Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 octobre 2023, N° 21/01165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.S. CHASSAY AUTOMOBILES |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 23/00965 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFNJ
— --------------------
[L] [W]
C/
S.A. FINANCO,
S.A.S. CHASSAY AUTOMOBILES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Xavier DELAVALLADE, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de AUCH en date du 16 Octobre 2023, RG 21/01165
D’une part,
ET :
S.A. FINANCO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
RCS DE [Localité 7] 338 138 795
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Mathieu SPINAZZE, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CHASSAY AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
RCS DE [Localité 10] 343 449 419
[Adresse 1]
[Localité 6]
reeprésentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Daniel JACQUES, SELARL ABRS CONSEIL ET DEFENSE, avocat plaidant au barreau de TOURS
IINTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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ARRÊT
Sur une offre du 22 précédent et le 29 janvier 2019, la SA Financo a prêté 36 550 euros à [L] [W] affectés à l’achat d’une automobile au garage Chassay Automobiles à [Localité 10] (37), remboursables en 73 mensualités de 583,11 euros au taux de 4,29 % d’intérêt annuel. Le contrat de vente du même jour reprenait l’ancien véhicule Mercedes au prix de 18 000 euros dont 3 000 euros à déduire de la facture de vente de la Land Rover livrée le même jour. [O] [W] n’a réglé que 4 490 euros jusqu’au 4 octobre 2019. Il a été mis en demeure de régler les mensualités impayées par LRAR le 23 juillet 2020, signée le 28 suivant. La Land Rover a été revendue ou cédée à une date indéterminée.
Suivant acte du 30 septembre 2021, la SA Financo a fait assigner [O] [W] sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 311-7 du code de la consommation pour être condamné au principal à régler 39 944,12 euros et les intérêts contractuels.
Suivant acte du 22 septembre 2022, la SA Financo a appelé en cause la SAS Chassay Automobiles.
Suivant acte du 27 octobre 2022, [O] [W] a fait assigner la SAS Chassay Automobiles sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 311-7 du code de la consommation pour au principal, prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule.
Par jugement avant dire droit, les débats ont été réouverts pour les besoins de la vérification d’écritures, les signatures de [O] [W] sur les contrats.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Auch, ordonnant la jonction des affaires, a :
— condamné [O] [W] à payer 32 059,99 euros au titre du contrat de prêt, majorés des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— autorisé [O] [W] à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 650 euros minimum chacun, payables le jour du mois de son choix, le premier versement le 31ème jour suivant la signification du jugement,
— dit que le solde, augmenté des intérêts de retard au taux légal non majoré sera réglé par [O] [W] sauf meilleur accord des parties sur une prorogation de délai, remboursement anticipé sans frais, ou entrée en vigueur d’un plan de redressement intégrant la présente créance avec la 24ème échéance,
— dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance par le débiteur, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible à son égard sans autre formalité,
— rejeté les autres demandes,
— condamné [O] [W] aux entiers dépens de première instance.
Pour condamner au paiement du principal, le tribunal a jugé que le vice du consentement à la formation du contrat n’est pas prouvé au moment de la signature, du seul fait de l’âge de l’emprunteur corroboré par aucun document médical, seulement son état psychologique d’anxiété actuel.
Pour déchoir des intérêts, le tribunal a jugé que trop peu d’éléments de solvabilité ont été demandés, notamment aucun sur les revenus et charges.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 30 novembre 2023, [O] [W] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement et a intimé la SA Financo et la SAS Chassay Automobiles.
Selon conclusions visées au greffe le 22 février 2024, Me [H] pour [O] [W] demande, en infirmant le jugement et jugeant à nouveau, de :
— principalement,
déclarer nul le contrat de vente,
prononcer l’annulation du crédit affecté,
débouter la SA Financo de ses demandes,
— subsidiairement,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts et indemnité légale,
limiter la créance à 4 490,01 euros,
faire doit à sa demande de délai à hauteur de 200 euros par mois,
— en tout état de cause,
condamner la SA Financo aux entiers dépens et payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il est octogénaire et vulnérable, atteint de trouble psychologique l’ayant conduit à signer une multitude de contrats de prêt en 2018 et 2019 à hauteur de 210 150 euros et en l’espèce, son consentement était vicié par l’attitude du vendeur automobile dans la vente à distance par signature électronique ; il n’est pas le signataire de la livraison à [Localité 10] (37) de la voiture le 29 janvier 2019 qui n’est pas de son graphisme.
Il fait valoir que le contrat mentionne la livraison immédiate, illégale, le délai de réflexion n’est pas compté, la fiche de renseignement ne précise pas ses charges de logement alors qu’il n’est pas propriétaire immobilier, le financeur n’aurait pas dû débloquer les fonds en l’état.
