Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 nov. 2024, n° 21/14948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE :
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon acte sous seing privé du 2 juin 1992, M. [U] [P] a prêté une somme de 70 000 francs à M. [C] [L], qui s’est engagé à lui reverser, à compter du 31 décembre 1993, des intérêts dont le taux était égal à celui appliqué pour le livret A par la [5].
Par un second acte du 18 février 1993, M. [L] s’est engagé à verser à M. [P] 30% du produit de la vente de son bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] en remboursement d’un second prêt de 305 000 francs que ce dernier lui a consenti.
La vente du bien appartenant à M. [L] a été réalisée le 7 décembre 2001 moyennant le prix de 117 385,75 euros, sans que M. [P] en soit informé.
Seule une somme de 7 622,45 euros lui a été remboursée entre décembre 2001 et mai 2002.
Parallèlement, M. [P] et M. [L] ont constitué le 2 août 1995, avec des tiers, une société civile immobilière dénommée [6], propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] constituant la résidence familiale de M. [P], ce dernier étant devenu propriétaire de 12 402 parts et M. [L] de 2 385 parts après diverses cessions de parts.
En 2013, M. [P] a mandaté Mme [F] [T], avocat au barreau de Paris, aux fins de négocier le prix de rachat des parts sociales détenues par M. [L], ce dernier n’y étant pas opposé.
Les négociations ayant échoué, M. [P] a mandaté un autre avocat lequel a saisi, par assignation du 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil d’une demande de condamnation de M. [L] à lui régler une somme de 3 914,39 euros au titre de la première reconnaissance de dette et une somme de 46 493,90 euros au titre de la seconde, outre la somme de 34 438,93 euros correspondant aux intérêts au taux légal du 18 février 1993 au 28 juin 2013.
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable en totalité l’action de M. [P], en raison de sa prescription acquise le 20 juin 2013.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a jugé l’action de M. [P] prescrite pour la partie de sa créance correspondant à 30% de la vente de l’appartement sis à Vincennes réalisée le 7 décembre 2001, considérant que la première reconnaissance de dette n’était devenue exigible qu’à compter de la première mise en demeure notifiée le 10 juillet 2013 et que si le paiement de 30 % de la dette était prescrit faute pour l’intéressé d’avoir levé une fiche de vente et agi avant le 19 juin 2013, aucune date d’exigibilité n’était prévue pour le paiement des 70 % restants de la reconnaissance de dette et que la dette n’est devenue exigible qu’après la notification du 10 juillet 2013.
Elle a condamné M. [L] à payer à M. [P] la somme de 6 756,78 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 juin 1992 et la somme de 11 278,18 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 février 1993, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 juillet 2013.
Par acte du 12 décembre 2019, M. [P] a assigné Mme [T] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] à l’encontre de Mme [T],
— condamné M. [P] aux dépens,
— condamné M. [P] à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2024, M. [U] [P] demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] aux termes de ses conclusions d’appel incident,
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ladite fin de non-recevoir,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [T], l’a condamné aux dépens et à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [T] a commis une faute dans le cadre de son activité d’avocat et que cette faute lui a causé un préjudice,
en conséquence,
— dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [T] doit être retenue,
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 35 215,72 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [T] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort et une somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Olivier Bohbot conformément à l’article 699 du code e procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 mai 2024, Mme [F] [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
statuant à nouveau,
— déclarer l’action de M. [P] irrecevable comme prescrite,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de dommage et intérêts formée par M. [P] à son encontre,
condamné M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Julie Couturier (JCD Avocats),
à titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— la condamner à payer à M. [P] une somme de 21 129,43 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] aux motifs que :
— sont applicables les dispositions de l’article 2224 et non celles de l’article 2225 du code civil,
— le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat n’a pu commencer à courir au jour de la réception des conclusions de M. [L] soulevant le moyen de la prescription, le dommage invoqué par M. [P] ne s’étant manifesté qu’à compter de la décision, passée en force de chose jugée, ayant définitivement déclaré partiellement prescrite son action, à savoir l’arrêt du 2 novembre 2017 rendu par la cour d’appel de Paris, seule cette décision donnant un caractère certain aux faits dont la reconnaissance permettait à la victime d’agir contre son avocat.
