Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK4H
S.N.C. ATC FRANCE
C/
[Z] [S]
S.A.S. VALOCÎME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 19] en date du 24 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/56.
APPELANTE
S.N.C. ATC FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SAS VALOCIME,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
assisté par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VALOCÎME
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en sa qualité de mandataire de M. [Z] [S],
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
et assistée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en nom collectif (SNC) ATC France est un gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, dite 'Tower Companie'.
Anciennement dénommée FPS Tower, elle vient aux droits de la société Bouygues Télécom qui, par actes du 22 novembre 2012, lui a cédé son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de son réseau mobile et les baux ou conventions d’occupation attachés.
Elle a pour objet social la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquels elle est liée par des contrats de services. A ce titre, elle gère 4 300 sites hébergeant majoritairement, mais non exclusivement, les antennes de l’opérateur français de téléphonie mobile Bouygues Télécom.
Le 31 octobre 2007, la société Bouygues Télécom a conclu avec monsieur [Z] [S] une convention prévoyant la mise à disposition d’une parcelle d’environ 30 m2, cadastrée section [Cadastre 8], devenue G numéro [Cadastre 5], sise lieu-dit '[Adresse 13]sur du territoire de la commune de [Localité 16].
Ce bail a été consenti, à effet rétroactif au 1er janvier 1999, pour une durée initiale de douze (12) ans, soit jusqu’au décembre 2010. Au-delà de cette période initiale, il était renouvelable tacitement par périodes successives de douze ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de douze mois au moins avant chaque échéance
Dans les suites de la signature de ce contrat de location, la société Bouygues Télécom a construit un site de téléphonie mobile incluant une antenne.
La société par actions simplifiée (SAS) Valocîme, se présente également comme une Tower Companie, dite TowerCo. Son modèle consiste à rechercher et reprendre des sites existants au terme des baux de ses concurrents.
Par actes sous seing privé en date des 11 et 20 décembre 2021, elle a conclu avec M. [S] un contrat portant sur la mise à dispostion de l’emplacement précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 décembre 2021, reçue deux jours plus tard, la société Valocîme, dûment mandatée à cet effet, a notifié à la société ATC France la décision de M. [S] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2022.
Aucune décision n’ayant été prise par la société ATC France, le conseil de la société Valocîme lui a adressé, le 9 mai 2023, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
La SNC ATC France ne s’étant pas exécutée, la société Valocîme l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 9] sise [Adresse 17] à Levens, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force public, et la voir:
— condamner, sous astreinte, à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine ;
— lui verser une somme mensuelle de 1 416 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à la SNC ATC France de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 15]) lieudit [Localité 12] cadastrée section G n° [Cadastre 5], dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SNC ATC France et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située à [Localité 15]), lieudit [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée section G n° [Cadastre 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SNC ATC France à payer à M. [Z] [S] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 416 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SNC ATC France à verser M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné la SNC ATC France aux dépens dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçuprovision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— le trouble manifestement illicite était avéré du fait du maintien sur les lieux, sans droit ni titre, de la SNC ATC France au-delà du 31 décembre 2022, malgré le congé délivré par lettre du 21 décembre 2021, reçue deux jours plus tard ;
— la SNC ATC France avait déjà bénéficié d’un délai, de fait, de deux ans pour prendre ses dispositions.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la SNC ATC France a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déclare irrecevable la société Valocîme en sa qualité de représentante de M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
— subsidiairement, déboute la société Valocîme en sa qualité de représentante de M. [S] de toutes ses demandes y compris d’appel incident ;
— plus subsidiairement :
' lui accorde les plus larges délais pour libérer la parcelle litigieuse ;
' déclare satisfactoire son offre de verser, prorata temporis, entre les mains de qui de droit, une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 11 667,49 euros TTC, soit 972,29 euros TTC par mois, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamne la société Valocîme, es qualité, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [S] et la SAS Valocîme sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [S], représenté par la société Valocîme, de sa demande d’astreinte, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— assortisse l’obligation de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 16] [Adresse 18] [Localité 12] cadastrée section G n°[Cadastre 5], d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamne la société ATC France à verser à M. [Z] [S], représenté par la société Valocîme, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ATC France aux entiers dépens d’instance, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de l’avocat constitué pour M. [Z] [S], représenté par la société Valocîme, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sans contester la validité de la convention signée courant décembre 2021 par M. [S] et la société Valocîme, la SNC ATC France soutient que le trouble allégué n’est pas constitué dès lors que, ne disposant d’aucun 'mandat opérateur', la société Valocîme est et demeurera dans l’incapacité d’exploiter la parcelle litigieuse. Elle conteste donc l’opérabilité du bail signé par les intimés et ajoute que le conseil d’Etat et le Sénat ont chacun, dans leurs domaines d’intervention respectifs, reconnu l’intérêt public à voir assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par le réseau de téléphonie mobile en sorte qu’après mise en balance des intérêts en présence, le caractère illicite du trouble allégué, relativement à la convention litigieuse, n’est pas établi.
