Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/10020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2021, N° 20/08131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10020 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08131
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE LPS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [N] est entré au service de la société Lancry Protection Sécurité (LPS), devenue Atalian sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2014, avec reprise de son ancienneté au 9 mars 2007, à la suite de la reprise de son contrat de travail conclu avec la société Challancin, qui avait perdu le marché de la sécurité du site EDF Batignolles.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 185,89 euros (moyenne des trois derniers mois).
Le 8 août 2020, une altercation violente a opposé le salarié avec le chef d’équipe de journée, sur le lieu de travail.
Le 10 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 août suivant.
Le 22 septembre 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Lors de votre vacation du 07 au 08 août 2020, alors que vous étiez planifié de 19 heures 00 à 7 heures 00, vous avez adopté un comportement inacceptable.
En effet, lors de cette vacation, vers 06 heures 50, vous étiez en salle de pause, lorsque Monsieur [U] [S], votre collègue de travail qui prend son service à 07 heures est entré pour y déposer son déjeuner.
Une altercation verbale a alors éclaté entre vous, laquelle s’est ensuite poursuivie en agression physique.
Il a fallu l’intervention de Monsieur [J], Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie pour vous séparer, non sans difficultés au regard de l’agressivité déployée.
Toutefois quelques instants plus tard, vous avez de nouveau réitéré votre comportement en tenant tous deux des propos injurieux et menaçants.
Dans ces conditions, Monsieur [J], accompagné de Monsieur [P] [Z] est de nouveaux intervenu afin d’éviter que la situation ne s’aggrave davantage.
Nous ne pouvons accepter une telle conduite de votre part, qui est en totale inadéquation avec l’exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de l’un de nos chefs d’équipe.
En effet, cette attitude constitue un grave manquement à l’article III-8 de notre règlement intérieur « Relations du travail » qui prohibe le fait de manquer de respect à l’encontre d’un supérieur hiérarchique ou de tout autre personne.
Il résulte également qu’aux termes de l’article 7 du code de déontologie, en toutes circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.
Pourtant, vous avez manqué à vos obligations les plus élémentaires en termes de sécurité en contradiction totale avec les missions qui sont les vôtres.
Plus grave encore, sans prendre la pleine mesure de votre comportement, vous êtes allé jusqu’à réitérer les faits fautifs malgré l’intervention de vos collègues pour vous raisonner.
Dès lors, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et réglementaires en adoptant un comportement à l’encontre des missions pour lesquelles vous avez été engagé et de la finalité de l’entreprise.
Il n’est pas tolérable de manquer ainsi à vos obligations en matière de sécurité.
Par ailleurs, cet agissement est de nature à ternir l’image de marque de la société et à remettre en question notre capacité à assurer une prestation de qualité auprès du client. À terme, un tel comportement peut remettre en cause la relation contractuelle qui nous lie à ce dernier.
Lors de votre entretien préalable, vous avez refusé de communiquer ou de commenter les faits qui vous sont reprochés, en précisant que vous ne parleriez seulement que devant « les autorités compétentes ».
Une telle attitude est bien évidemment inadmissible.
Votre comportement est l’absence d’explications fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits".
Le 30 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire.
Le 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Atalian sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2022, aux termes desquelles
M. [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Paris le 23 septembre 2021
— dire le licenciement de Monsieur [E] [N] par la société LPS sans cause réelle et sérieuse
— après avoir fixé le salaire moyen mensuel brut du salarié à la somme de 2 185,89 euros
— condamner l’employeur, à verser au salarié les sommes suivantes :
*au titre des rappels de salaire, une somme de 1 655 euros à majorer des congés payés afférents 165,50 euros
* au titre des congés payés une somme de 1 292,98 euros
* au titre des régularisations d’absence une somme de 836,42 euros à majorer des congés payés afférents 83,64 euros
* au titre du préavis 4 371,78 euros auxquels il conviendra d’ajouter les congés payés afférents
437,18 euros
* au titre de l’indemnité de licenciement 8 014,92 euros
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros
— condamner la société LPS à remettre à Monsieur [N] un certificat de travail, l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir
— condamner la société LPS à verser à Monsieur [E] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 mars 2022, aux termes desquelles la société Atalian sécurité (venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité) demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes, fin et prétentions
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [N] à verser à la société Atalian sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [N] d’avoir adopté un comportement inacceptable en participant à une altercation verbale puis physique avec un collègue qui n’a pu être interrompue que grâce aux interventions d’un chef d’équipe, M. [J].
