Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mai 2022, N° F20/02074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04361 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPX
[W]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [N] [G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2022
RG : F 20/02074
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANT :
[L] [W]
né le 19 Mai 1971 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELERL [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARREL CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (le salarié) a été engagé le 30 juillet 2007, par la société Marrel concept (la société), avec reprise d’ancienneté au 13 mars 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur polyvalent, statut ouvrier, Niveau III, échelon 3 coefficient 190, à temps complet.
La société applique la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 29 juillet 2010, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire et nommé Maître [V] administrateur judiciaire.
Un plan de continuation a été validé par ce même tribunal le 28 juillet 2011, lequel a ensuite été modifié le 13 novembre 2014.
Le 13 janvier 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt du 14 janvier 2016 au 21 décembre 2016. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui a notifié un taux d’incapacité de 7% le 13 avril 2018.
Le 24 février 2019, le salarié a fait l’objet d’une rechute dont la CPAM a reconnu, le 8 avril 2019, l’imputabilité à l’accident du travail du 13 janvier 2016. Une visite de pré-reprise à l’initiative du salarié a été réalisée le 14 octobre 2019, au terme de laquelle le médecin du travail a indiqué : 'procédure d’inaptitude en cours d’étude, nécessité d’échange avec l’employeur, étude de pose et des conditions de travail, à revoir à la reprise'.
Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Marrel concept et a nommé Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Purever friemo a présenté une offre de reprise, laquelle a été validée par le tribunal de commerce de Lyon le 26 novembre 2019. Cette offre s’accompagnait au plan social de la reprise de 15 contrats de travail à durée indéterminée sur un effectif de 21 salariés, outre la reprise d’un salarié en contrat à durée déterminée.
Le 27 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique avec dispense d’activité, pour le 6 décembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [W] a sollicité des précisions sur l’ordre des licenciements.
Au terme de cet entretien, la note économique et sociale ainsi que la documentation CSP ont été remis à M. [W].
Par lettre du 9 décembre 2019, le mandataire judiciaire, ès qualités, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 27 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement.
Le 3 août 2020, M. [W], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer au passif de la société Marrel concept, la créance correspondant à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour nullité du licenciement ainsi qu’un rappel d’indemnités de congés payés et une indemnité pour heures de repos compensateur, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure il demandait au conseil, à titre principal, de constater la violation de l’application des critères d’ordre des licenciements, à titre subsidiaire la violation de l’obligation de reclassement et de fixer sa créance au passif de la société Marrel concept aux sommes de 24.585 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements à titre principal, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.390,02 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés, 569,32 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’ordonner au mandataire judiciaire de la société Marrel concept de lui remettre un bulletin de paie rectifié et déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 11].
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, et l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 août 2020 pour la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G] et signé le 31 août 2020 pour l’association Unédic.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, a conclu quant à elle, au débouté de l’ensemble des demandes du salarié et, à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud’hommes de Lyon de minimiser les sommes à lui octroyer.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et de désignation des catégories professionnelles ont été respectées,
jugé que l’obligation de recherche préalable de reclassement a été satisfaite,
confirmé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
dit que la demande de paiement d’une indemnité de congés payés est irrecevable, car prescrite,
pris acte de l’abandon par M. [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et désignation des catégories professionnelles ont été respectées, jugé que l’obligation préalable de reclassement a été satisfaite, jugé que son licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, dit que la demande de paiement de l’indemnité de congés payés est irrecevable car
prescrite, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a débouté de sa demande de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 février 2025, M. [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et désignation des catégories professionnelles ont été respectées, jugé que l’obligation préalable de reclassement a été satisfaite, jugé que son licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, dit que la demande de paiement de l’indemnité de congés payés est irrecevable car prescrite, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a débouté de sa demande de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
à titre principal, constater la violation à l’égard de M. [W] des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
à titre subsidiaire, constater la violation de l’obligation de reclassement ;
constater que l’indemnité de congés payés ne lui a pas été réglée ;
constater que les heures de repos compensateurs ne lui ont pas été réglées ;
en conséquence, fixer la créance de M. [W] au passif de la société Marrel concept représentée par la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
à titre principal, la somme de 24.585 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; à titre subsidiaire, la somme de 24.585 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 3.390,02 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
