Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 17 mai 2023, N° 21/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03062 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LV
Ordonnance (N° 21/00733)
rendue le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
né le 30 août 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Madame [V] [T] épouse [D]
née le 1er août 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué aux lieu et place de Me Alex Dewattine, avocat
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le 14 juillet 1955 à [Localité 10]
Madame [R] [K] épouse [G]
née le 27 novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Un litige oppose M. [X] [G] et Mme [R] [K], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2]) à M. [U] [D] et Mme [V] [T], épouse [D] propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 4].
Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal d’instance d’Arras a :
Constaté le désistement partiel de M. et Mme [G] de leur demande d’enlèvement de la fixation du brise-vue intégré au mur de leur garage ;
Constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de l’envahissement, par la végétation plantée sur la propriété de M. [D] de la propriété de M. et Mme [G] ;
Condamné M. [D] à l’élagage de tous arbres, arbrisseaux et arbustes dont les branches dépassent la limite de propriété et à faire procéder à l’arrachage des bambous implantés sur le terrain de M. et Mme [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Rejeté la demande d’arrachage de tous arbres arbrisseaux et arbustes situés sur la parcelle de M. [D] ;
Condamné M. [D] à l’élagage à la hauteur de 2 mètres au maximum des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés au plus à 2 mètres de la limite séparatrice, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 30 euros par jours de retard pendant trois mois ;
Condamné M. [D] à payer à M. et Mme [G] avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de M. et Mme [G] d’indemnisation au titre des dégradations de l’allée de garage et de la résistance abusive ;
Débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [D] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] aux dépens étant précisé qu’ils ne comprennent pas les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2016, M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance d’Arras.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge de la mise en état a radié cette procédure.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2021, M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins notamment de voir constater l’empiètement du garage de M. et Mme [G] sur la propriété de M. et Mme [D] et de les voir condamner à procéder à la démolition des éléments empiétant.
M. et Mme [G] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras et soulevé l’irrecevabilité de la demande en démolition formée par M. et Mme [D] en raison de la prescription.
Par ordonnance du 17 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a :
Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en démolition des pattes de scellement métalliques, des fondations du garage et du faîtage de la toiture du garage initiée par M. et Mme [D] à l’égard de leurs voisins M. et Mme [G] ;
Constaté l’extinction de l’instance ;
Condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 juillet 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la totalité des chefs de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcé le 29 janvier 2024.
Par arrêt du 26 septembre 2024 la cour d’appel de Douai a :
Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2024,
Ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 afin que les parties communiquent leurs observations sur la question de la recevabilité du moyen soulevé devant le juge de la mise en état tiré de l’usucapion (article 2272 du code civil).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 Mme [T] épouse [D] (Mme [T]) demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater que Mme [T] se désiste de l’appel interjeté le 4 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras en date du 17 mars 2023,
Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [T] expose souhaiter se désister en raison de son divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater que M. [D] entend se désister de l’instance et de l’action de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Arras ;
Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuer de droits quant aux dépens.
M. [D] sollicite le désistement, faisant valoir que sa situation avec Mme [T] a évolué dès lors qu’ils sont désormais en instance de divorce, qu’il a quitté en octobre 2024 le domicile conjugal de [Localité 6] attribué à Mme [T], et qu’il n’a plus vocation à y résider.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à Mme [D] née [T] de son désistement d’instance et d’action de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Arras, et ce, avec toute conséquence de droit ;
Juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des frais et dépens exposés par elles, dans le cadre de l’instance d’appel enregistrée sous le n°23/03062.
M. et Mme [G] déclarent accepter, sur le fondement de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action formé par M. et Mme [D] dans leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [T] et M. [D] entendent se désister de leur recours contre l’ordonnance du 17 mai 2023. M. et Mme [G] acceptent ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appel interjeté par M. [D] et Mme [T].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [U] [D] et Mme [V] [T];
En conséquence :
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [U] [D] et Mme [V] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Vices
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie
- Sociétés ·
- Cuivre ·
- Abonnement ·
- Optique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fourniture ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Immeuble
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Établissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Sondage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- International ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Service ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Paye
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Publication judiciaire ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.