Celui-ci a expliqué dans un courriel du 11 août 2020, qu’après avoir entendu des bruits et des insultes, il a surpris M. [N] et M. [U] qui « s’accrochaient l’un à l’autre » en s’injuriant mutuellement. Il ajoute avoir dû séparer à deux reprises les protagonistes (pièce 10).
M. [P], agent de sécurité incendie, qui a également assisté à la fin de l’altercation a constaté que "M. [N] maintenait la tête de M. [U] coincée dans son bras" (pièce 7).
L’employeur souligne que ces agissements contreviennent aux dispositions du code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité, codifiées en 2014 dans le code de la sécurité intérieure aux articles R. 631-1 et R. 631-32 mais aussi à l’article R. 631-10 du même code qui interdit aux acteurs de la sécurité privée d’user de violences, même légères. Enfin, l’article 3.08 du règlement intérieur de la société prohibe « toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel » (pièce 1-A employeur).
La société intimée ajoute que cette attitude du salarié a terni l’image de marque de la société et remis en question sa capacité à assurer une prestation de qualité auprès de son client.
L’employeur souligne que le salarié a refusé de s’expliquer sur ces faits lors de l’entretien préalable se contentant de répondre qu’il ne souhaitait en parler que devant « les autorités compétentes ».
M. [N] soutient qu’il a été victime d’un guet-apens de la part d’un de ses collègues de travail, M. [U], qui lui en voulait pour des raisons qu’il ignore. Le 8 août, l’intéressé l’a provoqué verbalement et l’a agressé physiquement ce qui l’a contraint à répliquer. M. [U] s’est alors empressé de signaler à sa hiérarchie l’existence d’une altercation afin que l’appelant fasse l’objet d’une sanction disciplinaire.
L’appelant constate qu’il a été victime des agissements mal intentionnés d’un collègue et il ajoute qu’alors qu’il avait demandé à la société intimée de le changer d’affectation pour éviter d’être à nouveau en contact avec M. [U] celle-ci s’y est opposé et a voulu le maintenir dans son emploi jusqu’à la date de son licenciement. Cette décision, ainsi que l’absence de mesure de mise à pied conservatoire, démontrent, selon le salarié, que rien ne s’opposait à son maintien dans son emploi et que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire était disproportionnée.
La cour retient qu’il ressort du rapport de M. [J] (pièce 10 salarié) et de la lettre de licenciement de M. [U] (pièce 14 employeur) que ce dernier a bien provoqué délibérément une altercation avec M. [N], de manière à lui nuire. Pour autant, rien ne justifiait que le salarié appelant réponde en exerçant lui-même des violences physiques sur son collègue et en lui pratiquant une clé d’étranglement.
Comme l’ont retenu les premiers juges, en recourant à la violence le salarié appelant a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles en qualité d’agent de sécurité en contradiction avec les missions confiées à la société Atalian sécurité. Mais, si ces faits étaient de nature à entraîner le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié, il ne sera pas considéré qu’ils empêchaient le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Il sera alloué à M. [N] les sommes suivantes, non discutées dans leur montant par l’employeur :
— 4 371,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 437,18 euros au titre des congés payés afférents
— 8 014,92 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la société Atalian sécurité de délivrer à M. [N] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’août à septembre 2020
M. [N] sollicite un rappel de salaire au titre des absences injustifiées déduites de ses bulletins de salaire pour les mois d’août et septembre 2020 alors que l’employeur a refusé de donner une suite au droit de retrait qu’il avait exercé dans son courrier du 17 août 2020, où il lui demandait une nouvelle affectation et à ne plus être en contact avec le collègue qui l’avait agressé.
