Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 22/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 novembre 2022, N° 22/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06369 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/01955
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l’instance par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté à l’instance par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1991 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Préalablement à cette union, M. [B] avait eu un enfant, [L] [B].
Préalablement à cette union, Mme [U] avait eu un enfant [W] [X].
Préalablement à cette union, Mme [U] avait fait l’acquisition par acte du 11 juillet 1972, d’un immeuble sis à [Adresse 16].
Au terme d’un acte notarié du 29 juillet 1992, M. [B] a fait donation au profit de Mme [U] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif. Par acte du même jour, Mme [U] a consenti à la même donation au dernier vivant.
M. [B] est décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 14] et Mme [U] est décédée le [Date décès 8] 2020.
Par acte du'11 juillet 2022, M. [X] a fait assigner selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir':
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté légale réduite aux acquêts et des deux successions
— désigner pour y procéder Me [P] [M], notaire associé de la SCP [M]'Bocquet à Perpignan
— commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
— condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Perpignan, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [U] et [B] et de leur succession,
— désigné pour y procéder Me [P] [M], notaire associé de la SCP [M]-Bocquet à Perpignan, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
— commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— dit que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et notamment relevés bancaires, sur la base de l’éventuel rapport d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l’expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1'200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chloé Vuez-Jaubert, avocat associé de la SELARL [12].
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 15 mars 2023, demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation du 11 juillet 2022,
— prononcer en conséquence la nullité du jugement du 5 novembre 2022.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 5 novembre 2022 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [U] et [B] et de la succession de Mme [U] et de M. [B],
— désigné pour y procéder Me [P] [M], notaire associé de la SCP [M]-Bocquet à Perpignan, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1'200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chloé Vuez-Jaubert, avocat associé de la SELARL [12], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [U] et [B] ainsi qu’à la succession de Mme [U] et de M. [B],
— nommer tel notaire qu’il plaira à la cour autre que Me [P] [M] pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté des époux [B] et [U] ainsi qu’à la succession de M. [B] et de Mme [U],
— juger que la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens est disproportionnée et injustifiée.
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à verser à Mme [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
S’agissant de la nullité de l’assignation, Mme [B] expose, au visa des articles 112 et 114 du code de procédure civile, ne pas avoir été informée de la procédure en raison de la délivrance de l’assignation à une adresse ne correspondant pas à son adresse actuelle. Elle soutient que M. [X] ne peut alléguer ne pas avoir eu reconnaissance de son adresse actuelle et souligne que la signification du jugement quant à elle n’a posé aucune difficulté et a été signifié à l’adresse exacte. Elle affirme que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires dans la recherche de la défenderesse ce qui entraîné pour elle un grief dès lors qu’elle n’a pas pu se faire représenter et assister devant le tribunal judiciaire de Perpignan l’empêchant de faire valoir sa défense et de bénéficier du double degré de juridiction. Elle en déduit la nullité du jugement au visa de l’article 532 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, en réponse à l’argumentation adverse selon laquelle la communauté des époux [B] / [U] aurait bénéficié de fonds propres appartenant à l’épouse provenant de la vente d’un bien propre, elle réplique qu’il ne peut être ainsi dès lors que la vente du bien propre est intervenue postérieurement à l’acquisition par la communauté des trois biens immobiliers invoqués. Elle considère en conséquence que l’intimé ne démontre pas l’existence d’un remploi des fonds propres dans le cadre de l’acquisition de ces biens. Elle ajoute que la succession de Mme [U] ne pourrait revendiquer qu’une récompense à hauteur de 4 000 €, et non de 180'500 €, tel que cela résulte des formalités publiées lorsque, le 27 janvier 2009, M. [B] a acquis des terrains sur la commune de [Localité 19] au prix de 4 000 € grâce au remploi des fonds propres de son épouse.
Sur la nomination du notaire, elle fait valoir que malgré la présence de Me [M], le dossier n’a pas avancé depuis plus de 10 ans.
L’intimé, dans ses conclusions du 22 mai 2023, demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan le 5 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de ses demandes et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à payer à M. [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation, M. [B] réplique qu’il n’entretient strictement aucune relation avec Mme [U] depuis le décès du père de l’appelante, soit depuis le 2009, raison pour laquelle il tente depuis plusieurs années de la faire réagir par l’intermédiaire de son notaire. Il ajoute avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil des recommandées aux seules adresses qu’il a pu rechercher sur Internet et n’avoir jamais connaissance de la nouvelle adresse de Mme [B]. Il explique que si la signification du jugement a pu être délivrée à la dernière adresse de l’appelante c’est que manifestement de nouvelles données ont été saisies sur Internet.
