Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 juin 2024, N° F23/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°452
du 09/10/2025
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPY
AP / ACH
Formule exécutoire le :
09/10/2025
à :
— [C]
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00157)
S.A.S. LE BELLEVUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [O] [K] a été embauchée par la SAS Le Bellevue à compter du 18 juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente de restauration, après un précédent contrat du 18 septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Le contrat de travail a été suspendu du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 dans le cadre d’un congé de maternité.
Du 15 au 23 juin 2022 puis du 25 juin au 10 juillet 2022, Mme [O] [K] a été placée en arrêt maladie.
Le 22 juillet 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS Le Bellevue a sollicité le débouté de Mme [O] [K] en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit Mme [O] [K] recevable et fondée en ses demandes ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Le Bellevue, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [K] les sommes de :
1 008 euros à titre de solde de salaire de juin 2022, dont il convient de déduire l’éventuel paiement de la somme de 599,08 euros nets,
525,53 euros à titre d’heures supplémentaires de juin 2022,
153,35 euros à titre de congés payés sur salaire et heures supplémentaires de juin 2022,
1 893,44 euros à titre d’indemnité de préavis,
189,34 euros à titre de congés payés afférents,
473,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
11 360,64 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
1 893,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Le Bellevue de remettre à Mme [O] [K] la fiche de paye du mois de juin 2022, ainsi que le certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
— débouté la SAS Le Bellevue de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS Le Bellevue, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice.
Le 5 juillet 2024, la SAS Le Bellevue a interjeté appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 31 mars 2025, la SAS Le Bellevue demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [O] [K] de son appel incident ;
— de débouter Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [K] en démission ;
— de condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 841,01 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué ;
— de condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [O] [K] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 21 mai 2025, Mme [O] [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
l’a dit recevable et fondée en ses demandes ;
a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
a condamné la SAS Le Bellevue à lui payer les sommes de :
153,35 euros à titre de congés payés sur salaire et heures supplémentaires de juin 2022,
1 893,44 euros à titre d’indemnité de préavis,
189,34 euros à titre de congés payés afférents,
473,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
11 360,64 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
1 893,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné à la SAS Le Bellevue de lui remettre la fiche de paye du mois de juin 2022, ainsi que le certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
a débouté la SAS Le Bellevue de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné l’exécution provisoire ;
a condamné la SAS Le Bellevue en la personne de représentant légal aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Le Bellevue à lui verser la somme de 1 008 euros à titre de solde de salaire de juin 2022, dont il convient de déduire l’éventuel paiement de la somme de 599,08 euros nets ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— de condamner la SAS Le Bellevue à lui payer la somme de 1 533,53 euros bruts au titre du salaire de juin 2022, salaire de base et heures supplémentaires comprises ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la SAS Le Bellevue à lui payer les sommes suivantes :
1 008 euros bruts à titre de salaire hors heures supplémentaires de juin 2022,
525,53 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2022 (dans ce cas confirmation du jugement à ce titre) ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Le Bellevue à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter la SAS Le Bellevue de l’ensemble de ses demandes.
Motifs
A titre liminaire, il est observé que la SAS Le Bellevue ne réitère pas sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de rappel de salaire de juin 2022:
Les premiers juges ont condamné la SAS Le Bellevue, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 008 euros à titre de solde de salaire de juin 2022 en précisant qu’il convenait de déduire l’éventuel paiement de la somme de 599,08 euros nets.
La SAS Le Bellevue sollicite l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant avoir adressé à Mme [O] [K], par voie postale, un chèque d’un montant de 599,08 euros correspondant aux heures travaillées au mois de juin 2022 et affirmant apporter la preuve, par la production d’une attestation d’une salariée, que Mme [O] [K] a refusé, le 2 juillet 2022, de recevoir le paiement de ce salaire.
