Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03498 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZT7
[I] [R] [M]
[N] [F] épouse [M]
c/
[U] [G] [Y] [E]
[C] [B] [Z] [P] épouse [E]
[O] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] (chambre : 7, RG : 22/01012) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANTS :
[I] [R] [M]
né le 14 Décembre 1944 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Placé sous le régime de la sauvegarde de justice puis placé sous tutelle par jugement en date du 24.03.2023
[N] [F] épouse [M]
née le 16 Juin 1941 à [Localité 22] POLOGNE,
demeurant [Adresse 4]
Placée sous le régime de la sauvegarde de justice puis placée sous tutelle par jugement en date du 24.03.2023
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[U] [G] [Y] [E]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de police,
demeurant [Adresse 7]
[C] [B] [Z] [P] épouse [E]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[O] [D]
demeurant [Adresse 6]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Agissant originairement en qualité de mandataire spécial de la sauvegarde de justice puis désigné en qualité de tuteur de Monsieur [I] [R] [M] et Madame [N] [F] épouse [M] par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 24 mars 2023
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [A] [X], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Selon promesse unilatérale de vente notariée du 30 septembre 2021, M. [I] [M] s’est engagé à vendre à M. [U] [E] et à Mme [C] [P] épouse [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 20], au prix principal de 270 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Mme [N] [F] épouse [M] est intervenue à l’acte en qualité de conjoint du promettant.
La promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le 17 décembre 2021 à 16 heures.
Le 13 décembre 2021, les conditions relatives à la réalisation de la vente étant réalisées, les parties ont été convoquées aux fins de réitération de l’acte authentique le 17 décembre 2021.
M.et Mme [E] ont consigné la somme de 290 225 euros, couvrant le prix de vente et les frais, entre les mains du notaire les 14 et 15 décembre 2021.
Arguant d’un prix de vente volontairement sous-estimé, le 13 décembre 2021, M.et Mme [M] ont informé le notaire de leur souhait de se rétracter, et ont informé le même jour les acquéreurs de leur intention d’annuler la vente.
Par actes des 6 et 10 janvier 2022, M.et Mme [E] ont fait délivrer à M.et Mme [M] une sommation à comparaître et passer l’acte authentique dans la perspective d’un rendez-vous de signature reporté au 14 janvier 2022.
L’absence de M.et Mme [M] a été constatée dans un procès-verbal de carence par acte notarié du 14 janvier 2022.
2- A la suite d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux les autorisant à assigner M.et Mme [M] à jour fixe, par acte du 8 février 2022, M. et Mme [E] les ont assignés à l’audience du 5 avril 2022, pour la régularisation forcée de la vente conclue le 30 septembre 2021, et leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le caractère parfait de la vente intervenue le 30 septembre 2021 entre, d’une part, M. [I] [M] et, d’autre part, M. [U] [E] et Mme [C] [P] épouse [E], portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 20] dont la désignation, pour les besoins de la publicité foncière est la suivante :
1° Vendeur
M. [I] [M], retraité, domicilié [Adresse 2], né à [Localité 21] le 24 décembre 1944, marié à la mairie de [Localité 24] le 22 février 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable avec Mme [N] [F] épouse [M].
2° Acquéreurs
1°/ M. [U] [G] [Y] [E], fonctionnaire de police, domicilié [Adresse 9] [Localité 25], né à [Localité 13] le 21 mai 1975, marié à la mairie de [Localité 20] le 30 octobre 2004 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable avec Mme [C] [B] [W] épouse [E].
2°/ Mme [C] [B] [W] épouse [E], agent immobilier, domiciliée [Adresse 10], née à [Localité 16] le 3 mars 1960.
3° Intervenant
Mme [N] [F] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], née à [Localité 22] ( Pologne) le 16 juin 1941.
