Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/12389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 22/07373;15/6753 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
RECOURS EN RÉVISION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12389 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXEH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Mai 2024 – cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 6 (RG n° 22/07373) sur appel interjeté contre les jugements du 16 novembre 2018 et du 19 novembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section (RG n°15/6753).
DEMANDERESSE EN RÉVISION
Madame [Q] [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075, avocat plaidant
DÉFENDERESSE EN RÉVISION
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 785 304 023
agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
MINISTERE PUBLIC – Service financier et commercial :
L’affaire a été communiquée au procureur général, non représenté lors des débats, avisé de la date d’audience le 17 octobre 2024.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 15 novembre 2005, [Q] [T], qui exerce la profession d’avocat, a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par convention du 23 juin 2006, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a consenti à [Q] [T] un découvert en compte courant d’un montant de 10 000 euros à durée indéterminée au taux de 8,10 % l’an à cette date, variable en fonction de l’évolution de son taux de base.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2009, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a accepté à titre exceptionnel et compte tenu d’un décalage volontaire de la facturation des honoraires d'[Q] [T] du dernier trimestre 2008, de mettre en place « une autorisation provisoire supplémentaire de 20 000 euros » sur le compte no [XXXXXXXXXX01] qui bénéficiait ainsi d’une autorisation débitrice de 30 000 euros jusqu’au 31 mars 2009 pour retrouver ensuite un fonctionnement sur des bases créditrices.
À compter de l’expiration du préavis de soixante jours, soit le 9 avril 2009 compte tenu de la date de réception de la lettre recommandée du 5 février 2009, le compte d'[Q] [T] est redevenu créditeur.
À compter du 4 novembre 2009, le compte d'[Q] [T] est redevenu débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 et compte tenu de l’enregistrement de ce nouveau découvert en compte, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a prononcé une seconde fois la dénonciation des concours, ouvrant un nouveau préavis de soixante jours expirant le 11 août 2010. Au 13 août 2010, le solde du compte est redevenu créditeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2011, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a dénoncé les concours octroyés à [Q] [T], ouvrant un délai de préavis jusqu’au 15 septembre 2011.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 octobre 2011 et 19 décembre 2014, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a vainement mis en demeure [Q] [T] d’avoir à lui payer notamment la somme de 20 956,50 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte introductif d’instance en date des 27 février et 11 mars 2015, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a assigné [Q] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir, notamment, condamner à lui payer la somme de 20 956,50 euros, majorée des intérêts au taux du plafond Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,34 %, du 1er septembre 2014 au parfait payement, au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par ordonnance en date du 16 mars 2015, concomitamment à la délivrance de l’assignation, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à [Q] [T] sis à [Localité 2].
Par jugement mixte en date du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien fondée sur la prescription soulevée par [Q] [T] ;
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes d'[Q] [T] fondée sur la prescription soulevée par la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien ;
' enjoint à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien de reconstituer le solde du compte no [XXXXXXXXXX02] en substituant l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, en supprimant les dates de valeur pour les opérations autres que celles relatives à l’encaissement des chèques, en excluant tous frais « commissions d’intervention », « facture», « relance impayé », « frais info relance », « frais lettre d’information chèque sans provision » ;
' réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 29 mars 2019 à 9 heures 30, pour production de ce décompte avant le vendredi 25 janvier 2019 et observations éventuelles des parties par voie de conclusions, au nouveau tribunal de Paris.
Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a :
' débouté la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien de sa demande tendant à voir reconnaître l’absence de pouvoirs du magistrat désigné par le président de la chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel dans le cadre d’une procédure soumise aux articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
' déclaré irrecevable l’appel de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien ;
' condamné la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien à payer à [Q] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par maître Stéphane Fertier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 juillet 2020, cette cour saisie par requête aux fins de déféré de cette ordonnance a :
' confirmé l’ordonnance déférée ;
' condamné la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien aux dépens du déféré qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure ;
' condamné la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien à payer à [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien quant à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque ;
' condamné [Q] [T] à verser à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 12 523,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, date de l’acte introductif d’instance ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
' jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 8 avril 2022, [Q] [T] a interjeté appel des deux jugements du 16 novembre 2018 et du 19 novembre 2021.
Le 21 avril 2022, le conseil d'[Q] [T] a remis à la banque un chèque de 3 804,61 euros.
