Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08534 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7WW
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 03 juin 2024
RG : 24/00494
[X]
C/
S.C.I. SCI FUTUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
Mme [J] [X]
née le 12 Février 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 3492
INTIMÉE :
La SCI FUTUR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 174 997 dont le siège social est situé [Adresse 2] à LYON (69009), élisant domicile chez son mandataire en exercice la SARL RAPIN GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3] ; inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 539 892 422, et agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 14 septembre 2020, la SCI Futur a consenti à Mme [J] [X] le bail d’un garage/parking situé [Adresse 4] à Bron (69029), moyennant un loyer mensuel de 205 € payable d’avance.
Par acte du 18 septembre 2023, la SCI Futur a fait commandement à Mme [X] de payer un arriéré de loyer et charges de 842,04 €, arrêté à juillet 2023 et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 1er mars 2024, la SCI Futur a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023 ;
— Condamné Mme [X] à payer à la société Futur la somme provisionnelle de 647,90 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er décembre 2023 ;
— Condamné Mme [X] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
— Condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— Condamné le défendeur aux dépens ;
— Condamné Mme [X] à payer à la société Futur la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023,
Condamné Mme [X] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamné le défendeur aux dépens,
Condamné Mme [X] à payer à la société Futur la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 4], garage n°4 à [Localité 3] à la date du 2 juillet 2023 ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à l’expulsion de Mme [X] ;
— Dire n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes de la société Futur ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 janvier 2026, la société Futur demande à la cour :
— Condamner Mme [X] à payer à la société Futur la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Mme [X] à payer à la société Futur la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes principales
L’appelante soutient que la date de résiliation du bail n’est pas celle du 19 octobre 2023 comme retenu par le premier juge, mais celle du 2 juillet 2023, date d’effet du congé qu’elle a délivré à la Régie Rapin Gestion, ce dont cette dernière a pris acte et les clés ayant été restituées la 11 juillet 2023, après qu’elle ait quitté le garage le 2 juillet 2023, en sorte qu’elle ne pouvait être ni condamnée à une indemnité d’occupation, ni expulsée.
Elle explique s’être vue réclamer à tort la somme de 2.331,51 € et avoir fait l’objet d’une saisie attribution qui l’a mise en difficulté alors même qu’elle a payé l’arriéré de loyer à hauteur de 647,90 €.
L’intimée fait valoir que Mme [X] a cessé de s’acquitter entièrement du loyer à compter de mars 2023 et que sans réponse de sa part à ses relances, la bailleresse lui a fait commandement de payer l’arriéré locatif le 18 septembre 2023. Elle soutient qu’il est incontestable qu’elle est demeurée débitrice de la somme de 647,80 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 jusqu’au 26 décembre 2025, date du virement effectué par elle et qu’elle a fait preuve de résistance abusive ce qui a causé un préjudice certain à la bailleresse.
Sur ce,
La SCI Futur qui ne sollicite plus la confirmation de l’ordonnance déférée, ne conteste pas le congé donné par Mme [X] le 2 juillet 2023 à sa mandataire la régie Rapin Gestion, congé dont il est justifié par l’appelante, de même que la restitution des clés et du badge le 11 juillet 2023. Elle ne conteste pas davantage le paiement de l’arriéré locatif dont il est établi qu’il est intervenu le 26 décembre 2025.
La cour constate en conséquence que le bail est résilié par l’effet du congé à la date du 2 juillet 2023 et infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions principales, sauf en ce qu’elle a débouté le SCI Futur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut pour cette dernière de justifier d’un abus de la part de Mme [X] au sens de l’article 31-2 du code civil, alors qu’elle-même a engagé une procédure de résiliation du bail qui n’avait pas de raison d’être.
Sur les mesures accessoires
La décision est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SCI Futur supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter la SCI Futur de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la SCI Futur de sa demande de dommages et intérêts ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail consenti le 14 septembre 2020 par la SCI Futur à Mme [J] [X] par l’effet du congé délivré le 2 juillet 2023 ;
Condamne la SCI Futur aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SCI Futur de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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