4° Désignation du bien vendu
A [Localité 19][Adresse 17] [Localité 5] [Adresse 11],
Un pavillon de type A5 figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
GV
[Adresse 3]
[Adresse 1]
00 ha 06 a 27 ca
5° Prix
La vente du bien ci-dessus désigné est consentie pour le prix principal de 270 000 euros (deux cent soixante-dix mille euros), ce prix, ainsi que les frais d’achat de 20 625 euros (vingt mille six cent vingt-cinq euros) étant déjà consignés entre les mains du notaire Me [K] [S] ;
— fait injonction à M. [I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] d’avoir à comparaître, dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu irrévocable, devant Me [K] [S] aux fins de régularisation de la vente conclue le 30 septembre 2021 ;
— dit qu’à défaut de régularisation de la vente conclue le 30 septembre 2021 dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu irrévocable, le jugement vaut acte réitératif de la promesse de vente du 30 septembre 2021 portant cession par M. [I] [M] au profit de M. [U] [E] et Mme [C] [P] épouse [E] du bien immobilier désigné ci-dessus avec publication au service de la publicité foncière à la charge des acquéreurs ;
— débouté M. [U] [V] et Mme [C] [P] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoie du jugement ;
— condamné solidairement M. [I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] à payer à M. [U] [E] et Mme [C] [P] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] aux dépens, lesquels comprennent les frais d’huissiers relatifs aux sommations d’avoir à comparaître et régulariser des 6 et 10 janvier 2022, les frais d’enregistrement, honoraires et émoluments du notaire relatifs au procès-verbal de carence du 14 janvier 2022.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M.et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugements en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M.[M], une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [M], et désigné M.[O] [D] en qualité de tuteur des époux [M].
3- Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2023, M. [D], ès qualités de tuteur de M.et Mme [M], demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité de tuteur des époux [M] désigné par jugements du tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2023 ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter les époux [E] de leur appel incident ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— annuler la promesse de vente signée le 30 septembre 2021 ;
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait la validité de la promesse et constatait le caractère parfait de la vente,
— condamner Mme [E] à payer aux époux [M] pris en sa personne en tant que tuteur une somme de 145 000 euros en réparation des préjudices subis.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [E] à verser aux époux [M] pris en sa personne en tant que tuteur une somme de :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de leur comportement ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
4- Dans leurs dernières conclusions du 18 janvier 2023, M.et Mme [E] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— dire que la décision sera opposable au mandataire spécial, M. [O] [D] ;
— rejeter la demande formulée en réparation de la faute commise par Mme [E] ;
— condamner in solidum les époux [M] au paiement à leur profit d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamner in solidum les époux [M] au paiement à leur profit d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’artice 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M.[D], ès qualités de tuteur de M.et Mme [M].
5- M.et Mme [M] ayant été placés sous tutelle par jugements rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2013, l’intervention volontaire de M.[D], ès qualités de tuteur de ces derniers, sera déclarée recevable, par application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à la nullité de la promesse de vente du 30 septembre 2021.
6- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [M], représentés par leur tuteur, demandent à la cour d’appel de prononcer la nullité de la promesse de vente pour vice du consentement, par application des dispositions de l’article 414-1 du code civil.
M. [D], ès qualités, expose que la promesse litigieuse a été signée le 30 septembre 2021, que les époux [M], qui présentent des troubles cognitifs depuis le début de l’année 2021, ont été placés sous sauvegarde de justice le 2 juin 2022, que la période suspecte au cours de laquelle les actes peuvent être annulés débute donc au mois de juin 2022.
Il soutient que le prix de vente de la maison a été minoré d’environ 145 000 euros, et que les époux [E] en ont profité.
7- M.et Mme [E] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement.
Ils font valoir que M.[D] ne rapporte pas la preuve que les époux [M] étaient atteints d’un trouble mental au moment de la vente, que le médecin traitant des vendeurs a établi un certificat médical le 24 septembre 2021, certifiant qu’ils étaient en pleine capacité de signer les actes notariés.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1583 du code civil, 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé'.
9- L’article 1589 alinéa 1 du codecivil précise quant à lui que 'La vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix'.
10- En l’espèce, il résulte de la promesse de vente du 30 septembre 2021 que les parties s’étaient entendues sur le bien vendu, à savoir une maison d’habitation située à [Localité 18], moyennant un prix principal de 270 000 euros, la levée d’option par les acquéreurs qui expirait le 17 décembre ayant ici été réalisée par le virement par M.et Mme [E] les 14 et 15 décembre 2021, sur le compte du notaire, des sommes de 270.707, 50 euros et 19 517, 50 euros, correspondant au prix de vente et aux frais.
11- Par conséquent, l’option ayant été levée par les acquéreurs dans le délai imparti, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que le courrier de rétractation adressé par M.et Mme [M] aux époux [E] le 13 décembre 2021, leur est inopposable.
12- En cause d’appel, cependant, M.et Mme [E], représentés par leur tuteur, forment une demande de nullité de la promesse de vente pour vice du consentement, dont il convient à titre liminaire de relever qu’elle est recevable, dès lors qu’elle tend à faire écarter la prétention adverse formée par M.et Mme [M], par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
13- L’article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
14- Aux termes de l’article 464 du code civil, 'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'.