Par arrêt contradictoire en date du 2 mai 2024, la cour d’appel de Paris a :
' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien fondée sur la prescription soulevée par [Q] [T] ;
' l’a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
' déclaré [Q] [T] irrecevable en ses demandes en nullité des intérêts conventionnels et des frais et commissions prélevés par la banque du 15 novembre 2005 au 20 octobre 2010 ;
' débouté [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes relatives aux prétendus intérêts, frais et commissions indûment prélevés postérieurs au 20 octobre 2010 à l’exception de celle afférente au prélèvement indu de la somme de 136,71 euros au titre de « factures » ;
' condamné [Q] [T] à payer à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 38 705,95 euros avec intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,34 % à compter du 21 septembre 2022 ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [Q] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
' rejeté toute autre demande.
Par citation délivrée le 28 juin 2024 à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, dénoncée le même jour au ministère public et placée le 1er juillet 2024, [Q] [T] a formé un recours en révision contre l’arrêt prononcé par la cour le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025, [Q] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 593, 595 ; 600 ;601 ;et 602 du code de procédure civile
Vu les manipulations de pièces et man’uvres de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, constitutives de la fraude de l’article 595 al 1 du code de procédure civile,
déclarer recevable le recours en révision de Madame [T]
rétracter l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 2 mai 2024 dans RG N°22/07373
en ce qu’il a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris et
— déclaré Madame [T] irrecevable en ses demandes en nullité des intérets conventionnels prélevés par la banque du 15 novembre 2005 au 20 octobre 2010
— débouté Madame [T] de sa demande relative à ces intérets indument prélevés postérieurs au 20 octobre 2010
— condamné Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 38 705,95€ avec intérets au taux plafond Banque de France minoré de 0,05%, soit 13,34% à compter du 21 septembre 2022
Et, statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien à l’exception de nullité des intérets pour défaut d’indication du TEG opposée par Mme [T],
— En tout état de cause, au regard de la requalification de cette exception en demande reconventionnelle, déclarer cette demande recevable parce que non prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls, pour absence d’indication du TEG sur aucun support porté à la connaissance de Mme [T], les intérêts appliqués au cours du fonctionnement du compte
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné que ces intérêts soient déduits du solde du compte et, consécutivement, eu égard au constat de la Cour selon lequel ces intérêts s’élèvent à 10 286,45€ , limiter -en l’état procédural de la demande de révision- la condamnation de Mme [T] à la somme de 10 670,05€
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le solde du compte éventuellement dû porterait intérêt au taux légal et ordonner que la somme de 10 670,05€ portera intérêts au taux légal
— débouter la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien à payer à Madame [T] une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
condamner la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, aux entiers dépens du présent recours, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par l’JRF & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien demande à la cour de :
Vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile
Vu la déclaration de pourvoi du 09 août 2024
A titre principal
juger irrecevable le recours en révision initié par Madame [Q] [T] par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 02 mai 2024.
La débouter.
La condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 20.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de ses affirmations diffamantes portant atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.
La condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 10.000,00 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 10.000,00 € au titre d’amende civile.
A titre subsidiaire
infirmer le jugement mixte rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2018 en ce qu’il a :
— « rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Madame [Q] [T] fondée sur la prescription soulevée par la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien.
— enjoint à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien de reconstituer le solde du compte n° [XXXXXXXXXX02] en substituant l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, en supprimant les dates de valeur pour les opérations autres que celles relatives à l’encaissement des chèques, en excluant tous frais « commissions d’intervention », « facture », « relance impayé », « frais info relance », « frais lettre d’information chèque sans provision ».
— fixé le taux légal applicable au solde débiteur du compte de Madame [Q] [T] ».
Y ajoutant :
débouter Madame [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes
condamner Madame [Q] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 7.335,64 €, majorée des intérêts au taux du plafond Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,34 %, du 02 août 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Condamner Madame [Q] [T] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre infiniment subsidiaire
confirmer le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— « condamné Madame [Q] [T] à verser à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 12.523,86 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, date de l’acte introductif d’instance.
— débouté les parties du surplus de leur demande ».
condamner Madame [Q] [T] en quittances et deniers au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] après déduction des acomptes versés.
débouter Madame [Q] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner Madame [Q] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement et à l’arrêt déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 12 janvier 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité du recours en révision :
L’article 595 du code de procédure civile dispose :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
« 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
« 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
« 3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
« 4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
« Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
En premier lieu, [Q] [T] soutient que la décision de la cour sur le taux d’intérêt appliqué au solde du compte a été surprise par la fraude de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien qui aurait remis aux juges une pièce différente de la pièce communiquée à la partie adverse.
