Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRH
N° de Minute : 2218
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [T]
né le 16 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 27 décembre 2025 à 11h31 notifiée à 11h35 à M. [Z] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée contre M. [T] par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2001 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Somme le 28 octobre 2025 et notifiée à M. [T] le même jour ;
Vu les ordonnances des 1er novembre 2025 et 26 novembre 2025, prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du préfet de la Somme du 26 décembre 2025, tendant à la troisième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 27 décembre 2025 à 11h31, et autorisant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 décembre 2025 à 15h05 par M. [T], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien de la rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Un seul de ces critères suffit à justifier la demande de troisième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, l’appelant soutient que la Préfecture n’apporte aucun élément probant concernant les critères pour prolonger ma rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié
Cependant, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui mérite adoption, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée en raison de la menace à l’ordre public que représente l’appelant, pénalement condamné à de multiples reprises pour des faits ayant justifié le prononcé d’interdictions définitives du territoire français. Il sera seulement ajouté que figurent parmi ses condamnations, dont l’appelant ne conteste ni l’existence ni le caractère définitif, et qui sont confirmées par le casier judiciaire versé en procédure :
— un jugement du tribunal de correctionnel de Nanterre du 20 août 2019, condamnant l’intéressé à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, et ce en état de récidive légale ;
— et un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 septembre 2021 le condamnant à une peine d’empoisonnement de 4 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants, également en état de récidive légale.
Ce seul motif suffit à fonder la demande de prolongation en rétention administrative.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera relevé que, dans sa requête aux fins de prolongation, l’administration a fait également état d’éléments faisant ressortir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement a pour origine la dissimulation de son identité par l’appelant : celui-ci a déclaré être de nationalité marocaine dans son audition du 27 octobre 2025, mais les autorités de ce pays ont indiqué, le 11 décembre 2025, ne pas le reconnaître. Par conséquent, l’intéressé ayant déclaré par deux fois être tunisien, l’administration a adressé aux autorités tunisiennes une demande de laissez-passer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 18 décembre 2025. L’ensemble de ces éléments est corroboré par les pièces de la procédure.
Est donc caractérisé un second motif de prolongation de la rétention administrative de M. [T].
Le moyen invoqué par l’appelant n’est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 28 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/02221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2218 DU 28 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [T] le dimanche 28 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRH
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