Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 août 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 17 novembre 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° 413 DU 28 AOUT 2025
N° RG 25/00505 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVJ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY en date du 17 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00036
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL [11] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. [5] représentée par Me [X] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS [10]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
Il est statué dans cette affaire sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 401 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe le 2 mai 2025 par Me KIRSCHER, avocat, pour le compte de M. [N] [T], relativement à un 'jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY (RG 23/00175) en ce qu’il a ordonné le retour dans le patrimoine de [N] [T] de 1 299 actions numérotées 1302 à 2600 au lieu de 13000 actions numérotées 1302 à 2600 et 2602",
Vu les conclusions de désistement de cette requête, remises au greffe par Me KIRSCHER, avocat, pour le compte de M. [N] [T], par RPVA, le 2 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel, à quoi il faut assimiler le désistement d’une requête en rectification d’une erreur matérielle, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que M. [T], demandeur à la rectification par la cour d’une erreur matérielle contenue selon lui dans un 'jugement’ de première instance, a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, un acte de désistement sans réserves, avant même que les défendeurs à cette demande en aient été avisés par le greffe ;
Attendu que ce désistement n’est assorti d’aucune réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que M. [N] [T] sera par suite condamné aux entiers dépens de cette instance rectificative ;
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement sans réserve de M. [N] [T], demandeur à la rectification d’une erreur matérielle contenue au 'jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY (RG 23/00175)' ,
— Dit ce désistement parfait,
— Constate le dessaissement de la cour,
— Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens de cette instance rectificativel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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