Au terme de l’arrêt en date du 2 mai 2024, la cour a condamné [Q] [T] à payer la somme de 38 705,95 euros « avec intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,34 % à compter du 21 septembre 2022 ». [Q] [T] soutient que le juge d’appel a déduit ce taux d’intérêt contractuel de la lecture de la pièce no 2 de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien. Or, la pièce no 2 communiquée à l’appelante par l’intimée ne mentionne pas ce taux. Il s’agit en effet des « conditions générales de la convention de compte », qui ne contiennent en elles-mêmes aucune indication sur le taux d’intérêts appliqué à la clôture du compte, se limitant sur ce point à renvoyer à la convention Clarté supposée lui être annexée. [Q] [T] en conclut que cette pièce no 2 a nécessairement été « complétée » pour mentionner le taux dans sa « version » donnée au juge.
La Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien estime que la demanderesse en révision ne fait pas la preuve de la fraude alléguée, mais dénonce seulement une erreur d’analyse de la cour.
La décision de la cour sur le taux d’intérêt appliqué au solde débiteur du compte au 10 octobre 2011 est motivée comme suit :
L’acte sous seing privé intitulé 'FORMULE CLE’ d’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] du 15 novembre 2005 stipule que :
'En cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d’autorisation de découvert, le taux débiteur qui sera appliqué est celui qui figure dans la Convention Clarté n° 81.82.73 02/05.
Les Conditions Générales contenues dans le fascicule 'Nos conditions générales référencé n° 12.01.15 07/05 …, de même que la Convention Clarté n° 81.82.73 02/05 relative à la tarification des produits et services ont été déposées au rang des minutes de Maître [U] [D], notaire à la résidence de [Localité 4] (Bas-Rhin)' (Pièce n° 1 de la banque).
La banque produit les conditions générales de la convention de compte qui précisent que 'tout solde débiteur sera productif d’intérêt au taux maximal indiqué dans la convention Clarté… Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté'. (Pièce n° 2 de la banque).
Bien que dans la liste des pièces de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien figurant au pied de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente récapitulatives no 3 déposées le 24 novembre 2023, la pièce no 2 soit intitulée « Convention Clarté », il n’est pas contesté qu’il s’agit en fait des « conditions générales de banque de la convention de compte », qui comptent 68 pages, sans qu’y soit toutefois jointe la convention Clarté à laquelle ces conditions générales renvoient. Cette même pièce no 2 est d’ailleurs bien intitulée « Conditions générales du fonctionnement de compte » dans la liste des pièces de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien figurant au pied de ses dernières conclusions récapitulatives no 2 déposées le 5 décembre 2025 dans la présente procédure en révision.
Aussi bien les motifs de l’arrêt se contentent-ils de citer lesdites conditions générales en ce qu’elles renvoient à la convention Clarté, sans faire mention de cette dernière. Il ne ressort ainsi pas de ces motifs que la cour ait disposé d’une pièce no 2 qui aurait été modifiée pour faire apparaître le « taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 % ».
Ce taux n’est mentionné par la cour que dans la suite de sa motivation, qu’elle poursuit en ces termes :
Elle [la banque] verse par ailleurs aux débats le recueil des prix des principaux produits et services de la convention Clarté Professionnels au 1er juillet 2011 qui prévoit l’application du plafond Banque de France publié au journal officiel minoré de 0,05 %.
Mais surtout, il ressort des relevés de compte versés aux débats par Mme [T] que le montant des intérêts prélevés figure sur ces relevés sous la rubrique 'INTERETS/FRAIS', de sorte qu’ils ont été portés à la connaissance de Mme [T] qui ne les a pas contestés à leur réception.
Il y a donc lieu d’appliquer le taux d’intérêt conventionnel au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [T] et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Comme l’expose la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, la cour d’appel s’est donc prononcée au vu, non seulement de la pièce no 2 de l’intimée expressément citée comme étant les « conditions générales » de banque et non la convention Clarté, mais encore du « recueil des prix des principaux produits et services de la convention Clarté Professionnels au 1er juillet 2011 » (pièce no 14 de l’intimée, désignée dans sa liste de pièces comme le « recueil tarifs 2010 & 2011 »), et des relevés de compte versés aux débats par l’appelante elle-même.
Or, le « recueil des prix des principaux produits et services » au 1er juillet 2011, également intitulé « convention Clarté Professionnels », produit par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien sous le numéro 14 et sous la désignation « recueil tarifs 2010 & 2011 », indique sous la rubrique 3 Arrêté de compte, au point relatif aux intérêts débiteurs :
« TEG des découverts non autorisés : Sauf accord particulier, taux plafond réglementaire pour les découverts aux personnes morales calculé trimestriellement par la Banque de France publié au Journal officiel et diminué de 0,05 % ».
