Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 5 déc. 2024, n° 23/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 17 janvier 2023, N° 19/04270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02044
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJG
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[E] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° RG : 19/04270
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION- RICHARD
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [P] [W]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Présente
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] – BRESIL
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – substituée par Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R093, Plaidant.
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
Mme [B] [P] [W], de nationalité française, et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 1999 devant l’officier d’état civil du [Localité 4], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable au mariage.
Mme [P] [W] a été autorisée par décision de l’officier d’état civil du 10 juillet 2020 à modifier son prénom qui est désormais [V] [M].
Deux enfants aujourd’hui majeures sont issues de cette union.
Par jugement du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 11 juin 2019, Mme [P] [W] a fait citer M. [D] devant le juge aux affaires familiales de Versailles afin de voir ordonner la liquidation et le partage du patrimoine des époux.
Par ordonnance d’incident du 19 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription et sur les demandes de Mme [P] [W] tendant à voir ordonner une expertise.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré les demandes de Mme [P] [W] irrecevables,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Le 28 mars 2023, Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— déclaré ses demandes irrecevables,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 28 décembre 2023, Mme [P] [W] demande à la cour de :
'-DÉCLARER Madame [V] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes de Madame [P] [W] irrecevables,
— Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [P] [W] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER recevable l’assignation délivrée le 11 juin 2019,
— FIXER la date des effets du divorce entre époux au 15 mars 2007, date de l’ordonnance de non conciliation,
— FIXER la date de jouissance divise au jour du partage,
— DIRE que l’actif de communauté des époux [D] – [P] [W] est composé de 360 parts de la SARL [11],
— DIRE que la valeur des parts de la société [11] sera celle au jour de la jouissance divise,
— PORTER à l’actif de la communauté la somme de 1.170.000 € correspondant à la valeur des 360 parts sociales détenues par Monsieur [E] [D], à la date des effets du divorce,
— INTÉGRER les bénéfices et dividendes perçus par Monsieur [E] [D] au titre desdites parts sociales pendant l’indivision post communautaire, à la masse indivise à partager, sauf à parfaire jusqu’au partage,
— DÉCLARER l’ensemble des actes réalisés par Monsieur [E] [D] en sa qualité d’associé de la SARL [11], postérieurement à la date de l’ordonnance de non conciliation, inopposables à Madame [V] [W],
— ORDONNER l’attribution préférentielle de l’ensemble des parts de la SARL [11] acquises par la communauté à Monsieur [E] [D] et l’attribution à Madame [V] [W] de la somme correspondant à leur valeur,
' titre principal, avant dire droit :
— DÉSIGNER un Expert Judiciaire avec pour mission de :
*Se faire communiquer l’ensemble des pièces statuts, procès-verbaux d’assemblée, actes de cessions de parts sociales, comptes annuels et bilans de la SARL [11] depuis son immatriculation, soit depuis le 27 janvier 2005,
*Déterminer le nombre de parts sociales détenues par Monsieur [E] [D] à la date de l’ordonnance de non conciliation (soit au 15/03/2007), à la date du jugement de divorce (soit au 30/06/2007) et à la date la plus proche du partage,
*Évaluer à une date la plus proche du partage les valeurs des parts sociales de la SARL [11] ainsi qu’à la date de chaque cession de parts sociales intervenue depuis le 27 janvier 2005,
*Donner son avis sur le prix de cession des parts sociales intervenues les 24 avril et 4 juillet 2007,
*Dire si les dividendes ont été décidés en assemblée générale et dans l’affirmative, si ceux-ci ont été versés à Monsieur [E] [D] depuis le 15 mars 2007,
*Chiffrer ces dividendes depuis le 15 mars 2007, à la date la plus proche du partage.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
' titre subsidiaire
— DÉSIGNER la SCP COURSAUX – BOURNIQUE ou tout autre Notaire, pour procéder aux opérations de partage,
— COMMETTRE le magistrat coordonnateur du pôle famille de cette Cour, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport à la Cour en cas de désaccords persistants des parties,
— AUTORISER le Notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),
— DIRE qu’il appartiendra au Notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager,
— DIRE que le Notaire commis pourra s’adjoindre tout Sapiteur de son choix et si la connaissance des biens le justifie, un ou des Experts choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le Juge commis,
— DÉBOUTER Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 11 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de:
'-CONFIRMER le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Madame [V] [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [V] [P] [W] au paiement de la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en partage de Mme [P] [W]
L’article 1360 code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, dans l’assignation en partage qu’elle a fait délivrer le 11 juin 2019 à M. [D], Mme [P] [W] indique que le seul patrimoine commun est constitué de 400 parts de la SARL [11] qui exploite un pub irlandais à [Localité 14], que M. [D] a acquises à son insu le 6 mai 2005. Elle précise que ce dernier a vendu, toujours à son insu, 40 parts de cette société à son frère, le 24 juin 2005,de sorte qu’à la date des effets du divorce, le 15 mars 2007, il détenait encore 360 parts dont la valeur doit être portée à l’actif de la communauté. Elle demande également que les dividendes et bénéfices perçus par M. [D] pendant l’indivision post-communautaire accroissent à celle-ci.