15- En l’espèce, il est constant que la promesse de vente litigieuse a été signée le 30 septembre 2021, que les époux [M] ont été placés sous sauvegarde de justice le 2 juin 2022, puis ont bénéficié chacun d’une mesure de tutelle prononcée par jugements du 24 mars 2023 (pièces 1, 2 et 15 [M]), de sorte que la période suspecte de deux années pendant laquelle les actes passés ou signés sont susceptibles d’être annulés, court à compter du 2 juin 2020.
16- Il incombe cependant aux appelants, sur lesquels pèse la charge de la preuve, d’établir l’existence d’un trouble mental viciant leur consentement, et connu de leur cocontractant, lors de la signature de l’acte litigieux.
17- A l’appui de leurs allégations, M.et Mme [M], versent aux débats:
— une attestation rédigée par Mme [H] [L] le 14 octobre 2022, qui fait état de ce que M.et Mme [M] auraient été menacés et manipulés par Mme [E] lors de la mise en vente de leur maison, et qui indique que M. [M] 'est venu à plusieurs reprises sur mon lieu de travail car il ne se repérait plus pour faire de l’essence, il ne se rappelait plus comment on faisait le code de sa carte bleue,… quelque temps après il a perdu sa sacoche et ses papiers’ (pièce 12)
— un certificat médical établi par le docteur [T] [J], le 20 octobre 2022, qui certifie être le médecin-traitant de M.et Mme [M] depuis décembre 2006, et qui écrit : 'J’ai constaté l’apparition des premiers troubles cognitifs chez [I] [M] début 2021 (son épouse a suivi la même évolution pour ses troubles cognitifs avec un décalage dans le temps, avec des troubles cognitifs moins sévères quoique indéniablement présents à la fin du premier semestre 2021).
J’ai vu en septembre 2021 M. [I] [M], à sa demande, pour lui établir un certificat attestant de sa capacité à vendre un bien immobilier.
J’ai établi ce certificat à la fois devant la très forte insistance de M. [M] et parce qu’il existait à ce moment-là une accalmie de ses troubles cognitifs.
J’ai constaté quelques semaines après, à partir d’octobre 2021, une très forte reprise des troubles cognitifs chez les époux [M].
Devant la gravité et l’explosivité des troubles cognififs, j’ai pris l’initiative de porter à la connaissance des services du procureur de la République la situation des époux [M] qui n’étaient plus en capacité d’assurer les actes de la vie quotidienne’ (pièce 13).
18- De leur côté, M.et Mme [E] font valoir les deux certificats médicaux établis par le docteur [J] le 24 septembre 2021, adressés à M.[K] [S], notaire, qui atteste de ce que Mme [N] [M] née le 16 juin 1941, et M.[I] [M], né le 24 décembre 1944, sont 'en pleine conscience et en pleine capacité de signer des actes notariés’ (pièce 12 [E]).
19- La cour relève que les certificats médicaux rédigés par le médecin-traitant des appelants ont été établis le 24 septembre 2021, soit quelques jours à peine avant la signature de la promesse litigieuse, que le docteur [J], dont il convient de noter qu’il est le médecin de M.et Mme [M] depuis plus de quinze ans, a donc une parfaite connaissance de l’état physique et mental des ces derniers, et est dès lors le mieux à même d’apprécier leur discernement, et qu’il utilise des termes très affirmatifs et clairs, ne laissant pas la place au moindre doute sur leur capacité à signer l’acte de vente.
20- L’argument selon lequel ce certificat médical serait en contradiction avec celui rédigé un an plus tard par le même médecin le 20 octobre 2022, ne résiste pas à la lecture de celui-ci, le praticien relevant d’une part que le 24 septembre 2021, il avait constaté une 'accalmie’ des troubles dont souffrait M. [M], ce qui laisse entendre qu’il possédait la capacité pour signer un acte notarié, ce qu’au demeurant le médecin déclare, et d’autre part ne faisant pas état de troubles cognitifs dont aurait été atteinte Mme [M] à cette période précise.
21- De surcroît, la cour d’appel observe que les époux [M] ont tous deux été en mesure d’effectuer les démarches pour se déplacer et faire légaliser leur signature le 28 septembre 2021 par un agent de la mairie de [23] agissant sur délégation du maire, à l’effet de donner procuration à un collaborateur de l’office notarial aux fins de signature de la promesse de vente (pièce 1 [E]), ce qui témoigne d’une certaine autonomie physique et psychique à cette période contemporaine de l’acte litigieux.