Il considère que seule l’attitude de l’appelante compromet le bon déroulement de la succession, et que rien ne peut être reproché au notaire.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il affirme que l’actif de communauté au jour du décès de M. [B], s’établissait à 192'910,69 € et qu’il existe une récompense due par la communauté à Mme [U] s’élevant à la somme de 180'500 €. Concernant la liquidation de chaque succession, il allègue pouvoir prétendre à 1 505 € correspondant la succession de M. [B], 6 205,34 € correspondant à la moitié de l’actif de la communauté au conjoint et 180'500 € correspondant la récompense due par la communauté.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 14 du code de procédure civile : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile précisent : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile mentionne que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»
L’article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 11 juillet 2022 par M. [X] à Mme [B] a été délivrée à l’observatoire, [Adresse 3]. Le commissaire de justice indique dans son assignation que':
« Nous avons constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile ou sa résidence.
Son nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des occupants, ainsi que sur toutes les portes d’appartement de cet immeuble.
Il n’existe pas de concierge dans la résidence, nous avons interrogé les résidents, sans plus de résultats.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l’acte:
— consultation des annuaires électroniques (Pages blanches et jaunes) et Internet.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré comme sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, tant en [17] qu’à l’étranger. En conséquence j’ai dressé le présent procès-verbal’ »
Le jugement du 4 novembre 2022 reprend pour Mme [B], l’adresse relevée dans l’assignation.
La cour relève que si Mme [B] affirme que M. [X] connaissait parfaitement sa nouvelle adresse, elle n’apporte aucune preuve en ce sens.
En effet, les seules pièces qu’elle verse au soutien de cette allégation (pièces 12), si elles démontrent qu’elle habite depuis août 2013 au [Adresse 5], ne démontrent pas en revanche que cette information était connue de M. [X].
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule signification de la décision quelques mois plus tard, à savoir le 25 novembre 2022, à l’adresse actuelle de Mme [B] que M. [X] aurait volontairement fait échec au principe du contradictoire en ne communiquant pas à l’huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de signifier l’assignation à la personne ou au nouveau domicile de Mme [B], et qu’il en avait connaissance. L’intimé produit au contraire aux débats sa pièce 18 tendant à démontrer que son conseil a adressé au même commissaire instrumentaire le jugement à signifier, sans ajouter d’éléments quant à l’adresse de Mme [B].
Dès lors, l’assignation du 11 juillet 2022 n’est pas entachée d’irrégularité et la demande présentée par Mme [B] tendant à voir prononcer sa nullité ainsi que celle du jugement du 5 novembre 2022 doit être rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] et [B] et de leur succession, et la désignation du notaire
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont en indivision et ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable, de sorte que les conditions d’ouverture du partage judiciaire tel que prévu par l’article 840 précité, sont réunies.
En outre, elles font valoir des divergences quant au calcul des droits et l’existence d’une récompense due par la communauté, sans pour autant saisir le tribunal puis la cour d’une demande.
Il se déduit, comme l’a justement fait remarquer le tribunal, de l’existence de la récompense revendiquée par M. [X], et de l’imbrication des liquidation et partage tant de la communauté des époux que de leur succession respective, que le partage s’avère complexe et qu’il convient dès lors de désigner un notaire chargé des opérations de liquidation partage, ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations. Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel sur ce point.
S’agissant de la désignation de Me [M], Mme [B] se contente d’affirmer que malgré la présence de ce notaire, depuis 10 ans, le dossier «'n’a pas avancé'». Or, ce notaire ne peut être tenu responsable de l’absence de liquidation du régime matrimonial des époux [B]-[U] puis de la succession du père de l’appelante, M. [R] [B] décédé en 2009. Le courrier du 15 février 2021 que Me [M] a adressé au notaire de Mme [B] témoigne au contraire d’une prise en charge objective du dossier afin de le faire évoluer. Un changement de notaire aurait pour unique conséquence que de retarder encore les opérations de partage.
En conséquence la décision doit être également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] a été contraint d’assigner Mme [B] aux fins de partage judiciaire. Mme [B] qui succombe, tant en première instance qu’en cause d’appel doit être condamnée aux dépens. La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Elle sera également confirmée s’agissant des frais irrépétibles et Mme [B] sera également condamnée à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 11 juillet 2022, et prononcer en conséquence la nullité du jugement du 5 novembre 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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