Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 avril 2023, N° 20/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03236 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/01160
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [D] [N] [E] d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/1160) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [N] [E] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 08 octobre 2001 en qualité de miroitier lorsque, le 15 mai 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d’une « surdité de perception bilatérale évolutive », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 9 mars 2020 par le docteur [K] [Q], libellé ainsi « surdité de perception bilatérale évolutive / 2016- exposition professionnelle au bruit ».
La Caisse a alors engagé une procédure d’instruction au regard du tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par avis du 28 mai 2020, le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par M. [E] ne remplissait pas les conditions réglementaires prévues au tableau au motif que « la moyenne des déficits mesurés est inférieur à 35dB ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, le 10 septembre 2020, notifié à M. [E] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l’intéressé a contesté devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA').
Lors de sa séance du 6 novembre 2020, la CRA a confirmé cette décision en reprenant des constatations du médecin-conseil.
C’est dans ce contexte que M. [E] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry lequel, par jugement du 28 janvier 2021 a, entre autres mesures :
— déclaré son recours recevable,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique dans les formes de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale qu’il a confiée au docteur [V] avec pour mission de :
o convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les entendre en leurs observations,
o se faire communiquer le dossier médical de M. [D] [N] [E],
o l’examiner et dire si au 9 mars 2020, il existait, à son égard une atteinte supérieure ou égale à 35 décibels sur la meilleure oreille, ou non,
o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige,
o sursis à statuer sur les autres demandes dans r attente du dépôt du rapport d’ expertise,
o que les frais expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Estimant que le rapport n’avait pas répondu à la question de savoir si le déficit auditif était au moins égal à 35db, le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022 :
— ordonné avant dire-droit, une contre-expertise médicale technique sur pièces de la personne de M. [D] [N] [E] qu’il a confiée au docteur [R] [O] avec la mission de :
o se faire communiquer le dossier médical de M. [D] [N] [E]
o convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
o interpréter le compte-rendu audiométrique du 9 mars 2020 de M. [D] [N] [E] pour déterminer sur un plan médical s’il existait alors une atteinte de 35 dB ou plus sur la meilleure oreille,
o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a exécuté sa mission le 26 octobre 2022 et déposé son rapport le 16 novembre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a :
— déclaré M. [D] [N] [E] recevable en son recours,
— débouté M. [D] [N] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— rappelé que les frais des deux expertises médicales techniques relevaient d’une prise en charge directement par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [D] [N] [E] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que si la pathologie présentée par M. [E] était bien susceptible de relever du tableau 42 des maladies professionnelles, elle n’en remplissait pas les conditions. Il reprenait l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui n’avait pas retrouvé d’atteinte supérieure ou égale à 35 décibels sur la meilleure oreille et relevait également qu’il n’était pas démontré que l’audiométrie avait été réalisée dans une cabine insonorisée et conforme au tableau.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 22 avril 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 10 mai 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [E], au visa de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°II du 12 février 2026, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en l’ensemble de ses dispositions,
— juger bien fondée sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 42 atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels avec toutes conséquences de droit,
— condamner la CPAM de l’Essonne à lui verser les sommes de :
o 500 euros au titre des frais irrépétibles par lui engager en première instance,
o 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse, au visa de ses conclusions du 22 décembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer M. [E] [D] mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