la somme de 569,32 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur,
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, de remettre à M. [W] un bulletin de salaire portant les jours de congés payés dus, le rappel des indemnités de congés payés et le rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur,
déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS GCEA de [Localité 12],
condamner la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
allouer à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que cette somme figurera au passif de la société Marrel concept représentée par la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités mandataire judiciaire ;
condamner la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, aux dépens en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L. Jérôme [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marrel concept demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions :
juger que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
juger que la procédure des critères d’ordre de licenciement et de désignation des catégories professionnelles a été respectée,
débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
juger que l’obligation de recherche préalable de reclassement a été satisfaite,
débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que la demande en paiement d’une indemnité de congés payés est prescrite ; la déclarer irrecevable,
débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour repos compensateurs,
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [W] à verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Marrel concept.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 décembre 2022, l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] ;
subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [W] ;
En tout état de cause,
dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 11] hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de l’indemnité de congés payés
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a dit a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité de congés payés, le salarié fait valoir que :
au mois d’avril 2017, il lui restait 34,42 jours de congés payés qu’il n’avait pas été en mesure de prendre en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ; ces jours de congés ont été supprimés sur le bulletin de paie de mai 2017 ;
ainsi, il est bien-fondé à solliciter un rappel de l’indemnité de congés payés à hauteur de 3.390,02 euros bruts.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G] fait valoir que
ayant été en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2016, ces congés payés acquis au titre de l’année 2015/2016 aurait dû être pris au plus tard le 31 mai 2017, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe au 1er juin 2017 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2020, sa demande est prescrite en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’Unédic soutient que :
ayant été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2016, il avait jusqu’au 31 mai 2017 pour utiliser ses congés, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er juin 2017 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2020, sa demande est prescrite en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
***
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail il est prévu que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés payés dont il n’a pas bénéficié d’une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail.
Il résulte de l’article L.3245-1 du code du travail que l’action en paiement de l’indemnité de congés payés se prescrit par trois et que le délai de prescription court à compter de la date d’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
La prescription de ce droit ne court qu’une fois que l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer ses droits à congés.
En l’occurrence, le salarié sollicite le reliquat de 34,42 jours de congés payés qui figurait sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2017 et qui a été annulé sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017.
Le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail du 13 janvier 2016 au 19 février 2018 sans interruption, en sorte que les congés payés acquis au cours de la période de juin 2016/mai 2017 et des périodes précédentes étaient nécessairement reportés à sa reprise en février 2018.
Or, à défaut pour l’employeur de justifier qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
La demande d’indemnité de congés payés au titre du reliquat de 34,42 jours de congés payés est donc recevable.
En considération du reliquat de 34,42 jours ressortant du bulletin de salaire du mois d’avril 2017, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3.390,02 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées. La créance sera fixée au passif de la société Marrel concept.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2- Sur le rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur, le salarié fait valoir que :
son dernier bulletin de salaire de décembre 2019 fait état de 43 heures de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées avant la suspension de son contrat de travail, lesquels ne lui ont pas été rémunérés lors de la rupture de son contrat et alors qu’il n’avait pas pu les utiliser en raison de la suspension de son contrat de travail ;
ainsi, il est bien-fondé à solliciter un rappel d’indemnité afférente aux heures de repos compensateur à hauteur de 569,32 euros bruts.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G] fait valoir que :
le salarié ne verse aucun élément pour justifier de sa demande de rappel de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur, de sorte qu’elle doit être rejetée.
L’Unédic soutient que :
le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier le principe ou le quantum de sa demande au titre de l’indemnité afférente aux heures de repos compensateur, de sorte qu’elle doit être rejetée.
***
Le bulletin de salaire de décembre 2019 mentionne 43,56 jours de repos compensateur acquis et restants, permettant d’établir la réalité du droit du salarié à repos compensateur de remplacement.
