Confirmation 19 mai 2022
Cassation 28 février 2024
Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 mars 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 24/01090 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTP
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 16/01299
Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La cour d’appel de Versailles ayant été saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 28 février 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ( 11ème chambre sociale) le 19 mai 2022
Madame [T] [X]
née le 07 Septembre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
N° SIRET : 775 663 438
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [X] a été embauchée le 29 mars 2004 par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP) en qualité de machiniste-receveur, en premier lieu en tant qu’élève puis commissionnée dans son emploi à compter du 1er juillet 2005.
Le 30 juin 2012, Mme [T] [X], qui était alors chauffeur de bus, a été victime d’une agression dans le cadre de son travail.
Elle a été en accident du travail à compter du 4 juillet 2012 puis en arrêt maladie jusqu’au 13 avril 2015.
Le 7 avril 2015, la RAPT a indiqué à la salariée qu’elle devait reprendre le travail le 14 avril 2015.
Le 6 mai 2015, constatant que la salariée n’avait pas repris son poste, la RAPT a convoqué Mme [T] [X] à un entretien préalable, prévu le 18 mai 2015, en vue de sa révocation.
Le 16 juin 2015, la RATP a notifié à Mme [T] [X] sa révocation pour faute grave en ces termes : « Suite à l’avis donné par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déférée le 8 juin 2015 et devant lequel vous ne vous êtes pas présentée bien que régulièrement convoquée, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour absence irrégulière. En effet, du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 et depuis le 4 mai 2015 vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et vous n’avez produit aucun justificatif d’absence.
Ce comportement fautif perturbe notre organisation et dégrade le service que nous devons à nos voyageurs. Il constitue donc une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 mai 2016, Mme [T] [X] saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa révocation soit jugée comme étant nulle, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de congés payés.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Débouté Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [T] [X].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 février 2021, Mme [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 19 mai 2022, la Cour d’appel de Versailles a :
Déclaré recevables les demandes subsidiaires de Mme [T] [X] au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse,
Au fond
Confirmé le jugement entrepris,
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné Mme [T] [X] à payer à la RATP la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [T] [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt de cassation partielle en date du 28 février 2024 (pourvoi n° B 22-19.156), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute Mme [T] [X] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice de la réforme médicale, l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Rejeté la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration de saisine du 9 avril 2024, Mme [T] [X] a saisi la Cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [X], appelante après cassation, demande à la cour:
D’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute Mme [X] de l’intégralité de ses demandes et met les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [X],
Statuant à nouveau,
Juger que la révocation notifiée à Mme [X] par la RATP est nulle,
En conséquence,
Ordonner la réintégration immédiate de Mme [X] au sein de la RATP,
Condamner la RATP à payer à Mme [X] en conséquence de la réintégration la somme de 276.758,40 euros (à parfaire) à titre de rappel des salaires perdus entre sa révocation et sa réintégration ainsi que la somme de 27.675,84 euros (à parfaire) de congés afférents,
Condamner la RATP à payer à Mme [X] la somme de 933,80 euros à titre de rappel de congés payés,
Condamner la RATP à payer à Mme [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la RATP au dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP, intimée après cassation, demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 8 janvier 2021,
Juger la révocation de Mme [T] [X] régulière en la forme et justifiée au fond,
Dire que la révocation de Mme [T] [X] n’est nullement motivée par son état de santé et ne présente aucun caractère discriminatoire,
Dire que la RATP n’a commis aucun acte discriminatoire à l’encontre de la demanderesse,
Dire que la RATP n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de l’appelante.
En conséquence,
Débouter Mme [T] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [T] [X] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions.
En application de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la révocation
Mme [X] invoque la nullité de la révocation prononcée par l’employeur en violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail et sollicite sa réintégration subséquente. Elle souligne que son contrat de travail était suspendu en raison de son accident de travail et qu’en l’absence d’une visite médicale de reprise, qui devait être organisée à l’initiative de l’employeur, elle n’avait pas à reprendre son poste le 14 avril 2015. Elle en déduit que son contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à la visite médicale de reprise du 12 juin 2015. Elle estime que cette date marque la fin de suspension de son contrat de travail. Elle en conclut qu’il ne peut lui être fait grief d’absences injustifiées alors que son contrat de travail était suspendu et qu’elle ne pouvait dès lors pas être révoquée.
La RATP lui oppose que la révocation de Mme [X] est justifiée et proportionnée dans la mesure où celle-ci a cessé brutalement de justifier de ses absences et qu’elle s’est mise en position d’abandon de poste. Elle estime que le contrat de travail de l’agent n’était pas suspendu par l’effet d’un arrêt de travail, comme soutenu par celle-ci, mais par l’effet d’un arrêt maladie jusqu’au 13 avril 2015. Absente à compter de cette date, l’employeur reproche à Mme [X] de l’avoir laissé sans nouvelle, sans lui adresser une nouvelle prolongation et se fonde à ce titre sur la violation de son obligation de loyauté de la salariée afin de dire qu’il n’était pas tenu d’organiser de visite de reprise et justifier la révocation prononcée.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, Mme [X] a bénéficié d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013. Elle a été ensuite en arrêt de travail du 2 septembre 2013 au 13 avril 2015.