Mme [T] soutient que l’action de M. [P] est prescrite en ce que :
— l’article 2224 du code civil s’applique puisqu’elle n’était pas mandatée pour le recouvrement judiciaire de la créance mais uniquement pour la négociation d’une cession de parts sociales,
— M. [P] a pris connaissance du risque de prescription le 23 février 2015, date à laquelle
M. [L] l’a soulevée pour la première fois dans ses conclusions, cette connaissance ayant été confirmée lorsque le tribunal a déclaré l’action de M. [P] prescrite par jugement du 26 octobre 2015,
— si la cour d’appel avait voulu retenir comme point de départ le jour où la décision est devenue définitive, elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle l’arrêt du 2 novembre 2017 a acquis force de chose jugée, soit un mois après sa signification, mais cela n’affecte pas la date de prise de connaissance du dommage par M. [P].
M. [P] répond, également au visa de l’article 2224 du code civil, que son action n’est pas prescrite en ce que :
— intenter une action en justice alors que la décision n’était pas rendue aurait été considéré comme téméraire par les juges, l’exposant à des risques de dommages et intérêts pour procédure abusive
et à une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— il n’a eu connaissance de son préjudice et de son montant qu’au moment du prononcé de l’arrêt de la cour.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de l’avocat court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime.
M. [P] reproche à son avocat d’avoir commis une faute en ne l’alertant pas du risque imminent de prescription de son action en paiement à l’encontre de M. [L] et en ne lui conseillant pas d’agir en recouvrement judiciaire.
Le dommage allégué ayant trait à cette prescription, ne s’est entièrement matérialisé qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris passé en force de chose jugée du 2 novembre 2017 qui a fixé définitivement l’étendue du dommage de M. [P]. Sa date constitue le point du départ du délai de la prescription de cinq ans et l’assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2019, l’action de M. [P] à l’encontre de Mme [T] est recevable en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité de Mme [T], avocate
Sur la faute :
Le tribunal a jugé qu’aucun manquement à son mandat par Mme [T] n’est établi, aux motifs que :
— en l’absence notamment de toute lettre de mission écrite, l’étendue du mandat confié à l’avocate
ne ressort que de la lecture combinée des seules pièces produites, à savoir, d’une part, une facture en date du 22 mars 2013 portant sur des entrevues des 20 et 21 mars 2013, la mise au point du dossier et une prise de contact avec M. [L], et, d’autre part, un courriel adressé par Mme [T] le 19 avril 2013 pour communiquer à son client un projet de lettre destinée à l’avocat de M. [L] lui résumant la proposition formulée,
— s’il en ressort que Mme [T] avait été mandatée pour négocier puis régulariser un contrat de cession de parts sociales entre MM. [P] et [L], rien ne permet d’établir que sa mission avait été étendue au recouvrement judiciaire dans l’hypothèse d’un échec des démarches amiables,
— elle n’était donc pas tenue de vérifier les conditions de recevabilité d’une telle action contentieuse que M. [P] a d’ailleurs confiée à un autre avocat,
— en tout état de cause, il n’est pas démontré que le mandat de Mme [T] s’est prolongé au-delà du mois d’avril 2013, date à laquelle la prescription n’était pas acquise.
