet retour, mais sur son horaire ; que le salarié a refusé la consigne, a tenu des propos orduriers à son supérieur hiérarchique et est rentré à son domicile le jour même, en violation de la consigne d’effectuer un rechargement le lendemain.
La cour considère en conséquence que ce grief est établi et que sa gravité rendait proportionné le prononcé d’un licenciement.
En revanche, la cour relève que les faits ont été connus de l’employeur dès le 29 juin 2018 et qu’il a convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 26 juillet 2018. Ce temps écoulé de près de un mois ne remplit pas la condition de l’engagement des poursuites dans un délai restreint, en l’absence de laquelle la faute perd la degré de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 966,68 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
B-Sur les créances résultant de la requalification du licenciement
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
La SAS [V] VITROLLES ne conteste pas les modalités des calculs relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement, sollicitées par le salarié et auxquelles le conseil de prud’hommes a fait droit. La cour constate que ces calculs ont été opérés conformément aux dispositions des articles L1234-1 2°, L1234-5 et L1234-9 du code du travail et confirme à ce titre le jugement déféré.
C-Sur l’irrégularité de procédure
L’article L. 1235-2 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié soutient à ce titre n’avoir pas pu être représenté lors de l’entretien préalable, en raison d’une part de l’adressage de sa lettre de convocation à son domicile et non à son lieu de détention, d’autre part de l’absence des mentions obligatoires en matière de possibilité d’assistance et de représentation.
Aux termes de l’article R 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. La cour constate à la lecture de la pièce 12 de l’employeur que cette mention est bien portée dans la lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2018.
La SAS [V] [Localité 7] a envoyé cette lettre à la seule adresse du salarié qu’elle connaissait, la cour constatant qu’il ne résulte pas des écrits du SPIP qu’il avait précisé le lieu de l’incarcération à l’employeur avec les modalités d’adressage d’un courrier à un détenu, et la cour relève que la lettre n’a pas été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » mais « pli avisé et non réclamé ».
La cour ne retient donc pas d’irrégularité de procédure dans la convocation du salarié et infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 966,68 euros à ce titre.
IV-Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [V] [Localité 7] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la cour faisant largement droit à l’appel de la société, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour la présente instance.
Les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande d’ordonner la production par la SAS [V] [Localité 7] des bulletins de salaire de l’année 2017, des ordres de mission hebdomadaires des 6 derniers mois et du document unique de prévention des risques ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS [V] VITROLLES à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 962,24 euros à titre « d’indemnité de précarité » ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a :
— fait droit à aux demandes de reclassification de Monsieur [J] [P] au groupe 7 coefficient 150 M et salariales en découlant
— dit y avoir lieu à rattrapage au titre de la garantie annuelle de rémunération
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de :
*5184,53 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2017, outre 518,45 à titre d’incidence congés payés
*2 775,62 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2018, outre 277,56 euros d’incidence congés payés
*5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
*2 966,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2 966,68 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs émendé et infirmés ;
Condamne la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Déboute Monsieur [J] [P] de ses demandes :
— en reclassification au groupe 7 coefficient 150 M et salariales en découlant
— en rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie ;
— en dommages et intérêts au titre de manquements à l’obligation de sécurité
— en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de droit conformément à l’article 1343-2 du même code, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Ordonne la transmission par la SAS [V] [Localité 7] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier, sans prononcé d’une astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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