Par courrier du 7 avril 2015, qui n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Mme [X], la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP a informé Mme [X] que, suite à son examen par la commission médicale le 7 avril 2015, son état de santé lui permettait une reprise de travail impérative dès le 14 avril 2015.
Selon l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R. 4624-23 dispose notamment que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Si l’initiative d’organiser la visite de reprise incombe à l’employeur (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66.140, Bull. 2010, V, n° 222), cette obligation ne lui incombe cependant plus si le salarié ne reprend pas effectivement le travail, ne manifeste pas la volonté de reprendre le travail ou ne demande pas l’organisation de cet examen en se tenant à la disposition de l’employeur (Soc., 13 mai 2015, pourvoi n°13-23.606).
Or, il est constant que Mme [X], bien qu’informée que son état lui permettait de reprendre le travail le 14 avril 2015, n’a pas effectivement repris celui-ci, ni transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail au-delà de cette date et ce, en dépit d’une mise en demeure adressée par l’employeur. Il ne ressort pas davantage des pièces produites par Mme [X] aux débats que celle-ci ait manifesté auprès de son employeur, sous quelque forme que ce soit, une volonté de reprendre son emploi, ni même qu’elle ait sollicité une visite de reprise en se tenant à la disposition de la société, la salariée ayant au contraire laissé son employeur sans aucune information quant à sa date de retour.
Par ailleurs, la visite effectuée le 12 juin 2015, à l’initiative de Mme [X], sans se présenter à son poste et sans en informer préalablement l’employeur, ne saurait être qualifiée de visite de reprise opposable à l’employeur puisqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article R 241-51 alinéas 1 et 3 du code du travail – devenu R 4624-21 et R 4624-22 – (Soc., 4 février 2009, pourvoi n° 07-44.498, Bull. 2009, V, n°38).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments d’une part que la RATP n’était pas tenue de prendre l’initiative d’une visite de reprise puisque la salariée n’a pas repris effectivement le travail, n’a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ni demandé l’organisation de cet examen en se tenant à la disposition de l’employeur et, d’autre part, que le contrat de travail, en l’absence de visite de reprise au-delà du 14 avril 2015, était suspendu et ce jusqu’à la date de révocation de la salariée.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté puisque la suspension du contrat de travail laisse subsister l’obligation de loyauté entre les parties (Soc. 20 févr. 2019, pourvoi n° 17-18.912).
Il y a donc lieu d’examiner si Mme [X] a commis une faute grave tenant à un manquement à son obligation de loyauté.
La cour constate que Mme [X] a ignoré la mise en demeure de son employeur de reprendre son poste le 14 avril 2015 et n’a pas justifié de ses absences à l’issue de son dernier arrêt de travail.
Il est par ailleurs acquis que Mme [X] ne justifie d’aucun échange avec son employeur après le 14 avril 2015 qui manifesterait une quelconque intention de sa part de reprendre le travail.
Cet ensemble d’éléments constitue un manquement à l’obligation de loyauté de la part de la salariée qui justifie la rupture de son contrat de travail.
Par suite, il convient de débouter la salariée de sa demande de nullité de la révocation tirée de son état de santé, puisque celle-ci est justifiée par une faute grave tenant à un manquement au devoir de loyauté.
Concernant les autres moyens invoqués par l’appelante ils sont inopérants dès lors que la cour relève que Mme [X] n’établit pas que son employeur ait pu manquer à une quelconque obligation de sécurité dès lors que ce manquement ne pouvait être matériellement établi que si la salariée avait repris son poste, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, la cour, confirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 janvier 2021, déboute la salariée de ses demandes.
2. Sur la demande au titre du rappel de congés payés
Selon l’article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Cet article doit s’interpréter à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Quant à l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoyait dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée en application des dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code.
Dès lors eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail.
Mme [X] sollicite la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 933,80 euros rappelant qu’en arrêt de travail depuis le 4 juillet 2012, elle a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels. Elle reproche à son employeur de lui avoir décompté 10 jours de congés payés entre le 24 avril 2015 et le 3 mai 2015.
La RATP conclut au débouté d’une telle demande et lui oppose que la salariée a été en congés annuels du 27 avril 2015 au 3 mai 2015 et qu’en outre la salariée ne peut soutenir qu’elle était en arrêt de travail alors qu’elle n’a plus adressé d’arrêt après le 14 avril 2015.
En l’espèce, il est constant que Mme [X], qui est sortie de l’entreprise le 16 juin 2015, s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées dans un premier temps à un accident du travail puis pour cause de maladie.
Elle n’a pas pu bénéficier avant sa sortie des effectifs de la totalité du congé à laquelle elle avait droit et est donc bien fondée à solliciter, en application des dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, la condamnation de son employeur à ce titre.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 janvier 2021, condamne la RATP à verser à Mme [X] la somme de 933,80 euros à titre de rappel de congés payés dus pour la période du 24 avril 2015 et le 3 mai 2015.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance par voie de confirmation, ainsi qu’aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
Elle sera en outre condamnée à payer à la RATP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation, tandis que Mme [X] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022 (RG 21/00363),
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2024 (pourvoi n° B.22-19.156, publié),
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
CONFIRME le jugement du CPH sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre des congés payés;
Statuant des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la RATP à verser à Mme [X] la somme de 933,80 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 24 avril 2015 et le 3 mai 2015 ;
CONDAMNE Mme [X] à verser à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, et du renvoi après cassation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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