A défaut pour le débiteur de justifier de ce qu’il s’est déchargé de cette obligation, il sera fait droit à la demande du salarié dont les calculs ne sont pas contestés, et dans les limites de celle-ci soit à la somme de 569,32 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur de remplacement qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Marrel concept.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le respect des critères d’ordre du licenciement
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement avait été respectée, le salarié fait valoir que :
il conteste son affectation dans la catégorie professionnelle de 'monteur exclusif', d’une part, en raison de la polyvalence de son poste, mentionnée sur son contrat de travail et sur ses avenants, précisant qu’il était chargé de la menuiserie et du montage des vitrines réfrigérées, de sorte qu’il ne peut relever d’une catégorie d’emploi à compétence exclusive ; d’autre part, en raison de l’affectation erronée de trois salariés dans cette catégorie professionnelle alors que cinq salariés de la société Marrel concept occupaient un poste de monteur ;
son statut d’ouvrier et sa polyvalence aurait dû conduire à le placer dans la catégorie professionnelle «ouvrier de production et AGM polyvalents », les six salariés placés dans cette catégorie ayant été repris ;
en le plaçant dans cette catégorie professionnelle dont l’effectif n’a pas été repris, la société Marrel concept s’est artificiellement dispensée d’appliquer les critères d’ordre des licenciements ; or, si les critères avaient été appliqués, il aurait éventuellement échappé à un licenciement eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;
son licenciement était motivé par ses problèmes de santé qui l’avaient tenu éloigné de son poste durant quatre ans ; la société, connaissant son état de santé, savait qu’elle allait devoir lui payer les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G] fait valoir que :
l’ensemble des postes de la catégorie professionnelle 'monteurs exclusifs’ à laquelle il appartenait n’ayant pas été repris par la société Purever friemo, il n’y avait pas lieu de faire application des critères d’ordre concernant M. [W] ;
depuis 2014, en raison de difficultés financières importantes, la société a cessé son activité interne de menuiserie et a supprimé les deux postes de menuisiers, la menuiserie étant sous-traitée depuis cette date, de sorte que le salarié ne peut soutenir que ses fonctions étaient polyvalentes de monteur et de menuisier ;
dans le cadre de ses fonctions, le salarié était amené exclusivement à monter des vitrines réfrigérées conçues et commercialisées par la société Marrel concept ; nonobstant l’intitulé de son poste sur les documents contractuels, ce sont les fonctions réellement exercées dans l’entreprise qui permettent de déterminer l’appartenance à une catégorie professionnelle ;
le représentant des salariés a déclaré que les catégories professionnelles étaient conformes à la réalité ;
il n’apporte aucun élément pour démontrer un lien entre son licenciement et son état de santé, lequel elle conteste, ni aucun élément qui justifierait son placement dans la catégorie ' ouvrier de production et AGM polyvalents'.
L’Unédic soutient, quant à elle, que :
les règles relatives à l’ordre des licenciements ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que tous les salariés entrant dans la catégorie 'monteur exclusif’ à laquelle il appartient n’ont pas été repris par la société Purever friemo ;
le salarié, qui conteste appartenir à la catégorie professionnelle 'monteur exclusif, n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation.
***
Le non-respect des critères d’ordre n’emporte pas licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement des dommages-intérêts pour non respect de ces critères. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le licenciement était motivé sur son état de santé n’est pas opérant au soutien de la demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre.
Selon les dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économies met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4.
Les dispositions des article L.1233-24-1 et suivants du code du travail s’appliquent aux entreprises de cinquante salariés et plus.
Il s’ensuit que l’article L.1235-7-1 du code du travail attribuant compétence au juge administratif pour statuer sur tout litige portant sur l’accord collectif mentionnée à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-41, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (…) ne s’applique qu’aux licenciements dans les entreprises de cinquante salariés et plus.
En l’occurrence, le licenciement opéré concernait 6 salariés dans une entreprise de 21 salariés, en sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.