M. [S] et la société Valocîme répliquent qu’une occupation sans droit ni titre est, par nature, constitutive d’un trouble manifestement illicite et ce, peu important l’usage que le bailleur ou le preneur entendent faire de la parcelle litigieuse. Ils ajoutent que le maintien sur site de la société ATC France entrave la négociation et signature d’accords commerciaux avec la société Valocîme alors même que les opérateurs auront financièrement intérêt à contracter avec elle. Ils ajoutent que M. [S] ne peut être lié par un bail perpétuel avec l’appelante, laquelle n’est pas en charge de l’intérêt général, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir du risque, hypothétique, d’une coupure du réseau.
L’article L 34-9-1-1 du code des postes et des télécommunications électroniques dispose que tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale : il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Les parties s’accordent sur le fait que ce texte n’impose la détention d’un 'mandat opérateur’ qu’au stade de l’édification d’un pilône. Son objet et/ou finalité sont en effet expressément précisés par l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme qui y renvoie en ces termes : Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Au demeurant, comme évoqué dans plusieurs articles de presse produits par l’appelante et rappelé par la cour de céans dans ses arrêts des 13 février, 19 juin et 4 septembre 2025, versés aux débats par les intimés (pièces 12-4 et 12-16 à 12-18), c’est bien parce qu’en l’état du droit positif, il n’a pas vocation à entraver la libre signature de conventions de reprise de baux que le Sénat a voté, le 24 octobre 2024, l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, ajoutant notamment à l’article L 34-9-1-1 les alinéas suivants :
— alinéa 2 : La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article ;
— alinéa 3 : Cette disposition est d’ordre public.
Comme rappelé par les décisions, l’Association des maires de France (AMF) s’est d’ailleurs expressément opposée à ce projet de loi en faisant valoir, dans un communiqué de presse diffusé le 3 juin 2024, que l’arrivée des TowerCo bouleverse les relations contractuelles entre ces acteurs et les maires dans leur relation foncière, en particulier dans la fixation des loyers encore trop souvent sous évalués. Et d’ajouter : dans cette perspective, il serait souhaitable que la discussion parlementaire permette l’adoption d’une disposition sur la transparence des loyers versés aux communes, prévoyant notamment des modalités objectives dans la fixation et un montant conforme à la valorisation du patrimoine des collectivités.
Au demeurant, certains maires, à l’instar de celui de [Localité 20] (dans une lettre adressée à l’Autorité de la concurrence le 13 novembre 2023) revendiquent leur liberté contractuelle et la nécessité qui est la leur d’optimiser la gestion du patrimoine foncier de leur commune, en faisant valoir que certains locataires ne se sont pas donné la peine d’ajuster leur offre de location ni en termes de durée … ni de tarif bien en dessous de la concurrence.
