Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 novembre 2024, N° /01188;24/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : 24/01188 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFJ
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n°24/00435
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01188 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFJ
Défendeurs à l’incident et appelants :
Madame [K] [E] – [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur à l’incident et intimé :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Madame [G], [X] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 19 novembre 2024 entre Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O], demandeurs d’une part, et, d’autre part, M. [F] [P] et Mme [G] [S] épouse [J], défendeurs, par lequel ce juge :
— a dit que le congé du 21 juin 2023 n’avait pas été valablement délivré,
— a condamné Mme [V] [O] à payer à M. [F] [P] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés,
— a condamné Mme [K] [E]-[O] à payer à M. [F] [P] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné Mme [K] [E]-[O] et Mme [V] [O] à payer chacune à M. [F] [P] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que ce jugement était exécutoire à titre provisoire ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 décembre 2024 par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O], avec pour intimés M. [F] [P] et Mme [G] [S] épouse [J],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Laurent HATCHI, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 24 février 2025, pour le compte de M. [F] [P], co-intimé,
Vu la constitution de Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 27 février 2025, pour le compte de Mme [G] [S] épouse [J], co-intimée,
Vu les conclusions d’incident de mise en état de Mme [G] [S] épouse [J], remises au greffe et notifiées au conseil des appelants et du co-intimé, par RPVA, le 26 avril 2025, aux termes desquelles elle souhaite voir :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O] 'n’ont pas communiqué simultanément leurs pièces lors de la signification de leurs conclusions d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué et à l’avocat constitué ',
En conséquence
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° RG 24/01188, pour violation des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, pour non communication simultanée des pièces lors de la signification de ses conclusions d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat et à l’avocat constitué,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O] n’ont pas exécuté le jugement exécutoire du 19 novembre 2024,
— ordonner en conséquence la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 24/01188 du rôle de la cour et dit qu’elle pourra y être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision querellée,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner in solidum Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réplique du conseil des appelants, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par voie électronique, le 12 juin 2025, aux termes desquelles Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O] demandent qu’acte soit pris de leur désistement d’appel à l’égard de Mme [G] [S] épouse [J] et qu’il soit 'fait masse des dépens', exposant qu’aucune demande n’avait été formulée contre cette dernière en première instance, non plus qu’en appel,
Vu la fixation de cet incident à l’audience du 16 juin 2025, suivant avis du greffe notifié aux conseils des parties par voie électronique le 28 avril 2025, et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 15 septembre 2025,
Vu la fixation du délibéré, à l’issue de cette audience, à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
Attendu que le désistement d’appel des appelants à l’égard de Mme [G] [J] doit être examiné en tout premier lieu, quoique l’incident aux fins de caducité de cette dernière ait été formalisé avant ce désistement, puisque si celui-ci est déclaré parfait, il dessaisit la cour et, partant, le conseiller de la mise en état dudit incident, hors la demande de Mme [J] au titre des dépens et frais irrépétibles la concernant ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu qu’une demande incidente, au sens de cet article 401, est étrangère au présent incident de procédure, puisque l’article 63 du code de procédure civile la définit comme une demande reconventionnelle ou une demande additionnelle ou une intervention et que tel n’est pas le cas d’un incident aux fins soit de caducité soit de radiation pour inexécution de la décision querellée ;
Attendu que le désistement d’appel des appelants à l’égard de Mme [G] [J] a été formalisé le 12 juin 2025 et n’est assorti d’aucune réserve ; et que si cette dernière avait conclu au fond, en qualité d’intimée, dès le 11 juin précédent, soit préalablement à ce désistement, elle ne formulait, dans ces conclusions, aucune demande incidente au sens de l’article 401 précité puisqu’elle se bornait à y demander, sur le fond, la confirmation du jugement querellé ; qu’il y a donc lieu de dire parfait le désistement d’appel à son égard et de constater qu’il dessaisit la cour en ce qui la concerne, étant cependant rappelé que l’instance d’appel se poursuivra à l’égard de M. [F] [P], co-intimé;
Attendu qu’en application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, et en l’absence de justification d’une convention contraire entre les parties, les dépens de l’instance d’appel dirigée contre Mme [J], qui comprennent les dépens du présent incident, seront mis à la charge, in solidum, des trois appelants, lesquels, en équité, seront enfin condamnés, sous la même solidarité, à indemniser Mme [J] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Attendu que les appelants et le seul intimé en la personne de M. [F] [P] seront renvoyés à la mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 pour, soit conclusions au fond, soit clôture et fixation;
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O] de leur appel principal dirigé contre Mme [G] [X] [S] épouse [J],
Constatons par suite l’extinction de cette instance d’appel à l’égard de Mme [G] [X] [S] épouse [J],
Rappelons que l’instance d’appel se poursuit en revanche à l’égard de M. [F] [P], et ce sous le même numéro RG 24/01188,
Condamnons Mme [K] [E]-[O], M. [R] [I] et Mme [V] [O], in solidum, à payer à Mme [G] [X] [S] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la seule instance d’appel dirigée contre elle,
Renvoyons les appelants et M. [F] [P], intimé, à la mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 pour, soit conclusions au fond, soit clôture et fixation.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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