Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 8 mars 2023, N° 22/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01035
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 08 Mars 2023
RG n° 22/01920
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. 2JBC exerçant sous l’enseigne 'LE FRENCH CAFE'
N° SIRET : 882 087 778
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. NEO EXPERT NORMANDIE – HEROUVILLE
N° SIRET : 492 741 467
CITIS 28
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon lettre de mission du 7 avril 2020, la SAS 2JBC, qui exploite un fonds de commerce de bar-karaoké en location-gérance, a confié à la SARL Neo expert Normandie [Localité 5] la tenue de sa comptabilité, l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, une mission sociale comprenant l’établissement des fiches de paie et des déclarations sociales ainsi que la rédaction des documents juridiques annuels à compter du 1er mars 2020.
Il a été convenu d’un honoraire d’un montant annuel de 4.200 euros HT, soit 5.040 euros TTC pour la mission comptable, de 515 euros par an pour la rédaction des documents juridiques annuels, de 27 euros par salarié pour un effectif de un à dix salariés payable selon un échéancier convenu préalablement par les parties et que cette mission serait tacitement renouvelable chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
Les 25 et 28 septembre 2021, la société 2JBC a informé la société Neo expert Normandie [Localité 5] de son souhait de résilier la mission confiée, sollicitant l’établissement du bilan pour l’exercice clos le 31 mars 2021.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2021, la société Neo expert Normandie [Localité 5] a mis en demeure sa cliente de lui payer la somme totale de 4.945,20 euros en règlement des factures des 30 octobre 2020, 30 mars, 6 et 31 mai, 6 et 30 juillet, 24 et 30 août 2021.
Le 23 novembre 2021, la société Neo expert Normandie [Localité 5] a pris acte de la rupture de sa mission par son client et adressé une facture d’indemnité de rupture d’un montant de 3.176,30 euros TTC.
Le 19 février 2022, la société Neo expert Normandie [Localité 5] a fait délivrer à la société 2JBC une sommation de payer la somme globale de 8.121,50 euros correspondant aux factures impayées et à l’indemnité de rupture du contrat liant les parties.
Sur requête de la société Neo expert Normandie Hérouville, le président du tribunal de commerce de Caen a, par ordonnance du 2 mars 2022, enjoint à la société 2JBC de payer à la requérante la somme de 8.120,50 euros outre les intérêts de retard majoré à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 9 février 2022, celle de 154,20 euros au titre des frais de sommation de payer, celle de 51,07 euros au titre des frais de requête et celle de 33,47 euros au titre des dépens.
Le 13 avril 2022, la société 2JBC a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la société 2JBC à payer à la société Neo expert Normandie [Localité 5] la somme de 98,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
— débouté la société Neo expert Normandie [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Neo expert Normandie Hérouville à remettre à la société 2JBC les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2021 dans un délai de 30 jours suivant la signification de sa décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel elle sera liquidée par le tribunal,
— condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] à payer à la société 2JBC la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive,
— condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] à payer à la société 2JBC la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 95,19 euros TTC.
Le 11 avril 2023, la société Neo expert Normandie [Localité 5] a transmis à la société 2JBC les comptes annuels de l’exercice clos au 31 mars 2021.
Selon déclaration du 2 mai 2023, la société 2JBC a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Neo expert Normandie [Localité 5] la somme de 98,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 et a condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rétention abusive des documents comptables et de débouter la société Neo expert Normandie [Localité 5] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et de réduire son montant à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, la société Neo expert Normandie [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société 2JBC à lui payer la somme de 7.396,70 euros avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2021, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 27 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les honoraires et l’indemnité de résiliation
1.1 Sur les honoraires dus à la société Neo experts Normandie [Localité 5]
L’appelante fait grief au tribunal de la condamner au paiement de la somme de 98,40 euros TTC au titre des honoraires restant dus à la société Neo expert Normandie Hérouville, alors qu’aucune somme ne reste due à cette dernière compte tenu du versement effectué le 23 juin 2022 et de sa contestation des autres prestations facturées.
L’intimée reproche au tribunal d’avoir retranché des sommes lui restant dues celle de 1.470 euros TTC due au titre de la facture de rattrapage du 24 août 2021 concernant la remise de 50 % accordée sur ses honoraires entre octobre 2020 et avril 2021 tenant compte de la réduction de sa mission en raison de la fermeture de l’établissement durant la pandémie de Covid, alors qu’elle estime être fondée à revenir sur cet accord en raison de la dégradation des relations avec son client.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour et non remis en cause par les pièces produites par les parties à hauteur d’appel que le tribunal a considéré, d’une part, que la société d’expertise comptable a facturé des prestations au titre de la mission sociale jusqu’au mois de juillet 2021, date à partir de laquelle sa cliente a cessé de lui communiquer les variables de paie nécessaires à l’établissement de bulletins de paie, de sorte que les honoraires au titre de la mission sociale sont dus jusqu’en juillet 2021, d’autre part, qu’il a été mis fin à la mission comptable de la société Neo expert Normandie Hérouville à compter du mois de mai 2021, si bien que les honoraires facturés à ce titre ne sont pas dus.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l’appelante, la facture du 6 juillet 2021 mentionne 7 salariés alors que l’effectif habituel de la société 2JBC était de 5, sans que la société d’expertise comptable ne justifie de la réalité des deux salariés supplémentaires à cette période, si bien que la somme de 54 euros HT doit être retranchée des sommes mises à la charge de la société 2JBC par le tribunal. Le montant retenu de cette facture s’élève donc à la somme de 473 euros HT.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la société Neo expert Normandie Hérouville ne saurait remettre en cause unilatéralement en août 2021 l’accord intervenu entre les parties sur la remise de 50 % sur ses honoraires en raison de la réduction de ses prestations comptables et sociales entre octobre 2020 et avril 2021 compte tenu de la fermeture de l’établissement de sa cliente durant la pandémie de Covid au seul motif que les relations des parties se sont dégradées. La somme de 1.470 euros TTC facturée le 24 août 2021 n’est donc pas due par la société 2JBC.