Elle vise dans son assignation le courrier d’avocat adressé à M. [D] le 13 mai 2019, dans lequel elle demande le partage de la valeur des parts sociales constitutive d’un actif de communauté estimée, au vu des pièces comptables disponibles publiées au registre du commerce, à 1 170 000 euros par M. [A] [G], expert financier qu’elle a sollicité et qui a établi un rapport en ce sens. Dans ce courrier, elle demande à M. [D] de prendre position sur la possibilité de trouver un accord amiable, y compris par voie d’avocat. Elle lui annonce également saisir la chambre interdépartementale des notaires en vue de l’homologation d’un accord éventuel.
M. [D] n’a pas répondu à ce courrier auquel il n’a donné aucune suite.
La cour estime au vu de ces éléments que Mme [P] [W] justifie avoir rempli les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en vue d’un partage amiable et de diligences suffisantes pour y parvenir, le délai d’un mois entre la lettre d’avocat et l’assignation permettant aisément à M. [D] de prendre position, et ce d’autant plus facilement qu’il estime qu’il n’y a pas lieu à partage dans la mesure où les parts sociales auraient été acquises, selon lui, après que les époux aient modifié le 28 avril 2004 leur régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer la demande en partage de Mme [P] [W] recevable.
Sur les demandes de Mme [P] [W]
Mme [P] [W] demande à titre principal que soit ordonnée une expertise afin de:
— déterminer le nombre et la valeur des parts sociales de la SARL [11] acquises pendant le mariage par M. [D];
— déterminer le montant des bénéfices et dividendes perçus par M. [D] devant accroître à l’indivision post-communautaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation du notaire avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur afin d’établir la consistance totale de la masse partageable.
Elle demande d’ores et déjà que soit portée à l’actif de la communauté les 360 parts sociales détenues par M. [D] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 mars 2007, pour une valeur de 1 170 000 euros selon le rapport financier établi, à sa demande, par M. [Y] [G] le 2 avril 2019.
Elle demande également :
— de dire que l’ensemble des actes réalisés par M. [D] en sa qualité d’associé de la SARL [11], postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, lui soient déclarés inopposables;
— d’ordonner l’attribution préférentielle de l’ensemble des parts de la SARL [11] acquises par la communauté à M. [D] et l’attribution à elle-même de la somme correspondant à leur valeur.
M. [D] s’oppose à ces demandes. Il soutient que les époux ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens suivant un acte établi le 28 octobre 2004 par Maître [T] [H], notaire à [Localité 16], dont il produit une copie aux débats .Il soutient en conséquence que les parts sociales acquises en son seul nom postérieurement à cet acte n’entrent pas en communauté, raison pour laquelle il estime également la demande d’expertise formée par Mme [P] [W] sans objet.
Il estime par ailleurs cette demande irrecevable, Mme [P] [W] ayant été déboutée d’une précédente demande d’expertise par une ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2020 dont elle n’a pas relevé appel.
Sur ce
Selon l’article 1397 alinéa 1 du code civile, dans sa version applicable au litige : 'Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile (…).
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.'