M. [P] soutient, au visa de l’article 1147 du code civil, que Mme [T] a manqué à ses obligations de prudence, de diligence et de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client dans la limite de la mission confiée en ce que :
— Mme [T] avait reçu en mars 2013 mission de négocier la valeur de la cession des parts sociales détenues par M. [L] dont il souhaitait payer le prix par compensation avec sa créance résultant des deux reconnaissance de dette,
— elle avait connaissance de ces reconnaissances de dette et de leur contenu et a poursuivi une négociation avec l’avocat de M. [L] alors que la prescription était imminente et commis une faute en n’alertant pas son client de la nécessité d’engager une action judiciaire à tout le moins à titre conservatoire,
— l’ancienneté des reconnaissances de dettes aurait dû éveiller son attention et l’amener à agir rapidement,
— s’il ne prétend pas avoir chargé Mme [T] du recouvrement des créances, elle devait au moins s’assurer de la validité de ses titres de créance pour garantir l’efficacité juridique de la cession de parts sociales,
— la validité de ces titres de créance entrait nécessairement dans le périmètre de l’obligation de prudence, de vigilance et de diligence de l’avocate saisie à l’effet de réaliser une négociation dont ces reconnaissances de dette était la cause et elle se devait d’effectuer un acte interruptif de prescription,
— en l’absence de preuve par Mme [T] que sa mission avait pris fin avant l’expiration du délai de prescription et que la transmission de son dossier à son successeur a eu lieu en temps utile, la seule certitude étant qu’elle a été dessaisie à compter du 10 juillet 2013 date de la mise en demeure adressée par son confrère, elle doit supporter les effets de sa faute professionnelle.
Mme [T] soutient que :
— M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’étendue du mandat confié et ne démontre pas avoir donné un mandat de représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire en recouvrement de sa créance,
— le mandat qui lui a été confié était exclusivement relatif à la négociation et à la régularisation d’une cession de parts sociales,
— M. [P] a mandaté un nouvel avocat pour agir en recouvrement en juin 2013,
— sa mission a pris fin en avril 2013 lorsque M. [L] a rejeté la proposition de M. [P] qu’elle lui avait soumise étant précisé qu’à cette date, la prescription litigieuse n’était pas acquise,
— M. [P] ne fournit aucune preuve que Mme [T] aurait été mandatée pour négocier au-delà des conditions initiales après le refus de M. [L] et le fait qu’elle ne produise pas de courrier de transmission de dossier à son successeur n’implique pas qu’elle soit restée en charge de la mission après avril 2013.
Aucun mandat écrit ou convention d’honoraires n’ont été établis mais les parties s’accordent sur le fait que la mission de Mme [T] était limitée à la négociation et à la régularisation d’une cession de parts sociales, M. [P] admettant ne pas avoir confié de mandat en recouvrement de ses créances.
Il ressort de la facture adressée par Mme [T] à son client que ses diligences ont débuté en mars 2013.
L’engagement de la responsabilité de l’avocat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’avocat chargé d’une négociation sur le prix de cession de parts sociales et de la régularisation de l’acte de cession est tenu à une obligation de diligence lui imposant de s’assurer de l’efficacité de l’acte en s’informant sur l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil et doit mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de son client et le mettre en garde contre les risques encourus.
Il résulte du projet de lettre adressé à M. [P] par Mme [T] par courriel du 19 avril 2013 que M. [P] s’estimait créancier d’une somme de 112 395 euros arrêtée au 30 juin 2012 à l’encontrre de M. [L] et qu’il n’accepterait de renoncer à cette créance que dans la mesure où M. [L] accepterait de céder ses parts de Sci pour la somme de 80 000 euros, ce qui corrobore l’affirmation de M. [P] selon laquelle il souhaitait opérer une compension entre le prix de cession des parts sociales et le montant de la créance qu’il détenait à l’encontre de M. [L] au titre des reconnaissances de dette de 1992 et 1993, ce que Mme [T] ne conteste d’ailleurs pas.
Son client souhaitant payer le prix de cession des parts sociales par compensation avec ses créances à l’encontre du cédant, l’avocate était tenue de vérifier l’efficacité des titres de créances qu’il détenait et, au vu de l’ancienneté des reconnaissances de dette, de vérifier que celles-ci étaient exigibles et donc que l’action en paiement de ces créances n’était pas couverte par la prescription et l’avertir du risque de prescription lequel, en l’espèce, était imminent puisque la cour d’appel a retenu que le délai de prescription d’une partie de ces créances avait expiré le 19 juin 2013.