La société 2JBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement suffisamment grave à ses obligations imputable à la société Neo expert Normandie [Localité 5] propre à justifier l’inexécution de ses propres obligations contractuelles telles que le paiement des honoraires au sens de l’article 1219 du code civil, se bornant à indiquer que l’intimée devra apporter toute précision utile permettant de justifier ses factures et à se plaindre de l’établissement d’avoirs sur celles-ci, qui ne suffit pas à démontrer l’existence d’un manquement de l’expert-comptable à ses missions.
En conséquence, les honoraires dus par la société 2JBC s’élèvent à la somme de 1.442 euros HT, soit la somme de 1.730,40 euros TTC, dont il convient de déduire le versement de 724,80 euros effectué le 23 juin 2022 et la somme non discutée de 972 euros TTC indûment versée concernant la mission sociale au titre de la facture du 30 juin 2022, de sorte que l’appelante reste devoir à l’intimée la somme de 33,60 euros TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens de ce chef.
1-2 Sur l’indemnité de résiliation
L’article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoit : 'Dans le cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel comptable, le client devra verser au cabinet d’expertise comptables les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 33 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en 'uvre par le cabinet comptable dans le cadre de sa mission annuelle'.
La société 2JBC a résilié le contrat la liant à la société Neo expert Normandie [Localité 5] les 25 et 28 septembre 2021.
La société d’expertise comptable sollicite le paiement de la somme de 3.176,30 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
L’appelante fait valoir que cette clause constitue une clause pénale, que la société Neo expert Normandie [Localité 5] n’est pas fondée à réclamer cette indemnité de résiliation, aux motifs que celle-ci émettait de nombreux avoirs correspondant aux factures émises quelques semaines plus tôt, que certaines factures ne sont pas justifiées, qu’elle est revenue sur l’accord conclu concernant la réduction d’honoraires durant l’épidémie de Covid, qu’elle a exercé de manière abusive son droit de rétention en ne lui communiquant pas les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2021 et qu’elle n’a déposé la déclaration fiscale que le 31 août 2021 au lieu du 15 juillet 2021.
Cependant, l’absence de justification et les anomalies affectant les factures ont été prises en compte lors de l’appréciation du solde d’honoraires dû à la société d’expertise comptable.
Le sort des honoraires réclamés au titre de la période d’épidémie de Covid a également été examiné à l’occasion de la détermination des sommes dues à l’intimée.
L’exercice éventuellement abusif de son droit de rétention par l’expert-comptable fonde la demande indemnitaire formée par l’appelante.
Le dépôt tardif de la déclaration fiscale de la société 2JBC constitue une négligence dont il n’est pas démontré qu’elle ait entraîné des pénalités pour cette dernière et ne saurait s’analyser en une faute grave au sens du contrat liant les parties.
L’indemnité de résiliation prévue au contrat liant les parties constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil en ce qu’elle a pour objet tant de contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations que d’évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de la convention.
La somme réclamée par l’intimée au titre de l’indemnité de résiliation est manifestement excessive au regard de l’exécution partielle du contrat et à la durée de la mission restant à courir, à savoir trois mois, de sorte que le montant de cette indemnité sera réduit à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens sur ce point.
2. Sur la demande indemnitaire pour rétention abusive des pièces comptables
Aux termes de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement du prix ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Selon l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du Conseil régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
L’appelante soutient que la société d’expertise comptable ne peut invoquer son droit de rétention faute d’en avoir informé préalablement le président de son ordre professionnel et que la rétention des documents comptables de l’exercice clos le 31 mars 2021 lui a causé une perte de chance de lever l’option d’achat de son fonds de commerce au prix de 300.000 euros dès lors qu’en l’absence de ces documents ses demandes de prêt ont été rejetées et qu’elle a été contrainte d’acquérir ledit fonds au prix de 650.000 euros.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que le défaut d’information préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables prive l’expert-comptable de son droit de rétention de ses travaux en cas de non-paiement de ses honoraires.
Les factures d’honoraires n’ont plus été payées par la société 2JBC à compter du mois de mars 2021, la résiliation du contrat par cette dernière étant intervenue les 25 et 28 septembre suivant.
Il résulte des motifs qui précèdent que les sommes réclamées par la société d’expertise comptable au titre des factures établies entre mars et juillet 2021 correspondent à des créances partiellement certaines relatives à des prestations fournies au cours de l’exercice clos au 31 mars 2021.
Il s’ensuit que la société Neo expert Normandie [Localité 5] était fondée à exercer son droit de rétention sur la déclaration fiscale des résultats et les documents comptables annuels de l’exercice clos le 31 mars 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] à payer à la société 2JBC la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et, la cour statuant à nouveau, la demande indemnitaire formée par l’appelante sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société 2JBC, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société 2JBC à payer à la société Neo expert Normandie [Localité 5] la somme de 98,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, a débouté la société Neo expert Normandie [Localité 5] de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation, a condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] à payer à la société 2JBC la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive et a condamné la société Neo expert Normandie [Localité 5] au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société 2JBC à payer à la société Neo expert Normandie [Localité 5] la somme de 33,60 euros TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 ;
Condamne la société 2JBC à payer à la société Neo expert Normandie [Localité 5] la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la société 2JBC ;
Condamne la société 2JBC aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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