En application des dispositions des articles L.642-5 et R.642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Il présente autorité de la chose jugée sur les catégories professionnelles concernées qui ne sont pas susceptibles d’être contestées devant la juridiction prod’homale, laquelle demeure compétente pour statuer dans le cadre de ce jugement pour sur la situation individuelle des salariés notamment sur la contestation du classement du salarié dans telle catégorie et l’appréciation de la mise en oeuvre des critères d’ordre.
D’ailleurs, le représentant des salariés a déclaré selon procès-verbal de consultation du représentant des salariés du 25 novembre 2019 que les catégories professionnelles étaient conformes à la réalité.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère artificiel de la catégorie au sein de laquelle le salarié a été placé, revenant à contester les catégories prévues au plan de cession arrêté par le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon , qui a précisé au dispositif les catégories d’emploi au sein de la société en indiquant ses effectifs, l’effectif repris et l’effectif supprimé en fonction de chacune de ces mêmes catégories, est inopérant.
La catégorie professionnelle est définie comme l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune
La qualification du salarié s’attache aux fonctions réellement exercées par le salarié à titre principal.
Le salarié a été classé au sein de la catégorie professionnelle 'monteur exclusif’ comprenant trois salariés et pour laquelle le repreneur n’en reprenait aucun.
Le salarié revendique rentrer dans la catégorie professionnelle 'ouvrier de production et AGM polyvalents’ en regard de sa polyvalence.
Le salarié a été engagé selon contrat de travail en qualité de 'monteur polyvalent : menuiserie, montage'. Les bulletins de salaire versés aux débats et le contrat de sécurisation professionnelle mentionnent l’emploi d’ 'opérateur menuiserie montage'.
Aux termes du dernier avenant au contrat de travail du 1er juin 2017 prorogeant l’organisation du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, il est précisé que M. [W] devait 'notamment et sans que cette liste ne revête de caractère limitatif réaliser le montage, l’assemblage et l’agencement des meubles. Durant son mi-temps thérapeutique, le poste de M. [W] sera aménagé afin de répondre aux restrictions médicales du médecin du travail. A ce titre, M. [W] ne manipulera pas de charges lourdes et fera appel à ses collègues pour réaliser ce genre manipulations…'
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’en réalité le salarié avait une activité polyvalente non limitée à du montage, ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que deux postes de menuisier avaient été supprimés en octobre 2014, en sorte que son classement dans la catégorie 'monteur exclusif’ n’est pas utilement contesté.
En outre, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession précisant au titre du volet social un effectif de 3 monteurs exclusifs au sein de l’entreprise et la suppression de ces trois effectifs, sans que le salarié puisse remettre en cause devant la juridiction prud’homale le nombre d’emploi existant par catégorie au sein de l’entreprise. Ce faisant le moyen tiré de ce que cinq autres salariés occupaient un poste de monteur est inopérant.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre.
2- Sur la demande subsidiaire au titre de l’obligation de reclassement
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a jugé que l’obligation de recherche préalable de licenciement avait été satisfaite, le salarié soutient que :
dans sa lettre de licenciement du 9 décembre 2019, le liquidateur judiciaire ne prouve pas la réalité de l’accomplissement de l’obligation de reclassement qui pesait sur lui mais procède par simple affirmation ;
il n’a pas été destinataire de la liste des postes disponibles comme le prévoyait la note économique et sociale sur le projet de licenciement économique ;
il n’a pas été tenu informé des postes créés par la société repreneuse et qui étaient mentionnés dans le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2019;
l’administrateur judiciaire n’a pas répondu à son courrier du 20 décembre 2019 dans lequel il lui demandait de justifier de la réalité de la recherche de reclassement ;
le jugement du 26 novembre 2019 indiquait que la société Purever entendait reprendre le poste en contrat à durée déterminée de la société Marrel concept.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [G] soutient que :
l’obligation de reclassement a été satisfaite, Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, ayant interrogé la société Purever friemo et l’ensemble des sociétés du groupe Purever, lesquelles ont répondu négativement, de sorte qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement.