Mme [O] [K] sollicite également l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant qu’elle n’a été destinataire d’aucun chèque et que l’employeur n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris devant le conseil de prud’hommes de lui régler la somme de 599,08 euros. Elle expose que la formulation retenue par le conseil de prud’hommes quant à l’éventuelle déduction de la somme de 599,08 euros peut être source de difficulté en cas d’exécution forcée, l’employeur pouvant tromper un huissier en soutenant lui avoir adressé un chèque.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats l’attestation d’une salariée qui affirme avoir posté le salaire de Mme [O] [K], sur demande de son employeur, le 2 juillet 2022.
Ce courrier ayant été envoyé en lettre simple, ni la preuve de l’envoi ni celle de sa réception ne sont rapportées.
De plus, la seule remise de chèques à l’ordre du salarié n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir.
Or, aucune pièce comptable n’est versée aux débats pour démontrer la réalité du paiement du salaire.
Le mail de l’employeur du 21 juillet 2022 selon lequel Mme [O] [K] lui a confirmé le matin même avoir reçu son salaire de juin n’est pas suffisamment probant dès lors qu’il s’agit d’une simple affirmation de ce dernier, contestée par la salariée, et qui n’est corroborée par aucune autre pièce. En outre, Mme [O] [K] a adressé à M. [N] [E], président de la SAS Le Bellevue, un courriel intitulé 'La réclamation de ma paye’ auquel il a répondu le 28 juillet 2022 ainsi qu’un autre message daté du 29 juillet 2022, dans lequel elle lui a demandé une preuve de l’envoi de son chèque pour pouvoir réclamer le courrier à la Poste.
L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du salaire de juin 2022.
Dans ces conditions, Mme [O] [K] doit être accueillie dans sa demande en rappel de salaire pour cette période.
S’agissant du montant du salaire, Mme [O] [K] prétend au paiement de la somme de 1 008 euros tandis que l’employeur invoque la somme de 599,08 euros.
Selon son contrat de travail, Mme [O] [K] était rémunérée sur la base d’une durée de travail de 39 heures de travail hebdomadaire incluant quatre heures supplémentaires soit 169 heures par mois correspondant, selon le dernier bulletin de salaire de juin 2022, à une somme brute de 1 902,16 euros.
La SAS Le Bellevue verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de juin 2022, qui prend en compte les absences pour arrêt maladie du 15 au 23 juin 2022 puis du 25 au 30 juin 2022 et qui mentionne un salaire brut de 1 008,14 euros correspondant à la somme nette de 599,08 euros.
Il s’ensuit que la somme invoquée par l’employeur correspond au montant net de la somme sollicitée par Mme [O] [K], qui, elle, est exprimée en brut.
Dans les motifs du jugement, les premiers juges ont indiqué que l’employeur s’est engagé à payer à Mme [O] [K] la somme nette de 599,08 euros par chèque le jour de l’audience. La preuve de ce paiement n’est cependant pas rapportée.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Le Bellevue à verser à Mme [O] [K] la somme de 1 008 euros à titre de salaire de juin 2022, outre les congés payés afférents, étant précisé que ces sommes sont exprimées en brut. En revanche, il est infirmé en ce qu’il a dit qu’il convient de déduire l’éventuel paiement de la somme de 599,08 euros nets.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires de juin 2022:
La SAS Le Bellevue demande l’infirmation du chef de jugement relatif aux heures supplémentaires en faisant valoir que Mme [O] [K] ne démontre pas avoir travaillé plus de 91 heures en juin 2022 tandis que cette dernière prétend à la confirmation de ce chef de jugement.
Il résulte des dispositions des articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [O] [K] sollicite le paiement de la somme 525,53 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées en juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un relevé pour la période courant du 1er au 24 juin 2022 dans lequel elle précise les heures de prise et fin de service, les heures de début et fin de la pause méridienne, la durée de travail journalière et le nombre total d’heures de travail effectuées sur l’ensemble de la période.
Elle produit également un document reprenant les modalités de calcul des heures supplémentaires incluant la majoration contractuelle jusqu’à la 39e heure et les majorations pour les heures suivantes.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas, alors que le contrôle des heures de travail lui incombe.
