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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLS5
Affaire :
Monsieur [C] [O] aide juridictionnelle CAEN 08/02/2024
Désignation avocat par le Bâtonnier 02/02/2024
représenté et assisté de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 201698
C/
Monsieur [V] [S]
Représenté et assisté de Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
Suivant déclaration en date du 19 février 2024, M.[C] [O] a relevé appel à l’égard de M. [V] [S] d’un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes :
— 2881,30 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
— 2520 euros en indemnisation de la perte locative ;
— 800 euros au titre des articles 37 et 75 sur l’aide juridictionnelle ;
— l’a condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [V] [S] a constitué avocat le 22 février 2024.
L’appelant a conclu le 7 mai 2024 et l’intimé le 12 juillet suivant.
M. [V] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation pour défaut d’exécution par conclusions reçues le 2 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, M. [V] [S] demande au magistrat de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé le 19 février 2024 par M.[C] [O] et de le condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Zeynep Arslan, avocat.
Il fait valoir que M.[C] [O] n’a pas exécuté les causes de la décision entreprise
alors que celui-ci ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la dite exécution. Il ajoute que si l’appelant a proposé le versement de 300 euros par mois à compter du 25 mars 2024, il n’a pas respecté son engagement de sorte que la radiation de l’affaire devra être ordonnée.
Suivant dernières conclusions du 17 décembre 2024, M.[C] [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel et de le condamner aux dépens de l’incident.
Il soutient qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité manifeste d’exécuter entièrement la décision entreprise au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, précisant avoir réglé une somme de 100 euros sur le compte Carpa de l’avocat de M. [V] [S] le 30 octobre 2024. Il estime que pour les mêmes motifs , l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que l’infirmation du jugement est probable.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de M. [V] [S] présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, M. [V] [S] justifie avoir fait signifier le jugement à M.[C] [O] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
M.[C] [O] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées à son encontre par le jugement déféré alors que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire.
Alors qu’il avait proposé de régler une somme mensuelle de 300 euros en mars 2024, il a procédé uniquement à un virement unique de 100 euros le 31 octobre 2024.
M.[C] [O] justifie être hébergé chez ses parents auxquels il verse une somme mensuelle de 200 euros, et travailler dans le cadre de missions intérimaires au moins depuis avril 2024. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait état de revenus annuels d’un montant total de 19 825 euros.
Ses fiches de paie pour les mois d’octobre et novembre 2024 mentionnent des rémunérations à ce titre de l’ordre de 1700 euros mensuels déduction faite des frais engagés en raison des 'grands déplacements'.
Enfin, M.[C] [O] soutient qu’il sera prochainement père de famille avec la naissance d’un enfant en mai prochain.
Cependant, la cour considère au vu de ces éléments, que la situation personnelle de M.[C] [O] est tout au plus de nature à justifier d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution intégrale du jugement, mais non en cas d’exécution partielle à concurrence de la somme de 2881,30 euros, étant rappelé que des délais de paiement avaient été accordés et n’ont pas été respectés malgré l’amélioration de sa situation financière.
Il convient donc d’accueillir la demande de radiation et de subordonner la réinscription de l’affaire au rôle à la justification du règlement à M. [V] [S] de la somme de 2881,30 euros, en ce compris le ou les versements échelonnés déjà opérés.
Partie perdante, M.[C] [O] supportera les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à ce stade, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] [S] dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro 24/00388.
Subordonnons la réinscription de l’affaire au rôle à la justification du règlement par M. [C] [O] à M. [V] [S] de la somme de 2881,30 euros, en ce compris les versements déjà opérés ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de M. [V] [S] ;
Condamnons M.[C] [O] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et autorise le conseil de M. [V] [S] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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