L’Unédic fait valoir que :
il était impossible d’opérer un reclassement en interne du salarié puisque la société Marrel concept a été placée en liquidation judiciaire ; Maître [V], ès-qualités, a sollicité la société repreneuse, Purever friemo, et l’ensemble des sociétés du groupe, et a constaté qu’aucune possibilité de reclassement n’existait.
***
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est prévu que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il incombe à l’employeur de justifier de justifier de l’accomplissement de son obligation de reclassement.
En l’occurrence, la note économique et sociale sur le projet de licenciement économique collectif présentée par l’administrateur judiciaire remis aux représentants du personnel en application de l’article L.1233-10 du code du travail prévoyait qu’il rechercherait des postes disponibles auprès :
— des structures de même activité de la métropole,
— des commissions paritaires de l’emploi,
— des structures des repreneurs ;
et que la liste des postes disponibles serait adressée aux salariés concernés.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte au bénéfice de la société Marrel concept par jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019, la société Marrel concept a été reprise par la société Purever friemo par jugement du 26 novembre 2019 avec un projet de restructuration des effectifs conduisant à la suppression de 6 postes de travail.
La procédure de licenciement ayant été opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire avec offre de reprise portant sur 15 contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur les 21 existants en contrat à durée indéterminée, le reclassement ne pouvait se faire en interne au sein de la société Marrel concept et ne pouvait être dirigé que sur les autres sociétés du groupe. Or il ressort des pièces de la procédure que, la seule société du même groupe capitalistique, la sas Marrel group faisait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune recherche de reclassement n’était possible au sein du groupe capitalistique de reclassement.
Si l’administrateur judiciaire ne justifie pas de la liste des postes disponibles, il ressort des démarches qu’il a effectuées par courriers du 29 novembre 2019, auprès des sociétés du groupe Purever (Purever- negocios e gestapo à [Localité 19], Sternblu-technologies e equipamento hoteleiros e alimentaires à [Localité 13], [Localité 22] à [Localité 21], Sopremo à [Localité 8], Dagard à [Localité 7], Purever france à [Localité 21], Purever Uk ltd à Pontyclun, Purever industies UK ltd au Royaume Uni, Purever Coldkit Espana à [Localité 17], Purever industrial solution à [Localité 19], Purever friemo à [Localité 20] au Portugal, First start homes ltd à Pontyclun au Royaume uni) leur demandant de bien vouloir lui indiquer les opportunités de reclassement envisgeables au sein de chacune de ces entreprises en précisant l’intitulé de la fonction, le statut, la base horaire, la rémunération, le lieu et temps de travail, les compétences requises, la date de disponibilité du poste et la nature du contrat au plus tard le 6 décembre 2019 sur l’adresse mail de ce dernier, précisée au dit courrier, que les sociétés qui ont répondu (Purever friemo située au Portugal, Purever Uk, Purever France et la société Dagard) n’avaient pas de poste disponible.
Par ailleurs, si le jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon qui a validé l’offre de reprise présentée par Purever friemo, indique que cette dernière entend reprendre le poste en contrat à durée déterminée de la société Marrel concept, ce poste n’était pas libre et ne pouvait donc pas être proposé.
En outre, il est également justifié que l’administrateur a effectué des recherches de reclassement au sein d’entreprises similaires au sein de la métropole de [Localité 15] comme Mater Bourget corporate à [Localité 18], Design bois à [Localité 14], conformément à son engagement.
S’agissant d’un licenciement économique collectif portant sur 6 salariés, la procédure de saisine des commissions paritaires de l’emploi prévues par les articles 4, 14 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, dans le secteur de la métallurgie, n’est pas obligatoire.
Ce faisant, l’obligation de reclassement a été réalisée de manière sérieuse et loyale.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer sera cause réelle et sérieuse le licenciement économique opéré et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL Jérôme [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marrel concept succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent pas de faire bénéficier M. [W] de ces dispositions. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande de paiement d’une indemnité de congés payés est irrecevable, car prescrite, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité au titre des repos compensateurs ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marrel concept aux sommes suivantes :
3.390,02 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
569,32 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur de remplacement ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le [Adresse 9] de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Condamne la SELARL Jérôme [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marrel concept aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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