Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 43]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTEG
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [D] [A]
Mme [G] [A]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MME [A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 19]
comparant en personne assisté de Me Claudina FERREIRA-PITON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : B S 4
Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 19]
comparante en personne assistée de Me Claudina FERREIRA-PITON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : B S 4
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [36]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
Surendettement – Immeuble [Localité 37]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LA [23]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 28]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40] ([42])
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [44]
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
BLABLA INSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [D] [A] et Mme [G] [A] ont saisi la [30] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023, recommandé la mise en place d’un plan comportant 52 mensualités de 1689 euros à taux maximum de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [A] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [A] l’ont reçue le 24 octobre 2023.
M. et Mme [A] ont formé un recours au service de la [22] le 13 novembre 2023 par un courrier recommandé adressé à la [22].
M. et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être utilement plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
M. et Mme [A], assistés de leur conseil, ont expliqué que les enfants majeurs à domicile étaient l’un en alternance à l’école et l’autre en [26]. Les revenus des époux [A] sont conformes à ceux retenus par la commission alors que les charges sont en augmentation puisque le loyer est de 849 euros sans le chauffage, que l'[34] est de 293 euros et que les pass Navigo des enfants sont de deux fois 43 euros. Ils proposent à titre principal un effacement total de leurs dettes et subsidiairement une mensualité de remboursement de 600 euros.
Le [41] [Localité 35] a actualisé le montant de ses créances à la somme de 3850 euros.
[40] et le [32] ont rappelé le montant de leurs créances.
[44] s’en est rapportée sur la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [A]
La contestation de M. et Mme [A] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [A] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 novembre 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 84331,02 euros. L’actualisation non contradictoire du SIP de [Localité 35] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1689 euros se basant sur des revenus de 4162 euros et des charges de 2473 euros. Ils ont deux enfants à charge majeurs et sont âgés de 70 et 59 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec deux enfants dont un est en alternance, les forfaits retenus seront ceux applicables à trois personnes et demie.
Les revenus de M. et Mme [A] sont selon leurs déclarations conformes à ceux retenus par la commission de surendettement soit 2169 euros de pension de retraite + 1993 euros de salaire soit des revenus de 4162 euros. Les charges sont de 849 euros de loyer + 1172,50 euros de forfait charges courantes + 222,50 euros de forfait dépenses d’habitation + 228,50 euros de forfait chauffage + 43 euros de pass Navigo pour l’enfant qui n’est pas en alternance, l’autre pouvant payer son Pass Navigo amenant les charges à la somme de 2515,50 euros. Le différentiel est de 1646,50 euros.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [A]. Il convient de le modifier en prévoyant une mensualité de remboursement de 1300 euros au taux de 0 % afin de pérenniser le respect de ce plan.
Les versements de M. et Mme [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 66 mensualités de 1300 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [A], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [A] et Mme [G] [A] ;
DEBOUTE le [41] [Localité 35] de sa demande d’actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [D] [A] et Mme [G] [A] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 1300 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de M. et Mme [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 66 mensualités de 1300 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [A] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [A] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [D] [A] et Mme [G] [A] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [31] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 39] le 14 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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