Comme rappelé par la cour de céans dans ses arrêts précités, versés aux débats par les intimés, ces remarques, considérées dans leur contexte, conduisent, à s’interroger sur la constitutionnalité et/conventionnalité du projet de loi précité en ce :
— qu’il pourrait aboutir à muer en un bail perpétuel les conventions signées avec les TowerCo historiques par des collectivités et bailleurs privés, et donc à les placer en situation de vulnérabilité juridique et économique en portant atteinte à leur droit de propriété ;
— qu’il constituerait incontestablement une entrave au principe de la libre concurrence.
Dès lors, alors même que le trouble de jouissance subi par M. [S] et la société Valocîme s’induit du seul maintien, sans droit ni titre, de la société Hivory dans les lieux, lequel dissuade les opérateurs historiques de contracter avec Valocîme, malgré des propositions commerciales plus avantageuses, l’illicéité du trouble ne peut être sérieusement contestée en arguant d’une éventuelle nullité de la convention des 11 et 20 décembre 2021 par référence aux dispositions des articles L 34-9-1-1 du code des postes et télécommunication et L 425-17 du code de l’urbanisme.
Elle ne peut davantage l’être par référence à la possibilité qu’aurait la SAS Valocîme de faire constater la résiliation, de plein droit, de la convention signée avec M. [S], par application de son 4.3 (en raison de 'l’absence d’occupants'), dès lors que la SASU ATC France est un tiers audit contrat et que ses éventuelles difficultés d’exécution ne sauraient la restaurer dans son droit d’occuper les emplacements litigieux.
Dès lors, non seulement le droit positif ne permet pas de discuter le caractère manifestement illicite du maintien, sans droit ni titre, de la société ATC France dans les lieux mais, de plus, celle-ci ne peut arguer de l’absence de détention d’un 'mandat opérateur’ par la société Valocîme pour conclure que cette dernière ne subit matériellement aucun trouble. En effet, elle ne dispose d’aucun droit de regard sur l’usage que M. [S] et/ou la société Valocîme entendent faire de l’emplacements loué et n’est nullement chargée de la protection de l’intérêt général entendu comme le maintien de la 'couverture réseau’ de la Commune de [Localité 14]. En outre, l’argument de la société Valocîme selon lequel, le maintien de l’appelante dans les lieux fait obstacle à l’instauration de relations d’affaire avec les opérateurs de téléphonie mobile et serait donc en lui-même générateur d’un trouble manifestement illicite, est tout à fait entendable.
Enfin, sur le terrain de la balance des intérêts en présence, la mesure d’expulsion sollicitée ne saurait être considérée comme portant une atteinte excessive aux droits de la société ATC et à l’intérêt général, que cette dernière, simple TowerCo, n’a pas pour mission de garantir, dès lors :
— qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’interruption des émissions depuis l’antenne située sur la parcelle section G n° [Cadastre 5] de la Commune de [Localité 14] serait de nature à établir une 'zone blanche', d’autres installations concurrentes pouvant éventuellement prendre le relai en mode plus ou moins dégradé ;
— qu’il est par ailleurs établi que, suite à la décision rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, la commune a signé avec l’appelante, le 18 juillet suivant, une convention de mise à disposition d’autres parcelles, cadastrée section G n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], ainsi qu’un protocole d’accord l’autorisant à y réaliser les travaux nécessaires à son installation et donc à la poursuite de son activité de Tower-co, en sorte qu’elle dispose, depuis plus de 16 mois, d’une solution de repli, qu’il lui appartenait, vis à vis de ses clients tout autant que des intimés, de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, le risque hypothétique d’une rupture de réseau qui incomberait, pour l’essentiel, au refus de principe des opérateurs de contracter avec la société Valocîme, dont ils pourraient avoir à répondre vis à vis des pouvoirs publics (notamment de l’ARCEP) à l’égard desquels ils se sont engagés pour l’obtention de licences, ne saurait contrebalancer le droit M. [S] de disposer comme il le souhaite de sa parcelle, dans le respect de la convention qu’il a signée avec Valocîme, et celui de cette dernière de jouir comme elle l’entend des lieux qu’elle a loués. Ce droit est d’autant moins contestable que, comme indiqué supra, la société ATC France dispose depuis plus de 16 mois d’une solution de repli qu’elle a négligé de déployer, vraisemblablement dans une optique d’entrave au déploiement des activités de la société Valocîme, ce qui ne peut manquer d’interroger sur son éventuelle responsabilité au cas où la coupure de réseau qu’elle invoque au soutien de ses développements, venait à se réaliser.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné à la SNC ATC France de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 15]), lieudit [Adresse 11] [Localité 23], cadastrée section G n° [Cadastre 5] dans le mois suivant sa signification ;
— débouté la SNC ATC France de sa demande de délais supplémentaires ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SNC ATC France et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située à [Localité 16], lieudit [Localité 12], cadastrée section G n° [Cadastre 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant des occupants de son chef, à savoir les opérateurs de téléphonie mobile, la société ATC France, qui échoue à établir et ne soutient d’ailleurs pas qu’ils disposeraient d’un droit personnel opposable à M. [S], devra faire son affaire personnelle de leur départ.