— débouter M. [N] [E] [D] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour estimait remplies les conditions médicales du tableau 42, la Caisse lui demande de renvoyer le dossier à son service compétent pour reprise en gestion afin d’étudier la seconde et troisième colonne du tableau.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [E] estime que l’ensemble des éléments qu’il produit, notamment les certificats médicaux, les comptes-rendus audiométriques et les rapports d’expertise, permettent de juger qu’au jour de la déclaration il souffrait d’une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels répondant aux exigences du tableau n°42. Ces examens confirment sans conteste l’existence et la persistance d’un déficit d’au moins 35 db « sur la meilleure oreille ». Il conteste l’interprétation du tribunal qui n’a pas retenu les conclusions de l’expert, le docteur [O], alors qu’il avait parfaitement rempli sa mission en répondant précisément à la question du tribunal et en interprétant le compte rendu audiométrique du 09 mars 2020. Il indique produire un compte rendu d’une audiométrique réactualisée au 11 juin 2022 qui fait toujours apparaître une perte auditive de 43 db sur l’oreille droite et de 44,5 db sur l’oreille gauche soit une perte binaurale de 45,05% (43,3). Il précise que désormais, il est contraint de porter des aides auditives. Il note que l’argumentation contraire du médecin-conseil de la Caisse n’a pas la valeur des expertises et qu’en tout état de cause elle est totalement contredite par le compte rendu audiométrique du 9 mars 2020 et les deux rapports d’expertises judiciaires concordants. Contrairement, à ce qui est soutenu, les experts ont tenu compte des seuils de conduction osseuse précisant le déficit était de 43,75 dB (OD) et 43,75 dB (OG) et indiqué que l’examen avait bien été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
La Caisse rétorque que la pathologie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle est constatée par une audiométrie réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et qu’elle révèle un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille. Or son médecin conseil a relevé que la moyenne des déficits mesurés était inférieure à ce seuil. Elle rappelle que la première expertise judiciaire réalisée par le docteur [V] n’était pas conforme puisqu’aucun élément ne permettait de constater que l’examen avait bien été effectué en cabine insonorisée et calibrée et qu’en outre le calcul du déficit auditif n’avait pas été réalisé à partir des courbes osseuses. Elle précise que le déficit retenu par son médecin-conseil n’atteignait pas 35 dB en conduction osseuse sur la meilleure oreille soit pour l’oreille droite de 32,5 dB et pour l’oreille gauche de 33,75 dB.
La Caisse rappelle en tout état de cause qu’il ne peut être retenu les éléments médicaux postérieurs à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par
M. [E] a été instruite au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles intitulé « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » au regard d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par le docteur [K] [Q] mentionnant une « surdité de perception bilatérale évolutive/2016- exposition professionnelle au bruit » ainsi que d’un audiogramme réalisé le 9 mars 2020 montrant une surdité de perception bilatérale sur les aigus.
Ce tableau soumettait la prise en charge de l’hypoacousie aux conditions suivantes
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
(…) 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
(…)
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité compris dans l’annexe Il « maladie professionnelle » dans son chapitre 4.6 qui renvoie au chapitre 5.5.2 de l’annexe 1 concernant les incapacités liées à un accident du travail précise :
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à : d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Il en résulte que l’évaluation d’une surdité en maladie professionnelle doit se baser sur la conduction osseuse.
Au cas de M. [E], le médecin-conseil, après examen de l’assuré, a conclu qu’il s’agissait bien de la pathologie visée au tableau 42 mais qu’elle n’en remplissait pas toutes les conditions à savoir que le déficit moyen sur la meilleure oreille n’atteignait pas le seuil minimal permettant une prise en charge.
Devant la CMRA, M. [E] avait joint un certificat médical du docteur [Q] établi le 15 septembre 2020 attestant qu’il présentait « une surdité de perception bilatérale de 41,1%, en binaurale avec notion d’exposition aux bruits professionnels » ainsi qu’un compte rendu audiométrique réactualisé au 15 septembre 2020 mentionnant une perte binaurale de 41,83 % (41,1).
L’expert commis par le tribunal, le docteur [V], ORL, relevait que l’audiométrie réalisée le 09 mars 2020 avait mis en évidence un « déficit de 43,75 db à droite suivant la formule recommandée par le décret et de 48,75 db à gauche ». Il précisait qu’il avait réalisé un nouvel audiogramme qui montrait « à droite un déficit de 47,5 dB et à gauche de 51 ,25 dB ».
Le second expert désigné par le tribunal, le docteur [O] concluait « qu’en tenant compte des seuls tracés en date du 09/03/2020 », il apparaissait :
— une hypoacousie de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aigues avec à droite une « encoche » sur les fréquences 4000 et 6000 Hz,
— une tympanométrie normale des 2 cotés,
— un déficit auditif moyen sur les fréquences : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz, prenant en compte les seuils en conduction osseuse de :
o 43,75 dB à droite,
o 43,75 dB à gauche.
Il relevait qu’il avait consulté le bilan auditif réalisé le 31 octobre 2015 en raison d’acouphènes lequel montrait une hypoacousie de perception bilatérale avec une encoche audiométrique sur la fréquence 4000 Hz des deux côtés.