N’étant pas chargée du recouvrement des dites créances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accompli un acte interruptif de prescription et aucun manquement à son devoir de diligence n’est retenu à ce titre.
En revanche, il est patent que Mme [T] a manqué non seulement à son devoir d’information sur le risque imminent de prescription mais également à son devoir de conseil à l’égard de son client puisqu’elle devait l’inciter à agir très rapidement en justice aux fins d’interrompre le délai de prescription de son action en paiement.
Le cour retient donc, à l’inverse des premiers juges, un manquement de l’avocat dont le mandat a été confié en mars 2013 à son devoir de vigilance dans la vérification de l’exigibilité de la créance de son client devant servir à payer par compensation le prix de cession des parts sociales qu’il souhaitait acquérir et un manquement son devoir d’information et de conseil vis à vis de son client pour ne pas l’avoir alerté sur un risque imminent de prescription de l’action en paiement de sa créance et sur la nécessité d’agir en justice, à tout le moins à titre conservatoire, afin d’interrompre le délai de prescription alors qu’il en était encore temps puisque ce délai a expiré le 19 juin 2013.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
M. [P] soutient que Mme [T] doit être condamnée à lui régler une somme de 35 215,72 euros représentant 30 % du prix de vente de l’immeuble visé dans la seconde reconnaissance de dette, en ce que si Mme [T] l’avait alerté sur le danger de la prescription extinctive et sur la nécessité d’engager une action judiciaire, il aurait donné son accord pour engager une procédure judiciaire avant le 19 juin 2013 et aurait obtenu la condamnation de M. [L] pour l’intégralité de sa créance qu’il aurait pu recouvrer, le préjudice subi ne constituant donc pas une perte de chance mais un dommage direct résultant du défaut de vigilance de Mme [T].
Mme [T] réplique que :
— le préjudice se limite à une perte de chance de recouvrer la créance, préjudice qui ne peut correspondre au montant de la somme pour laquelle l’action en paiement a été déclarée prescrite par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 novembre 2017,
— M. [P] ne rapporte pas la preuve que s’il avait été averti du risque de prescription il aurait agi dans le délai imparti, que si l’action en recouvrement avait été exercée dans le dit délai les juridictions l’auraient accueillie favorablement et que s’il était parvenu à obtenir un titre constatant sa créance, il aurait pu l’exécuter contre son débiteur de manière efficace, étant observé que le bien dont le prix de vente devait permettre à M. [P] de récupérer 30% d’une de ses créances a été vendu en 2001,
— cette preuve n’étant pas rapportée, le préjudice doit être limité à 60% de la créance, soit à la somme de 21 129,43 euros.
Le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice subi par un justiciable, privé, par la faute de son avocat, d’une chance de voir ses prétentions accueillies par une juridiction, doit s’apprécier exclusivement au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée, les perspectives de recouvrement étant étrangères aux chances de succès de l’action envisagée étant indifférentes.
Le préjudice que M. [P] peut invoquer si Mme [T] avait vérifié l’exigibilité de la totalité de sa créance au titre de la seconde reconnaissance de dette et l’avait alerté sur le risque imminent de prescription et la nécessité d’agir en justice au moins à titre conservatoire ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’interrompre la prescription et d’obtenir un titre exécutoire d’un montant de 35 215,72 euros représentant 30 % du prix de vente de l’immeuble visé dans la seconde reconnaissance de dette, laquelle perte de chance est en lien de causalité avec les manquements reprochés à l’avocate.
Compte-tenu de l’aléa tenant à la possibilité d’agir en justice entre mars 2013, date du début du mandat de Mme [T] et le 19 juin 2013, date d’expiration du délai de prescription, cette perte de chance est évaluée à 70% et Mme [T] est condamnée à payer à M. [P] une somme de 24 651 euros (35 215,72 x 70 %) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à Mme [T], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. [P] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [U] [P],
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne Mme [F] [T] à payer à M. [U] [P] une somme de 24 651 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Bohbot,
Condamne Mme [F] [T] à payer à M. [U] [P] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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