La société intimée répond que le salarié ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail à compter du 28 août 2020, elle était parfaitement légitime à retenir son salaire contractuel correspondant aux jours d’absence. Elle ajoute que le courriel transmis par l’appelant le 17 août 2020 ne peut en aucune manière être considéré comme l’exercice d’un droit de retrait puisque M. [N] se contentait d’indiquer qu’il ne souhaitait plus "ni croiser, ni travailler avec Messieurs [S] [U] et [H] [L]".
Toutefois, le salarié ayant signalé dans son courriel du 17 août 2020 qu’il ne souhaitait plus se trouver en présence du collègue avec lequel il avait eu une altercation physique et ayant de ce fait exercé un droit de retrait légitime au regard du contexte de violences survenues le 8 août 2020, il appartenait à l’employeur d’assurer au salarié une poursuite de son activité dans des conditions garantissant son intégrité physique. A défaut d’aménagement de ses conditions de travail le salarié pouvait légitimement refuser de se rendre sur son lieu de travail sans être privé de sa rémunération.
Il sera donc alloué à M. [N] une somme de 1 655 euros à titre de rappel de salaire, outre 165,50 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur la demande d’indemnités pour congés payés
Le salarié appelant reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé un certain nombre de congés payés pour ancienneté non pris qui lui étaient dus et, notamment :
— des congés payés d’ancienneté, agent de maîtrise, pour l’année 2018, 6 jours : 422 euros
— des congés payés d’ancienneté pour l’année 2019: 308,98 euros
— des congés payés d’ancienneté pour l’année 2020, 4 jours : 281 euros
— des congés pour événement familial (mariage) 4 jours : 281 euros (pièces 3,13,14,15,16).
M. [N] justifie qu’il existait bien une règle de report des congés payés non pris puisque par lettre en date du 10 janvier 2018 (pièce 15) l’employeur avait permis au salarié de poser, avant la fin de l’année, 10 jours de congés payés acquis sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
La société intimée objecte que les congés payés pour ancienneté acquis au titre d’une année N-1 sont à poser avant la fin du mois de mars de l’année N et à prendre avant le 31 décembre à défaut de quoi ils sont perdus. L’employeur souligne que cette règle avait d’ailleurs été rappelée au salarié à l’occasion de la régularisation dont il avait bénéficié en 2018.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’a absolument pas été rappelé au salarié, dans le courrier du 10 janvier 2018, l’existence d’une règle s’opposant au report des congés non pris. Au contraire, cette lettre accepte le principe du report sur l’année 2018 de congés acquis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Il sera, donc, fait droit à la demande de rappel de congés payés du salarié pour un montant de 1 292,98 euros.
4/ Sur les retraits de repos compensateur et une retenue
M. [N] fait valoir que sur son salaire du mois de mai 2019, il a subi deux retraits de repos compensateurs les 25 et 26 mai 2019 et une déduction de salaire de 180,74 euros.
Or, le salarié observe qu’il était en formation les 23, 24 et 27 mai et non planifié le week-end des 25 et 26 mai et que la déduction ne se justifiait pas, pas plus que celle qui a été opérée pour les nuits des 28 et 29 décembre 2018, pour un montant de 87,64 euros, alors qu’il n’était pas non plus planifié pour ces deux jours.
Alors que l’employeur avait accepté de régulariser les journées injustement décomptées en absence les 25, 27 et 28 juin 2019 (pièce 23) la ligne a bien été mentionnée sur son bulletin de salaire de décembre 2019 mais sans préciser la somme qui aurait dû être de 568,04 euros.
La cour constate à la lecture des bulletins de salaire et, notamment, de celui de décembre 2019 que les sommes déduites à tort par l’employeur ont bien fait l’objet d’une régularisation (pièce 2 salarié).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Atalian sécurité supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement enrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de régularisation d’absences
— débouté la société Atalian sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Atalian sécurité à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 371,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 437,18 euros au titre des congés payés afférents
— 8 014,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 655 euros à titre de rappel de salaire
— 165,50 euros au titre des congés payés afférents
— 1 292,98 euros à titre de rappel de congés payés
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne à la société Atalian sécurité de délivrer à M. [N] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Atalian sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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