L’expert expliquait que l’évaluation audiométrique du 9 mars 2020, avait été réalisée par le même praticien et avait montré une majoration du déficit auditif en audiométrie tonale. Il précisait alors que le compte-rendu faisait figurer les courbes audiométriques du
31 octobre 2015, à côté de celles du 9 mars 2020, ce qui expliquait que de chaque côté apparaissaient en audiométrie tonale quatre tracés de chaque côté à savoir les seuils en conductions osseuse et aérienne du 31 octobre 2015, et les seuils en conduction osseuse et aérienne du 9 mars 2020. Il estimait alors que l’audiométrie de référence comportait bien les courbes osseuse et aérienne. (Souligné par la cour).
M. [E] verse aux débats, outre l’audiométrie du 9 mars 2020 et les deux rapports d’expertise :
— un compte rendu audiométrique établi par le docteur [Q] le 15 septembre 2020 déjà joint à sa contestation devant la CRA qui constatait « une perte auditive de 42 db sur l’oreille droite et de 41 db sur l’oreille gauche soit une perte binaurale de 40,80 % (41,1) »,
— un compte rendu audiométrique réactualisé au 11 juin 2022 faisant apparaître une perte auditive de 43 db sur l’oreille droite et de 44,5 db sur l’oreille gauche soit une perte binaurale de 45,05% (43,3),
— un certificat médical du docteur [Q] établi le 01 décembre 2020, un compte rendu audiométrique du 12 décembre 2020 et diverses ordonnances médicales établies au 01 décembre 2020 qui confirmaient la persistance de la perte auditive.
La cour entend rappeler que, comme l’indique la Caisse, seuls les éléments médicaux antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle peuvent être pris en compte pour s’assurer de la réunion des conditions du tableau.
Ce faisant, si, contrairement à l’argumentation de M. [E], les mesures retenues par le docteur [V] ne pouvaient pas être retenues par le tribunal dès lors qu’aucune indication n’était fournie sur la nature des courbes retenues par le médecin pour calculer le déficit auditif de sorte qu’il n’établissait pas que celui-ci avait été calculé au regard d’une courbe osseuse et sur la meilleure oreille, il en va autrement de celles retenues par le docteur [O]. Ainsi, celui-ci retient bien un déficit moyen de 43.5 dB sur l’oreille gauche et de même sur l’oreille droite, et aucun des éléments produits par la Caisse, en ce compris les avis de son médecin-conseil, ne permettent de dire le contraire ni de lire sur l’audiogramme du 09 mars 2020, pour l’oreille droite : -20-20 -25 -65 = -130/4 = -32.5 dB et pour l’oreille gauche : – 20-20 -30 – 65 = -135/4 = -33.75 dB.
Par ailleurs, s’agissant de la conformité de la cabine qui doit être insonorisée et être équipée d’un audiomètre calibré, la cour constate que le docteur [V], premier expert, avait précisément rappelé les conditions de la prise en charge de la surdité, notamment « que l’examen soit réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré » et a indiqué de manière claire « ce qui est le cas ». Force est de constater que la Caisse ne produit aucun élément permettant de douter de la parole de l’expert.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la pathologie déclarée par M. [E] le 15 mai 2020 au regard d’un certificat médical et d’un audiogramme établis le 9 mars 2020 répond aux conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles .
Ce faisant, la Caisse n’ayant pas instruit la demande au regard des autres conditions du tableau, et aucun élément n’étant produit aux débats s’agissant du délai du prise en charge, de la durée d’exposition et de la nature des travaux étant à l’origine de la surdité, il ne peut être fait droit à la demande de M. [E] de dire d’emblée sa pathologie d’origine professionnelle. Il convient par contre de le renvoyer devant la Caisse afin qu’elle reprenne l’instruction du dossier.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [D] [N] [E] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/1160 ) sauf en ce qu’il a déclaré M. [D] [N] [E] recevable en son recours et rappelé que les frais des deux expertises médicales techniques relevaient d’une prise en charge directe par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la pathologie « déficit audiométrique bilatérale par lésions cochléaire irréversible » déclarée par M. [E] le 15 mai 2020 répond aux conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne afin qu’elle reprenne l’instruction de la demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal judiciaire et devant la cour.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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