Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEDAD c/ SCI B.S.L. INVEST, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BSL INVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLX2
Ordonnance n° 2025/M162
SAS SEDAD
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [U] [M]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BSL INVEST
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI B.S.L. INVEST
représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 3 JUILLET 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la chambre 3-2, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SCI BSL Invest et a désigné Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a homologué le plan de redressement de la SCI BSL Invest et a désigné Maître [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SAS Sedad a déclaré à titre privilégié hypothécaire échu une créance, au titre du prêt du 18 décembre 2017 et de l’avenant du 30 novembre 2018, arrêtée au 10 octobre 2022, d’un montant de 3.704.011,47 euros.
Selon ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge commissaire a':
— ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance déclarée par la SAS Sedad et invité les parties à mieux se pourvoir';
— ordonné la radiation de l’affaire au rang des affaires en cours dans l’attente de la décision à intervenir sur la créance contestée';
— dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès que l’événement susmentionné sera survenu';
— dit que dans l’attente les dépens sont réservés.
Selon déclaration en date du 22 janvier 2024, la SAS Sedad a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 février 2025, l’affaire a été retirée du rôle.
Selon protocole transactionnel en date du 7 octobre 2024. la société Sedad et la SCI BSL Invest ont convenu de':
— la fixation de la créance de la société Sedad à la somme de 4.381.047,04 € ;
— la distribution du produit de la vente du Chalet O, et la renonciation de la société Sedad à son droit hypothécaire sur ledit Chalet O à hauteur de 700.000 euros afin de permettre à la société BSL Invest de rembourser par anticipation la totalité de son passif ;
— les modalités de remboursement de la créance de Sedad ;
— le désistement de chacune des parties des procédures en cours dans le cadre du litige entre les deux sociétés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge commissaire a tiré les conséquences du protocole transactionnel.
Selon placet et conclusions d’incident notifiées par la voie du RPVA le 11 février 2025, la SAS Sedad demande à la cour de':
Donner acte à la société Sedad de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure';
Prendre acte du désistement de Me [U] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées devant la cour et de l’acceptation par la SAS Sedad du désistement de Me [M]';
Constater l’extinction de l’instance et le désistement de la cour;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par la voie du RPVA le 11 février 2025, la société BSL Invest demande à la cour de':
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Sedad';
Prendre acte de l’acceptation par la société BSL Invest du désistement d’instance et d’action de la société Sedad';
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 24 février 2025, Me [M] ès qualités demande à la cour de':
Acter le désistement d’instance et d’action de la société Sedad et l’acceptation par Maître [M] ès qualités du désistement d’instance et d’action de la société Sedad';
Acter la renonciation de Maître [M] ès qualités à l’ensemble des demandes qu’il avait formulées devant la cour';
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance qu’elles ont déjà exposés.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est express ou implicite.
La société Sedad se désiste de son instance et de son action, ce que Me [M] ès qualités accepte.
Me [M] ès qualités se désiste des demandes qu’il avait formées devant la cour, ce que la SAS Sedad accepte.
La SCI BSL Invest, qui avait précédemment conclu au fond, ne se désiste pas de ses propres demandes mais compte tenu du protocole transactionnel conclu entre les parties et des écritures de la SCI BSL Invest dont il résulte qu’elle se joint à la démarche de la société Sedad, il convient de considérer que la SCI BSL Invest se désiste implicitement de ses propres demandes.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Conformément à la demande des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les dépens de la SCI BSL Invest étant employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons parfaits les désistements d’appel de la société Sedad, de Me [M] ès qualités de mandataire et de la SCI BSL Invest';
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les dépens de la SCI BSL Invest étant dits frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à [Localité 3], le 3 Juillet 2025
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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