Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 octobre 2024, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 6] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 25 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00073.
APPELANTS :
M. [X] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44)(aide juridictionnelle totale numéro 97105-2024-001676 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Mme [Y] [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL Daninthe & Rodrigues, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 34)
INTIMÉ :
M. [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Suivant assignations du 7 février 2024, par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné à M. [X] [H] et à Mme [Y] [H] d’avoir à rétablir le libre accès du chemin d’exploitation litigieux, savoir pour M. [X] [H] par l’enlèvement de la végétation obstruant le chemin d’exploitation ainsi que l’enrochement en bordure de chemin traversant sa parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] et pour Mme [Y] [H] par l’enlèvement de la clôture métallique empiétant sur le chemin d’exploitation traversant sa parcelle cadastrée AC [Cadastre 4] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A défaut d’exécution volontaire de ces derniers,
— autorisé, M. [O] à retirer ou à faire retirer la végétation obstruant le chemin d’exploitation ainsi que l’enrochement en bordure de chemin traversant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant M. [X] [H] et la clôture métallique empiétant sur le chemin d’exploitation traversant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4] appartenant à Mme [Y] [H] au besoin avec l’assistance de la force publique et à ses frais avancés mais remboursés solidairement par les consorts [H] ;
— condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [Y] [H] à payer à M. [U] [O] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice établi le 23 octobre 2023 à hauteur de 434 euros;
— condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [Y] [H] à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-1034. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 25 novembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 4 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 30 décembre 2024, M. [I] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il
— ordonne la radiation ;
— condamne l’appelant au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 1er mars 2025, réitérées le 1er avril 2025, adressées à la cour, M. [H] a sollicité au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile, de
— juger qu’il a bloqué la somme de 1 717 euros mise à sa charge,
— juger qu’il a consigné la somme de 1 717 euros conformément à l’article 521 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de sa demande comme mal fondée,
— condamner M. [O] au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le président de chambre a, avant dire-droit,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire au 16 juin 2025 pour recevoir les observations écrites sur la recevabilité des défenses à défaut de paiement du timbre des parties et sur la recevabilité de la demande de radiation, dans une procédure où le conseiller de la mise en état n’est pas saisi,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2024, Mme [Y] [H] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif. L’affaire a été enregistrée sous le N°24-1084. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 22 janvier 2025. M. [O], intimé a constitué avocat le 12 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 20 décembre 2024, M. [H] a demandé au visa des articles 835 et 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal de
— juger mal fondées les demandes formulées par M. [O] au titre du trouble manifestement illicite,
— juger que l’existence d’une contestation sérieuse ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés,
A titre reconventionnel,
— juger que M. [O] a causé un préjudice notamment financier à M. [X] [H] le contraignant à faire valoir ses arguments en justice,
— condamner M. [O] à titre de dommages intérêts à la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il a fait valoir pour l’essentiel que sa construction n’empiétait ni sur la servitude ni sur la parcelle, qu’il existait une contestation sérieuse, que n’existaient ni trouble manifestement illicite ni risque d’un préjudice grave, que la demande d’astreinte devait être rejetée, que M. [O] ne justifiait d’aucun trouble de jouissance, que la procédure était abusive et dilatoire, que le chemin qualifié servitude est un chemin d’exploitation, qu’il est de bonne foi.
Par conclusions communiquées le 24 décembre 2024, Mme [H] a demandé de
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions
En conséquence
— débouter M. [O] de ses demandes,
— condamner M. [O] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir pour l’essentiel l’échec du bornage par la faute de M. [O], l’absence de trouble manifestement illicite, que le chemin n’est pas un chemin d’exploitation mais un chemin située sur sa propre parcelle, que la parcelle de M. [O] n’est pas enclavée et ne bénéficie d’aucune servitude, qu’en l’état des contestations sérieuses, il devait être débouté de ses demandes.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le président de chambre a
— relevé l’irrecevabilité des défenses de M. [U] [O],
— relevé l’irrecevabilité de la demande de radiation,
— ordonné la jonction des procédures 24-1034 et 24-1084,
— déclaré l’instruction close,
— renvoyé l’affaire à l’audience 6 octobre 2025,
— condamné M. [U] [O] au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, se fondant sur un constat d’huissier de justice, que M. [O] justifiait d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’obstruction d’un chemin d’exploitation résultant d’un enrochement empiétant sur son assiette rendant impraticable l’entrée de sa parcelle et par l’érection d’une clôture par Mme [H] obstruant l’accès nord. Si l’ordonnance a été qualifiée réputée contradictoire, sa lecture démontre qu’elle était contradictoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [H] démontre par la production d’un plan établi par un géomètre chargé de procéder à la division et au bornage de sa parcelle en [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], que la parcelle mère est bordée par un chemin qualifié par le géomètre «chemin d’exploitation» et que la parcelle de M. [O] se situe de l’autre côté de ce chemin. Elle démontre aussi que M. [O] n’a pas déféré à la proposition de bornage amiable du 23 juillet 2014. La parcelle attribuée à M. [X] [H] est contiguë à celle de Mme [Y] [H] et au chemin dit d’exploitation, tandis que figure également sur le plan un « chemin d’accès commun indivision [H]» qui s’arrête aux confins des parcelles de Mme [Y] [H], M. [X] [H] et M. [B] [H]. Ces éléments se retrouvent sur le plan originel de 1967, le plan cadastral et l’image Géoportail.
Il en résulte que les parcelles de Mme [Y] [H] et M. [O] ne sont pas contiguës et qu’il n’est pas démontré, en absence de bornage et compte tenu de ce qui précède que le portail dont la présence a été constatée par l’huissier de justice se situe sur le chemin d’exploitation.
Autrement dit, Mme [H] justifie d’une contestation sérieuse tandis que M. [O] ne prouve pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
M. [H] démontre quant à lui par la production du plan originel de 1967 qui situe le chemin d’exploitation et les bornes, par le relevé cadastral et par la production de photographies, que le champ de cannes exploité sur la parcelle de M. [O] s’étend au delà des bornes, lesquelles se retrouvent enfouies dans les cannes. Il oppose donc une contestation sérieuse à la demande en référé de M. [O], d’autant que l’enrochement dénoncé par M. [O] apparaît sur le plan et l’image Géoportail sur les parcelles des consorts [H] et non sur le chemin d’exploitation.
Autrement dit, M. [H] établit lui aussi l’existence d’une contestation sérieuse alors que M. [O] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Surabondamment, le premier juge a considéré l’envahissement du chemin d’accès par la végétation et il est désormais établi par les pièces, que c’est le champ de cannes exploité par M. [O] qui s’étend au delà des bornes.
Il s’en déduit que l’ordonnance de référé doit être infirmée, statuant de nouveau, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter M. [O] des en référé, y compris celles formées au titre de l’astreinte, du remboursement des frais, des dommages et intérêts.
L’exposé de la procédure démontre que le premier juge a fait droit aux demandes de M. [O]. Ainsi, M. [H] échoue à démontrer le caractère abusif de la procédure. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’ordonnance de référé est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. M. [X] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’a pas proposé d’opter et ne justifie pas de frais restés à sa charge, il doit être débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] est condamné à payer à Mme [Y] [H] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— déboute M. [U] [O] de toutes ses demandes en référé,
Y ajoutant,
— déboute M. [X] [H] de ses demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [U] [O] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— condamne M. [U] [O] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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