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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
RG : 25/00028 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendue le 8 janvier 2025 entre la société STANDARD AMPHIBON, demanderesse, d’une part, et, de l’autre, les sociétés FROGY et DELMANGO, défenderesses,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 janvier 2025 par Maître Nicolas FOUILLEUL, avocat, pour le compte des sociétés FROGY et DELMANDO, à l’encontre de ladite ordonnance, la société STANDARD AMPHIBON y étant la seule intimée,
Vu l’enregistrement de cet appel sous le n° RG 25/28 ;
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025, en date du 5 février 2025,
Vu la constitution de Me KIRSCHER, avocat, pour le compte de la société STANDARD AMPHIBON, remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelantes, par RPVA, le 3 février 2025, laquelle a été suivie de la notification par ce dernier au premier, par même voie, le 6 février 2025, de sa déclaration d’appel et de l’avis d’orientation et de fixation à bref délai du 5 février 2025,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe, par RPVA, le 10 mars 2025, par Me Nicolas FOUILLEUL, pour le compte des mêmes sociétés FROGY et DELMANGO, avec même intimée, la société STANDARD AMPHIBON, à l’encontre de la même ordonnance de référé du 8 janvier 2025, laquelle a été enrôlée cette fois sous le n° RG 25/240 ;
Vu l’ordonnance du président de chambre, rendue le 15 juillet 2025 sur un incident formé par l’intimée aux fins de 'caducité, nullité et radiation', par laquelle il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société STANDARD AMPHIBON dans le cadre de son incident de procédure,
— dit les sociétés FROGY et DELMANGO recevables, au plan du délai pour agir, en leur appel,
— ordonné la jonction de l’instance d’appel n° RG 25/240 à l’instance d’appel n° RG 25/28 et dit qu’elles se poursuivraient sous ce seul dernier numéro,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— condamné la société STANDARD AMPHIBON aux dépens de cet incident ;
Vu l’avis du 15 juillet 2025 donné par le greffe aux conseils des deux parties d’avoir à présenter leurs observations éventuelles avant le 16 août 2025 quant à la possible caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions des appelantes dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations des appelantes remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 11 août 2025, observations par lesquelles elles souhaitent voir dire leurs conclusions d’appel 'recevables',
Vu les observations de l’intimée remises au greffe et notifiées au conseil des appelantes, par RPVA le 18 août 2025, observations aux termes desquelles elle souhaite voir :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— constater que l’appel des sociétés FROGY et DELMANGO est dénué d’objet de sorte que la cour n’est pas valablement saisie,
— constater que la déclaration d’appel est dénuée d’effet dévolutif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner les sociétés DELMANGO et FROGY à payer à la société STANDARD AMPHIBON la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 906 du même code, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, moyennant le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code ;
Attendu que par message RPVA du 15 juillet 2025, les parties ont été informées de la volonté du président de chambre de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel des sociétés FROGY et DELMANGO en raison de l’absence de conclusions de sa part dans le délai sus-rappelé ; qu’elles y ont également été invitées à présenter des observations à cet égard ; et qu’ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté sur ce point ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la cour, notamment les mentions de l’interface électronique de la juridiction :
— que toutes les parties ont leur siège à [Localité 2] et bénéficient donc d’un délai dit de distance au sens de l’article 915-4 du code de procédure civile, soit un mois en sus des délais de droit commun,
— que les appelantes, dont l’avocat a reçu, via l’interface électronique de la cour, l’avis d’avoir à signifier leur déclaration d’appel dans le cadre d’une procédure fixée à bref délai, le 5 février 2025, avaient dont un délai expirant au lundi 5 mai 2025 pour remettre au greffe leurs premières conclusions,
— et que lesdites appelantes n’ont remis au greffe leurs premières conclusions au fond, par RPVA, que le 6 mai 2025 ;
Attendu qu’en effet, c’est à tort que le conseil des sociétés DELMANGO et FROGY estime que, en application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le jour de la notification de l’avis d’orientation à bref délai ne compterait pas, puisqu’il vise à cet égard le premier alinéa de cet article, alors même :
— que ce texte ne concerne que les délais exprimés en jours,
— que le délai qui lui est opposé s’exprime en mois,
— que ne lui est donc applicable que l’alinéa 2 de cet article 641, aux termes duquel, 'lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ',
— et que, dès lors, s’agissant d’un point de départ de ce délai fixé au 5 février 2025, le délai de 3 mois qu’avaient les appelants pour conclure a expiré le 5 mai 2025 ;
Attendu que c’est encore à tort que les appelants invoquent en second lieu la suspension dudit délai en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, puisque la suspension des délais de l’article 906-2 que son alinéa 4 organise n’a trait qu’à la demande de radiation pour cause de non-exécution de la décision exécutoire attaquée, alors même que :
— d’une part, les conclusions d’incident de l’intimée en date du 7 mars 2025 ne contiennent, ni en leur partie 'discussion', ni en leur dispositif une demande de radiation qui aurait été fondée sur l’inexécution de l’ordonnance querellée,
— d’autre part, la circonstance que ces conclusions, adressées au seul président de chambre, soient intitulées 'conclusions d’incident aux fins de caducité, de nullité et de radiation', n’est pas de nature à avoir saisi la seule juridiction qui en avait le pouvoir, celle du premier président, d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 précité ;
Attendu qu’il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article 906-2 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel des sociétés FROGY et DELMANGO à l’encontre de l’ordonnance querellée ;
Attendu que ces appelantes seront subséquemment condamnées aux entiers dépens de l’appel, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel des sociétés FROGY et DELMANGO à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 janvier 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. FROGY et la S.A.S. DELMANGO à payer à la S.A.S. STANDARD AMPHIBON la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pierre KIRSCHER, avocat aux offres de droit.
Fait à [Localité 1], le 26 août 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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