Enfin, la valeur de 13,34 % retenue pour le taux contractuel est la valeur citée par l’intimée dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente récapitulatives no 3 déposées le 24 novembre 2023, comme dans sa pièce no 31 désignée dans sa liste de pièces comme le « décompte de créance pour un montant de 38 842,66 € au 20 septembre 2022 ».
En définitive, dès lors que la décision de la cour sur le taux d’intérêt contractuel ne repose pas sur la seule pièce no 2 de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, nécessaire mais non suffisante pour déterminer ledit taux d’intérêt, mais sur l’ensemble des pièces et des écritures échangées, le sens de la décision de la cour n’implique pas que l’exemplaire de cette pièce remis à la cour aurait été « arrangé » pour qu’y figure le taux d’intérêt réclamé. La fraude alléguée n’étant pas prouvée, le recours en révision est irrecevable de ce chef.
En second lieu, [Q] [T] soutient que la décision de la cour sur la mention et l’exactitude du taux effectif global, et par suite sur la prescription de la demande d'[Q] [T] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, a été surprise par la fraude de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien qui aurait à dessein interverti deux pièces.
L’interversion porte selon la demanderesse en révision sur la pièce produite en appel par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien sous le numéro 24 et la désignation « Tickets d’agios » et la pièce produite sous le numéro 25 et la désignation « Arrêtés de compte ».
La pièce no 24 « Tickets d’agios » se présente comme une liasse d’arrêtés non comptables du compte no [XXXXXXXXXX01] pour les trimestres courus du 1er avril 2009 au 30 septembre 2011, sans en-tête, à l’adresse de « Mme [J] [T] », mentionnant des taux effectifs globaux compris entre 0,385 % l’an et 3,85 % l’an.
La pièce no 25 « Arrêtés de compte » se présente comme une liasse d’arrêtés du compte no [XXXXXXXXXX01] et factures pour les trimestres courus du 1er avril 2009 au 30 juin 2011, à l’en-tête de la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, à l’adresse de « Mme [Q] [T] », mentionnant des taux effectifs globaux compris entre 8,2 % l’an et 9,5 % l’an.
[Q] [T] expose que les arrêtés de compte non comptables avaient été produits par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien en première instance sous le numéro 13 et la désignation « Arrêtés de compte », indiqués dans les conclusions de première instance de la banque comme ayant été adressés à sa cliente (pièces nos 2 et 26 d'[Q] [T]), tandis que les arrêtés de compte et factures l’avaient été sous le numéro 24 et la désignation « Tickets d’agios », indiqués dans les conclusions de première instance de la banque comme ayant été reconstitués (pièce no 5 d'[Q] [T]). Elle explique qu’au regard des incohérences affectant les arrêtés de compte non comptables produits en pièce no 13 comme étant les « arrêtés de compte » adressée à [Q] [T], et de la décision du premier juge qui a retenu qu’elle contestait avoir reçu de tels documents, il n’est pas indifférent pour la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien d’intervertir ces pièces afin de présenter en appel les arrêtés de compte et factures, à la présentation plus crédible, comme étant les « arrêtés de compte » envoyés à sa cliente, et les arrêtés de compte non comptables comme n’étant que des « tickets d’agios » reconstitués.
La Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien maintient qu’elle a produit en appel en pièce no 25 les arrêtés de compte fixant un taux effectif global qu'[Q] [T] conteste avoir reçus, ce qu’elle a expressément mentionné dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente récapitulatives no 3. Elle oppose à la demanderesse en révision que son recours est irrecevable, ne rapportant pas la preuve d’une falsification frauduleuse et de sa révélation postérieurement à la date de l’arrêt.
L’interversion dénoncée par [Q] [T] a été réalisée de manière contradictoire, et pouvait être constatée par l’appelante avant la clôture des débats devant la cour. La fraude alléguée ne s’étant pas révélée après l’arrêt rendu le 2 mai 2024, le recours en révision est irrecevable de ce chef.
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de la demanderesse en révision n’est pas caractérisé, étant observé que l’interversion de pièces qu’elle dénonce n’est pas contestée dans sa matérialité. La demande de dommages et intérêts formée par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien est rejetée.
Par ailleurs, les dispositions relatives au prononcé d’une amende civile n’ayant pas été instituées au bénéfice des parties privées, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien est irrecevable à demander leur application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demanderesse en révision en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [Q] [T] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT ET JUGE irrecevable le recours en révision introduit par [Q] [T] par citation du 28 juin 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 mai 2024 ;
DIT ET JUGE irrecevable la demande d’amende civile présentée par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien ;
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [Q] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [Q] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
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