Il n’a pas été mis en demeure de payer les mensualités échues, il est retraité pensionné de 2 400 euros mensuels en situation de précarité avec 1 400 euros mensuels de charges et un délai est justifié mais impossible à honorer à hauteur du jugement ; il présente des certificats médicaux spécialisés et un avis médical de demande d’examen au titre des personnes vulnérables.
Selon conclusions visées au greffe le 7 mai 2024, Me [M] pour la SA Financo demande, en confirmant le jugement, de :
— débouter [O] [W] de ses demandes,
— le condamner à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que sur le contrat de prêt, le taux effectif global figure, sur le procès-verbal de livraison, la signature est régulière, correspondant à celle du mandat de prélèvement ;
Elle fait valoir que l’intéressé a été refusé au bénéfice du surendettement en raison de sa mauvaise foi, ayant multiplié les engagements de crédit à hauteur de 200 000 euros ; il n’est pas prouvé qu’elle a commis une faute, il a bénéficié de délai de paiement de fait depuis 2019 et ne peut en obtenir davantage.
Selon conclusions visées au greffe le 19 novembre 2024, Me [C] pour la SAS Chassay Automobiles demande de :
— principalement, juger les demandes de [O] [W] irrecevables,
confirmer le jugement et y ajoutant,
condamner [O] [W] à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamner aux entiers dépens et à payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, avant dire droit, enjoindre à [O] [W] de verser aux débats la preuve qu’il est toujours propriétaire du véhicule du Land Rover.
L’intimée expose qu’elle a consenti à la reprise de la Mercedes Classe A en reversant 15 000 euros sur le compte bancaire personnel de [O] [W] ; elle n’a jamais pu reprendre l’automobile Land Rover livrée.
Elle fait valoir sur l’annulation de l’achat que le client n’ayant pas conclu devant le premier juge à la résolution du contrat comme dans son assignation, sa demande est nouvelle. Il ne demande pas la restitution des fonds versés ni n’offre la restitution du véhicule, elle est aussi infondée, sans aucune preuve du comportement fautif du vendeur ni du vice du consentement chez l’acheteur.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande en irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté et de la prescription de l’action ; il a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 / sur la nullité du contrat de vente automobile :
Cette demande n’est pas nouvelle en appel pour avoir été abandonnée devant le tribunal car elle tend à la même fin de débouté de la demande en paiement qu’en première instance. Mais la nullité supposant une restitution du véhicule vendu ne représente plus aucun intérêt pour [O] [W] qui l’a cédée et, la qualité se confondant ici avec l’intérêt, ce dernier n’est plus recevable à agir sur ce fondement.
2 / Sur la nullité du contrat de crédit :
C’est avec des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte que le premier juge par une exacte application du droit aux faits, a implicitement rejeté la demande en résolution.
Il convient de rappeler que :
— le seul grand âge n’est pas un motif de vice du consentement au prêt bancaire. L’article 414 du code civil dispose que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cause d’insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte au moyen notamment, d’un certificat médical circonstancié de l’article 430 du même code : ce que ne constitue pas le certificat du médecin traitant onze mois après la souscription de l’emprunt, ayant seulement constaté une « anxiété » pouvant trouver toute sa cause naturelle dans la mise en demeure du 23 septembre précédent,
— la comparaison des signatures de l’emprunteur, jugées concordantes entre ses divers exemplaires contemporains de la période de l’acquisition de la nouvelle automobile, a été faite régulièrement par le premier juge.
Il conviendra d’ajouter :
— sur les signatures, que l’acquéreur ne rapporte aucun début de preuve de la fausseté de la sienne au procès-verbal de réception de la Land Rover,
— sur les conditions de livraison du véhicule que [O] [W] a consenti au contrat de vente dans son intérêt, d’échanger simultanément au jour du contrat, sa Mercédès contre la Land Rover du Garage concessionnaire et qu’en l’état de la signature controversée, il a néanmoins ensuite disposé du nouveau véhicule acquis, sans rapporter aucune cause de grief dans la possession.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / sur les intérêts :
La SA Financo ne revendique pas les intérêts contractuels dont il subit la déchéance à titre de sanction de la carence des informations recueillies à la formation du contrat. Il ne conteste pas que son droit se limite à la dette du capital restant dû.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 / Sur les dommages et intérêts :
[O] [W] ne caractérise pas en quoi la légèreté fautive de la SA Financo dans la souscription du prêt lui cause un dommage encore supérieur au regain des intérêts contractuels.
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Ni la SAS Chassay Automobiles ni la SA Financo ne caractérisent en quoi la mauvaise foi de [O] [W] leur causerait un certain montant d’un autre préjudice quelconque distinct que celui réparé par l’allocation de l’intérêt légal au prêteur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5 / Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[L] [W] succombant à l’instance, supporte la charge des dépens et est condamné à payer à la SA Financo et la SAS Chassay Automobiles, chacune, 3 000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne [L] [W] aux dépens d’appel et à payer à la SA Financo et la SAS Chassay Automobiles chacune 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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