Dans ces conditions, Mme [O] [K] doit être accueillie dans sa demande et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Le Bellevue à lui payer la somme de 525,53 euros à titre d’heures supplémentaires de juin 2022 outre les congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
Les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Le Bellevue demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point en faisant valoir que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas fondés de sorte que celle-ci s’analyse en une démission. L’employeur soutient notamment que la salariée a cessé de travailler à compter du 11 juillet 2022, qu’elle n’a pas justifié de son absence, qu’elle avait refusé le paiement du salaire de juin 2022 et qu’elle a été employée en qualité d’aide-cuisinier dès le 12 juillet 2022, antérieurement à sa lettre prenant acte de la rupture.
Mme [O] [K] prétend à la confirmation de ce chef de jugement en se référant aux termes de sa lettre du 22 juillet 2022, notamment le non-paiement de son salaire du mois de juin 2022. Elle ajoute, dans ses écritures, que l’employeur ne lui a pas transmis son bulletin de paie de juin 2022 et qu’il a contesté le décompte de ses heures pour ne pas lui régler la totalité des heures de travail qu’elle a effectuées. Elle demande également la confirmation des condamnations afférentes aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié.
Il appartient au salarié de démontrer les manquements reprochés à l’employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, Mme [O] [K] a, dans son courrier de notification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 juillet 2022, réceptionné par l’employeur le 26 suivant, invoqué les manquements suivants :
— fausses accusations portées à son encontre par l’employeur ;
— mise en danger en lui demandant de changer l’huile chaude de la friteuse professionnelle ;
— dénigrement ;
— refus de la recevoir pour payer le salaire de juin ;
— non-paiement du salaire de juin ;
— incitation des salariés à la harceler ;
— menace et intimidation par mail.
Compte tenu des précédents développements, le non-paiement du salaire de juin 2022 doit être retenu et l’employeur allègue vainement un refus de paiement de la part de Mme [O] [K]. En effet, l’attestation de la salariée produite au soutien de cette affirmation évoque un différend entre Mme [O] [K] et son employeur le 2 juillet 2022 à propos d’une rupture conventionnelle et l’envoi du salaire à Mme [O] [K] mais ne contient aucune mention relative à un refus de salaire. L’employeur n’invoque aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant empêché le paiement du salaire de Mme [O] [K]. Par ailleurs, cette dernière conteste la date mentionnée dans l’attestation en soutenant ne pas s’être présentée dans l’entreprise ce jour-là.
S’agissant du bulletin de paie afférent, il résulte des éléments versés au dossier que celui-ci a été remis à Mme [O] [K] via la communication de pièces quelques jours avant l’audience prud’homale et que ce bulletin de paie est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas la totalité des heures de travail qu’elle a accomplies.
S’agissant du décompte des heures, Mme [O] [K] produit un mail dans lequel elle a adressé à son employeur ses horaires de travail de juin 2022 et indiqué 'je vous renvoie mes heures que vous avez refusé le 11 juillet 2022 enfin de me payer'. En réponse, l’employeur a indiqué que cette fiche n’était pas conforme à celle de l’établissement et qu’elle était dans ce cas contestable. L’employeur a refusé le décompte des heures présenté par Mme [O] [K] sans proposer de solution ou initier une discussion ni fournir son propre décompte. Le grief est donc établi.
En revanche, les autres manquements invoqués ne sont démontrés par aucune pièce.
Sont ainsi établis le non-paiement du salaire du mois de juin 2022, une remise tardive et erronée du bulletin de paie correspondant et le refus de prendre en compte le décompte d’heures supplémentaires.
Ces faits, pris dans leur ensemble, et en particulier le défaut de paiement de salaire qui est une obligation essentielle du contrat de travail, constituent de la part de l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ils justifient ainsi que la prise d’ acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre des condamnations subséquentes dès lors que les montants ne sont pas contestés (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier:
La SAS Le Bellevue demande à la cour d’infirmer le jugement qui a fait droit pour partie à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier présentée par la salariée, en soutenant qu’elle ne justifie pas de l’existence du préjudice découlant du non-paiement du salaire.
Mme [O] [K] sollicite la confirmation du jugement, en indiquant qu’elle a quatre enfants à charge et que l’absence de salaire lui a causé des difficultés pour assumer ses charges familiales.