22- Par ailleurs, le moyen selon lequel les époux [M] auraient été manipulés par Mme [E] pour vendre leur bien sera écarté, dès lors que dans son attestation, Mme [L] ne relate pas de faits précis dont elle aurait été témoin de la part de cette dernière, et qu’en tout état de cause les pressions qui auraient pu être exercées par les acquéreurs, et qui ne sont encore une fois pas avérées, si elles sont susceptibles de revêtir une autre qualification, ne sauraient démontrer que les vendeurs souffraient d’un trouble mental lors de la signature de la promesse litigieuse.
Il y a lieu en outre de constater que les oublis de M. [M], évoqués par Mme [L] ne sont pas datés, et ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble mental atteignant celui-ci au moment de la signature de la promesse.
23- Enfin, le dernier moyen développé par les appelants, selon lequel le bien aurait été vendu à un prix inférieur à celui du marché, ne saurait non plus caractériser l’existence d’un trouble mental des intéressés lors de la signature de la promesse de vente, laquelle a de plus été établie par-devant notaire, chargé non seulement d’authentifier les actes passés devant lui, mais également d’un devoir de conseil à l’égard de l’ensemble des parties à l’acte.
24- A titre surabondant, la cour d’appel observe qu’à l’appui de leurs allégations, les appelants versent aux débats deux simples avis de valeur réalisés par des agences immobilières le 10 décembre 2021 estimant la valeur du bien litigieux à 380 000 euros pour l’une, et entre 400 et 430 000 euros pour l’autre (pièce 10 [M]), et qui, établis à la demande des appelants, dans un contexte de recherche de l’obtention d’un mandat de vente, ne reflètent pas nécessairement la réelle valeur du bien, seule la comparaison avec des biens équivalents vendus à la même période, ou une expertise immobilière étant de nature à démontrer la valeur vénale du bien litigieux.
25- En considération de l’ensemble de ces éléments, et faute de démontrer l’existence d’un trouble mental ayant vicié leur consentement au moment de la signature de la promesse de vente, M.et Mme [M], représentés par leur tuteur, seront déboutés de leur demande tendant à la nullité de la promesse de vente, et le jugement qui déclaré la vente parfaite, et dit qu’à défaut de régularisation de la vente conclue le 30 septembre 2021, il vaudrait acte réitératif de la promesse de vente, sera confirmé.
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [E] à payer à M.et Mme [M] la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts.
26- A titre subsidiaire, si le tribunal confirmait la validité de la promesse de vente, M.et Mme [M], représentés par leur tuteur, sollicitent la condamnation de Mme [E] à leur verser la somme de 145 000 euros en réparation du préjudice subi, en faisant valoir que cette dernière qui s’était présentée en qualité de professionnel de l’immobilier, a profité de leur faiblesse et de leur crédulité.
27- M.et Mme [E], qui contestent toute faute commise par Mme [E], s’opposent à cette demande.
Sur ce,
28- En cause d’appel, M.et Mme [M], qui n’avaient pas constitué avocat en première instance, forment une demande tendant à la condamnation de Mme [E] à leur payer des dommages et intérêts, qui s’analyse en une demande nouvelle, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle formée par M.et Mme [E] tendant à la condamnation de M.et Mme [M] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
29- Dans le cadre d’un appel incident, M.et Mme [E] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Ils exposent qu’ils ont consigné le prix de vente entre les mains du notaire, mais n’ont pu accèder au bien acquis, qu’ils ont dû renoncer à la vente de leur propre bien et assument le remboursement d’un prêt à hauteur de 1430 euros par mois.
30- M.et Mme [M] s’opposent à cette demande.
Sur ce,
31- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
32- A l’appui de leur demande indemnitaire, M.et Mme [E] se bornent à affirmer qu’ils remboursent le prêt destiné à financer l’acquisition du bien litigieux, ou encore qu’ils ont dû renoncer à la vente de leur logement, mais ne versent aux débats aucune pièce susceptible de démontrer leurs allégations.
33- Par conséquent, faute de justifier de la réalité de leur préjudice, le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
34- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
35- M.et Mme [M], représentés par leur tuteur, parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
36- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [D], en qualité de tuteur de M.[I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M],
Déboute M.[I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] représentés par leur tuteur, de leur demande tendant à la nullité de la promesse de vente en date du 30 septembre 2021,
Déclare irrecevable la demande formée par M.[I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] représentés par leur tuteur, tendant à la condamnation de Mme [E] à leur verser des dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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