Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 février 2024, N° 23/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 300 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01340.
APPELANTE :
S.A.S. NOVUNDI DÉVELOPPEMENT OUTRE MER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
INTIMEE :
Mme [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, la SAS Novundi Développement Outre Mer (la société Novundi DOM) et Mme [O] [F] ont conclu un contrat d’assistance dans le cadre d’un projet de reconversion de son exploitation agricole en l’occurrence la plantation d’un hectare d’ananas en lieu et place de la canne à sucre.
Se prévalant du non respect par Mme [F] de ses obligations contractuelles notamment la production des attestations fiscales et sociales utiles à la bonne fin de l’opération alors qu’elle lui a versé la somme de 12 301,99 euros non restituée malgré plusieurs mises en demeure, par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2023, la société Novundi DOM a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 390,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de notification de la mise en demeure outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Novundi DOM et l’a condamnée aux dépens.
La société Novundi Dom a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 22 avril 2024. Suite à l’avis du greffe délivré le 18 juin 2014, la société Novundi DOM a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions le 9 juillet 2024 à la personne de Mme [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Novundi DOM sollicite de la cour, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Par suite,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Novundi Dom et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à payer à la société Novundi DOM la somme de 12 301,99 euros, capital à assortir des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de notification de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [F] à payer à la société Novundi DOM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Novundi DOM soutient en substance que sa créance est fondée car elle justifie de l’existence de l’obligation dont Mme [F] n’établit pas être libérée. Elle expose que la liste des prestations prévue contractuellement n’est pas exhaustive et n’exclut pas le versement par le prestataire de sommes d’argent au profit du bénéficiaire, cette dernière ayant d’ailleurs reconnu avoir perçu les fonds réclamés et même produit un faux ordre de virement sans avoir procédé au paiement de la somme due.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne, l’arrêt est réputé contradictoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Novundi Dom ne justifiait pas de sa créance aux motifs que la convention signée avec Mme [F] ne visait qu’à élaborer un dossier financier et de commercialisation de son projet en contrepartie de frais de dossier et du coût des prestations offertes sans qu’il soit établi de lien avec les contrats conclus avec la SNC.
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de son argumentaire, la société Novundi DOM a produit notamment aux débats, les pièces suivantes :
— le contrat d’assistance signé le 29 décembre 2021 entre elle et Mme [F] dans le cadre de l’aide fiscale outre-mer (article 1999 undecies B du code général des impôts) dispositif Lodeom ou loi Girardin) prévoyant que celle-ci devra remettre à la société Novundi Dom un certain nombre de documents administratifs et financiers, pour les études de faisabilité, dossiers financiers et de commercialisation en contrepartie des sommes de 744,05 euros et 1 488,09 euros ;
— le contrat de vente avec crédit vendeur conclu le 29 décembre 2021 entre la SNC 21-00022C représentée par la SAS Novundi Finance et Mme [F] portant sur du matériel d’équipement pour un montant total de 78 320,68 euros TTC ;
— le contrat de location signé le 29 décembre 2021 entre la SNC 21-00022C, bailleur-loueur et Mme [F], locataire relatif audit matériel et le procès-verbal de livraison daté du même jour ;
— un relevé en photocopie du compte bancaire BRED du 5 janvier 2022 au nom de la société Novundi DOM mentionnant un virement SEPA réalisé le 4 janvier 2022 d’un montant de 12 301,99 euros à l’intention de Mme [F] ;
— deux courriers recommandés avec accusé de réception des 8 mars 2022 et 6 mai 2022 adressés à Mme [F] la mettant en demeure de rembourser la somme de 12 301,99 euros en raison du non respect de ses obligations en l’occurrence la non production des attestations de bonne régularité sociales et fiscales des trois dernières années de son exploitation ;
— des courriels, des textos échangés entre Mme [L] [W] de la société Novundi Dom et Mme [F] ;
— une attestation de virement de la société Sogexia du 29 juillet 2022 indiquant que Mme [F] a effectué le 29 juillet 2022 un virement de 4 000 euros à la 'SAS Novundis’ accompagné du courriel du 5 août 2022 de Mme [C] [I] de Sogexia Support indiquant que 'cette attestation n’est pas authentique et n’émane pas de (leurs) services’ outre un procès-verbal de plainte pour abus de confiance déposé le 15 septembre 2022 par la société Novundi DOM à l’encontre Mme [F] à la gendarmerie de [Localité 3].
Si le 29 décembre 2021, dans le cadre de l’aide fiscale accordée aux investissements réalisés dans les départements d’outre mer (article 1999 undecies B du code général des impôts), Mme [F] a signé avec la SNC 21-00022 C représentée par la société Novundi Finance, un contrat de vente avec crédit vendeur aux termes duquel celle-ci vend à cette dernière le matériel acquis pour cette exploitation pour la somme de 78 320,68 euros, laquelle SNC le loue ensuite à Mme [F] dans le cadre d’un contrat de location longue durée, la société Novundi DOM n’est pas intervenue dans ces actes, le seul contrat signé entre les parties étant un contrat d’assistance dans le cadre de la reconversion agricole envisagée
Ces pièces ne prouvent pas l’existence d’un prêt de 12 301,99 euros accordé. Il n’est pas démontré que les parties aient conclu un contrat de prêt, ce qui du reste n’est pas contesté par la société Novundi DOM. Ainsi l’objet ou les conditions aux termes desquelles celui-ci a pu être conclu ne sont pas établis non plus. La société Novundi DOM, professionnel de la finance, ne verse pour en justifier qu’une photocopie d’un relevé d’opérations bancaires à son nom daté du 5 janvier 2022, non certifiée dans les livres de la banque ou sa comptabilité.
De plus, les courriels échangés au sujet de l’éventuel remboursement de la somme en cause, le sont entre salariés de la société Novundi DOM (Mmes [L] [W] et [U] [V] – 'bonjour AB, elle est censée faire un virement de 4 000'' – 'elle m’a informé qu’elle souhaitait rembourser le solde en octobre 2022" pièce n°8). En outre, l’engagement invoqué de Mme [F] de rembourser, découle d’une simple capture d’écran de la messagerie Whatsapp des 29 juillet et 3 août 2022 (textos et cryptogramme d’un audio), non validée par un officier ministériel (pièce n°6). Ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’obligation de remboursement invoquée par la société Novundi DOM.
Aussi, en dépit des mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 8 mars et 6 mai 2022 et du dépôt de plainte de la société Novundi DOM à l’encontre de Mme [F] pour abus de confiance en raison de la production d’une attestation de virement prétendument fausse de la société Sogexia, en l’absence d’acte juridique signé des parties, l’appelante, professionnel de la finance, échoue à réunir des présomptions suffisantes quant à la remise, dans le cadre de leurs relations d’affaires, à titre de prêt, de la somme de 12 301,99 euros à Mme [F].
Dès lors, c’est à raison que le premier juge, considérant l’absence de preuves suffisantes, a débouté la société Novundi DOM de ses demandes.
La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
Les dispositions du jugement de première instance des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront également confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Novundi DOM sera condamnée au paiement des dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute la société Novundi Développement Outre Mer de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Novundi Développement Outre Mer au paiement des entiers dépens d’appel .
Le greffier Le président
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