Il sera rappelé que, la prise d’acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il ne saurait être tenu compte des échanges postérieurs à la réception par l’employeur de la lettre ni de l’orientation de la médecine du travail vers un psychologue du travail en date du 11 août 2022, comme l’ont fait les premiers juges.
Il est établi que Mme [O] [K] est mère de quatre enfants et qu’elle a été en arrêt maladie jusqu’au 10 juillet 2022, qu’un arrêt de travail a été prescrit pour la journée du 11 juillet 2022 pour épuisement et qu’à compter du 12 juillet 2022, elle a exercé un emploi d’aide cuisinier au sein d’une autre entreprise, les pièces produites par la SAS Le Bellevue à cet égard n’étant pas contestées.
Même si le salaire de juin 2022 n’a pas été payé à Mme [O] [K] avant la prise d’acte de la rupture, elle n’établit pas l’existence et la réalité du préjudice qu’elle invoque à défaut de tout élément autre que ses propres allégations.
Elle se verra ainsi déboutée de sa demande au titre du préjudice moral et financier et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’allégation de travail dissimulé:
Les premiers juges ont condamné la SAS Le Bellevue au paiement de la somme de 11 360,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en retenant que le caractère intentionnel était caractérisé par la remise du bulletin de paie de juin 2022 quelques jours avant l’audience alors que la SAS Le Bellevue avait été relancée à plusieurs reprises sur le paiement du salaire et la remise du bulletin de paie.
La SAS Le Bellevue conteste ce chef de jugement en soutenant que la remise tardive du salaire et du bulletin de paie afférent ne caractérise pas l’intention de l’employeur de se soustraire aux obligations déclaratives et que la salariée ne démontre pas l’intention frauduleuse.
Mme [O] [K] expose avoir reçu son bulletin de paie de juin 2022 uniquement dans le cadre d’une communication de pièce quelques jours avant l’audience prud’homale, que celui-ci est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’ensemble des heures travaillées, l’employeur ayant refusé son décompte d’heures alors qu’aucun système de décompte des heures de travail n’était mis en place.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L 8221-5.
Le caractère intentionnel ne se déduit pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie.
Aux termes de l’article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il est établi que le bulletin de salaire du mois de juin 2022 a été transmis tardivement à Mme [O] [K] et qu’il ne mentionne pas la totalité des heures effectuées sur cette période, il y a lieu de rappeler que l’employeur a contesté le décompte des heures accomplies, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir fait état dans le document alors transmis.
Dans ces conditions, la salariée échoue à démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une demande de délivrance d’un tel document avant la rupture du contrat de travail.
Mme [O] [K] sera ainsi déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation du préavis non effectué:
Dans la mesure où il est retenu que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Le Bellevue de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat:
Mme [O] [K] sollicite la confirmation du chef de jugement relatif à la remise, sous astreinte, de son bulletin de paie de juin 2022 ainsi que de son certificat de travail et de l’attestation France Travail.
L’employeur prétend à l’infirmation de ce chef de jugement sans présenter de moyen au soutien de cette demande.
Le bulletin de paie de juin 2022 versé aux débats est celui qui a été transmis à Mme [O] [K] quelques jours avant l’audience prud’homale et qui ne fait pas état des heures supplémentaires accomplies. Ce document étant erroné, c’est à juste titre que l’employeur a été condamné à remettre un bulletin de paie rectifié.
C’est également à raison que les premiers juges ont ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail dès lors qu’aucun de ces documents n’a été transmis à Mme [O] [K] lors de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur n’a cependant pas satisfait à l’obligation mise à sa charge par le conseil de prud’hommes, malgré l’exécution provisoire. Ce défaut justifie de prononcer une astreinte.
En conséquence, le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS Le Bellevue, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il convient de déduire du rappel de salaire de juin 2022 l’éventuel paiement de la somme de 599,08 euros nets ;
— condamné la SAS Le Bellevue, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [K] les sommes de 11 360,64 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral et financier ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Le Bellevue de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Le Bellevue à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Le Bellevue aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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