Enfin, compte tenu du délai écoulé depuis la notification du congé (4 ans) et l’expiration du bail (3 ans) mais aussi depuis la mise à disposition, avec autorisation d’édifier, par la Commune de [Localité 14] des parcelles de repli n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] (16 mois), et donc de la mauvaise foi, désormais avérée, de l’appelante, il convient, comme sollicité par les intimés, d’assortir, pour l’avenir, cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période 10 mois.
Il sera donc ajouté sur ce point à la décision entreprise.
Sur la remise en état des lieux
Aux termes de l’article 5-3 de l’annexe 1, intituée 'conditions générales', du contrat de bail signé M. [S] et la société anonyme Bouygues Télécom, le 31 octobre 2007, à l’expiration de la convention, Bouygtel reprendra tout ou partie de équipements techniques et remettra les emplacements mis à disposition en leur état primitif, tel que décrits dans l’état des lieux d’entrée, sauf en ce qui est des constructions et améliorations non comprises dans les équipements techniques qui resteront acquises au contractant.
M. [S] est donc fondé à opposer cette stipulation contractuelle, à la société ATC France qui vient au droit de Bouygues Télécom aux termes d’un acte de cession d’actifs daté du 22 novembre 2012.
La libération des lieux ordonnée par le premier juge incluera donc le retrait de l’ensemble de la structure de la tour élevée par Bouygues Télécom en ce compris ses fondations en béton.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’est pas contesté que la demande de versement d’une indemnité d’occupation revêt un caractère indemnitaire lorsqu’elle est formulée, comme en l’espèce, par un propriétaire à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre de son bien.
En l’espèce, occupant sans droit ni titre la parcelle de M. [S] depuis le 1er janvier 2023, la SNC ATC France est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente à sa valeur locative actuelle, laquelle ne peut que correspondre au loyer fixé par la dernière convention signée par le bailleur soit 17 000 euros par an, payables mensuellement à hauteur de 1 416 euros.
Outre le fait que l’appelante n’en rapporte pas la preuve, le versement de loyers par la société Valocîme ne saurait l’exonérer de ses propres obligations, ni même rendre l’action de M. [S] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que l’actuel preneur pourrait en poursuivre le remboursement sur le terrain d’un maquement de son bailleur à son obligation de délivrance.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la SNC ATC France à payer à M. [Z] [S] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 416 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné la SNC ATC France aux dépens, distraits au profit de Maître Jérôme Lacrouts, et à verser M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SNC ATC France, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d’appel.
La SNC ATC France supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat, sur son affirmation de droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Assortit l’obligation faite à la SNC ATC France de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 15]), lieudit [Localité 12], cadastrée section G n° [Cadastre 5] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période 10 mois ;
Précise que l’obligation de libérer la parcelle G [Cadastre 5] de corps et de biens inclut la remise de celle-ci en son état originel et donc le retrait de l’ensemble de la structure de la tour élevée par Bouygues Télécom en ce compris ses fondations en béton ;
Condamne la SNC ATC France à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC ATC France de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SNC ATC France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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