Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03748 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0000
Jugement du tribunal judiciaire d’evreux juridiction de proximité de louviers du 14 juin 2024
APPELANTE :
Madame [U] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009405 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau de LE HAVRE substituée par
Me Stéphane HENRI, avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 juillet 2023, POLE EMPLOI NORMANDIE, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Mme [U] [O] née [G], d’un montant de 7 998,14 euros au titre d’un indu pour des activités non déclarées du 18 avril au 19 octobre 2017 et au cours du mois de janvier 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 24 juillet 2023.
Le 14 juin 2024, suite à l’opposition à la contrainte formée par Mme [U] [O], la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d’Évreux a :
déclaré irrecevable Mme [U] [O] née [G] en son opposition';
dit qu’en conséquence la contrainte UN412308369 du 10 juillet 2023 continuera à produire ses pleins effets';
débouté FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [U] [O] née [G] aux entiers dépens';
rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 25 octobre 2024 Mme [U] [O] a relevé appel de ce jugement.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions d’appelante, transmises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [U] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement du 14 juin 2024 lequel a déclaré irrecevable Mme [U] [O] en son opposition';
Statuant de nouveau,
déclarer recevable Mme [U] [O] en son opposition';
constater la bonne foi de Mme [U] [O]';
à titre principal, ordonner une remise gracieuse des sommes mises à la charge de Mme [U] [O] par la contrainte du 10 juillet 2023';
à titre subsidiaire, accorder à Mme [U] [O] un délai de grâce conformément aux dispositions de l’article 1345-5 du code civil et échelonner le remboursement de la somme due au titre de la contrainte sur 24 mensualités';
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par ses conclusions d’intimé, transmises le 5 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE demande à la cour de':
déclarer Mme [U] [O] recevable en son appel';
la débouter de ses demandes';
par conséquent confirmer purement et simplement le jugement du 14 juin 2024 et y ajoutant, condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
prendre acte de ce que FRANCE TRAVAIL n’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Dans la décision entreprise du 14 juin 2024 le premier juge a considéré, pour déclarer Mme [U] [O] irrecevable en son opposition, qu’elle avait fait opposition auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Évreux le 21 septembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à la suite de la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 24 juillet 2023.
En droit l’article R 5426-22 du code du travail dispose que':
'«'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'»
Dans ses conclusions, Mme [U] [O] soutient qu’elle a formé opposition par courrier remis au greffe le 9 août 2023, alors que le premier juge a retenu que l’opposition a été faite auprès du greffe le 21 septembre 2023.
Mme [U] [O] ne rapporte pas la preuve d’une opposition remise au greffe le 9 août 2023, la pièce n° 1 qu’elle cite dans la partie «'discussion'» de ses conclusions ne concernant pas une telle remise, s’agissant d’un avis d’imposition, ni d’ailleurs les autres pièces qu’elle a communiquées.
Ainsi, il y a lieu de s’en tenir à la date d’opposition retenue par le premier juge, soit le 21 septembre 2023, qui est effectivement postérieure de plus de quinze jours à la signification de la contrainte intervenue le 24 juillet 2023, qui précise clairement le délai et les modalités d’opposition à la contrainte.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l’opposition à contrainte et dit que la contrainte continuera de produire ses effets.
Mme [U] [O] sera déboutée de sa demande de délais de paiement eu égard au temps écoulé depuis l’émission de la contrainte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, Mme [U] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE une somme limitée à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux éléments communiqués sur sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2024 rendu par la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d’Évreux';
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [O] née [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [U] [O] née [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ';
Condamne Mme [U] [O] née [G] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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