En l’espèce, si les époux ont effectivement entendu modifier leur régime matrimonial en faisant établir le 28 octobre 2004 un acte notarié par lequel ils déclarent vouloir adopter le régime de la séparation de biens, il apparaît que cet acte n’a jamais fait l’objet d’une homologation judiciaire, de sorte que M. [D] ne peut invoquer aucune modification du régime matrimonial et que les parties restent soumises pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux au régime de la communauté réduite aux acquêts.
La SARL [11] a été créée le 1er février 2005 entre M. [F] [D], frère de l’intimé, et la société [10].
Le capital social réparti en 800 parts de 10 euros chacune était détenu à hauteur de 80 parts par la société [10] et 720 parts par M. [F] [D].
Le 6 mai 2005, M. [F] [D] a cédé à M. [E] [D] 400 parts de la SARL [11] au prix de 4 000 euros, le capital social étant désormais réparti comme suit:
— M. [F] [D] : 400 parts sociales numérotées 1 à 400,
— M. [E] [D] : 400 parts sociales numérotées de 401 à 800
Le 24 juin 2005, M. [E] [D] a cédé à son frère 40 parts à la suite d’une nouvelle répartition, le capital social a été réparti comme suit:
— M. [F] [D] : 360 parts,
— M. [E] [D] : 360 parts,
— la société [10] : 80 parts.
Le 24 avril 2007, M. [E] [D] a cédé à son frère [F] [D] 168 parts moyennant la somme de 10 euros par part, soit au total 1.680 euros, et 192 parts à la société [10].
Le 31 janvier 2012, M. [E] [D] a cédé à M. [F] [D] 192 parts sociales au prix de 105 euros chacune, soit au total 20 160 euros.
Selon les derniers statuts publiés au 31 janvier 2012, le capital social de la SARL [11] était détenu par :
— M. [F] [D] à hauteur de 336 parts,
— M. [E] [D] à hauteur de 192 parts,
— la société [10] à hauteur de 272 parts.
Les parts sociales ont été acquises pendant le mariage, sous le régime de la communauté, et doivent être portées à l’actif de communauté pour leur valeur à la date la plus proche du partage. Le bénéfices et dividendes perçus par M. [D] pendant l’indivision post-communautaire constituent des fruits qui accroissent à l’indivision.
La valorisation de ces éléments d’actifs nécessite de recourir à une mesure d’expertise. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme [P] [W] et de surseoir, dans dans l’attente du dépôt du rapport, sur l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit, après débats en chambre du conseil :
INFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande en partage de Mme [V] [P] [W].
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
ORDONNE une expertise.
DESIGNE pour y procéder :
M. [X] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tel [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de:
— convoquer et d’entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— de façon générale, apporter tous éléments techniques et toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la solution du litige,
— mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,
— se faire communiquer l’ensemble des pièces statuts, procès-verbaux d’assemblée, actes de cessions de parts sociales, comptes annuels et bilans de la SARL [11] depuis son immatriculation, soit depuis le 27 janvier 2005, et plus généralement toute pièce utile à la réalisation de sa mission,
— déterminer le nombre de parts sociales détenues par M. [E] [D] à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 15 mars 2007, à la date du jugement de divorce du 30 juin 2007 et à la date la plus proche du partage,
— évaluer à une date la plus proche du partage les valeurs des parts sociales de la SARL [11] ainsi qu’à la date de chaque cession de parts sociales intervenue depuis le 27 janvier 2005,
— donner son avis sur le prix de cession des parts sociales intervenues les 24 avril et 4 juillet 2007,
— dire si les dividendes ont été décidés en assemblée générale et dans l’affirmative, si ceux-ci ont été versés à M. [E] [D] depuis le 15 mars 2007,
— chiffrer ces dividendes depuis le 15 mars 2007 jusqu’à la date de son rapport.
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties verseront chacune pour moitié avant le 20 janvier 2025 à la régie d’avance et de recette de la Cour d’appel de Versailles.
DIT que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de relevé dûment justifié.
DIT que l’expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire.
DESIGNE le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 2-2 pour suivre le contrôle de l’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 à 9 h afin que soit vérifié le versement de la consignation.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis du greffe du versement de la consignation, sauf demande de prorogation dûment sollicitée.
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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