Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/420
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 24/01352 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I246
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[G] [D] épouse [O], [C] [O]
C/
[Y] [Z], [B] [I] épouse [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 7] (33)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 4]/FRANCE
Monsieur [C] [O]
né le 02 Juillet 1980 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 4]/FRANCE
Représentés par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [Y] [Z]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le 18 Juin 1958 à [Localité 9] (59)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
RG numéro : 19/02011
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 novembre 2017, M. [C] [O] et son épouse, Mme [G] [D], ont acquis de M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [B] [I], un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques) composé d’une maison à usage d’habitation sur trois niveaux, de deux garages et d’un ancien laboratoire, moyennant la somme de 225 000 euros.
Par actes des 22 et 27 novembre 2019, les époux [O] – considérant que les vendeurs leur avaient dissimulé lors de la vente de nombreuses inondations et fissurations – ont fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente – demande par la suite abandonnée – et d’indemniser leurs préjudices sur le fondement des articles 1137 et 1641 du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné les époux [O] in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [O] in solidum aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a considéré que :
— les époux [O] avaient connaissance du risque d’inondation du bien immobilier acquis, l’acte de vente mentionnant deux sinistres d’inondations survenus les 11 février 2009 et 4 juillet 2014 et précisant que le bien était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques d’inondations, ce qui était également mentionné dans les annexes de l’acte de vente ;
— il ne peut donc être reproché aux époux [Z] d’avoir dissimulé l’ampleur de l’aléa d’inondations affectant la maison, alors que l’ensemble des éléments communiqués lors de la vente démontre qu’ils ont entièrement informé les époux [O] de ce risque, de sorte que ces derniers ont eu pleine et entière connaissance de cet aléa et qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’il était limité aux deux seuls sinistres survenus en 2009 et 2014 ;
— les attestations produites par les époux [O] sont insuffisantes à démontrer que d’autres sinistres ayant donné lieu à indemnisation seraient survenus lorsque les époux [Z] étaient propriétaires et, ainsi, que ces derniers auraient dissimulé le nombre exact d’inondations survenues afin de les tromper ;
— s’agissant des fissures générées par l’exploitation voisine, les époux [O] se sont engagés aux termes de l’acte de vente à ne pas agir à l’encontre des vendeurs concernant cette exploitation, de sorte qu’ils ont nécessairement été informés par les époux [Z] de la présence de cette entreprise située à proximité immédiate de leur maison ;
— les époux [O] ne rapportent pas la preuve que les époux [Z] pouvaient avoir connaissance de ce que l’activité de l’entreprise aurait pu être à l’origine des fissures dont ils font état, les vendeurs mentionnant n’avoir eu connaissance que d’une activité de dépôt de gravats pendant qu’ils étaient propriétaires, activité qui a de fait pu évoluer postérieurement à la vente ;
— les époux [O] ne démontrent pas davantage que des réparations sommaires auraient été réalisées par les époux [Z] pour dissimuler cette information ;
— il en résulte que le dol des vendeurs ne peut être caractérisé ;
— les époux [O] ne peuvent valablement soutenir que le caractère inondable du terrain constitue un vice caché, puisque ce caractère inondable et son ampleur étaient entrés dans le champ contractuel et avaient été portés à leur connaissance lors de la signature de l’acte authentique ; leur consentement a ainsi été librement donné, de même que la possibilité d’y renoncer ou de renégocier le prix de vente pour ce motif ;
— les époux [O] échouent à rapporter la preuve que les fissures apparues sur le bien seraient constitutives d’un vice caché ;
— en tout état de cause, le contrat de vente prévoit une exclusion de la garantie des vices cachés, et il n’est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance du vice allégué ;
— l’expertise judiciaire demandée par les époux [O] n’apparaît pas utile à la solution du litige ;
— les époux [Z] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent et ne démontrent pas la mauvaise foi des demandeurs, de sorte que ces derniers sont présumés avoir agi en justice de bonne foi et avoir pu légitimement croire au bien-fondé de leur action.
Par déclaration du 6 mai 2024, les époux [O] ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juin 2024, Mme [G] [D] épouse [O] et M. [C] [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1137 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
— réformer et infirmer le jugement toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 150 000 €,
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission classique en la matière et notamment :
— se rendre sur les lieux,
— dire si les fissures et autres désordres invoqués par eux trouvent leur origine dans les travaux de concassage réalisés par la société voisine,
— dire, après toutes mesures d’investigations utiles, si le bien immobilier a été inondé à plus de deux reprises pendant le temps d’occupation des consorts [Z],
— chiffrer le montant des réparations et de toute solution permettant de remédier aux désordres,
— estimer la dévaluation financière du bien immobilier compte tenu de ces informations dissimulées,
— dire si les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2025, soit deux jours avant la clôture, les époux [O] ont transmis de nouvelles conclusions (n°2) et trois nouvelles pièces numérotées 7 à 9.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [Y] [Z] et Mme [B] [I] épouse [Z], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1641 et suivants et 1240 du code civil et de l’article 135 du code de procédure civile, de :
— rejeter les conclusions et pièces communiquées le 22 septembre 2025 alors que la clôture était fixée au 24 septembre 2025 ou, à défaut, prononcer le report de la clôture,
— confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les époux [O],
— condamner les époux [O] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner les époux [O] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Au cas précis, alors que chacune des parties a déjà conclu au fond, les appelants ont fait déposer de nouvelles conclusions et trois nouvelles pièces le 22 septembre 2025, soit deux jours avant l’ordonnance de clôture, sans faire mention d’aucune cause grave.
Un tel comportement – alors que le jour de l’ordonnance de clôture avait été indiqué à chacune des parties le 12 février 2025, soit sept mois plus tôt, dans le cadre d’un bulletin de fixation et que les trois nouvelles pièces produites par les appelants étaient en leur possession depuis le 10 septembre 2025 s’agissant de l’attestation du maire de [Localité 13] (leur pièce n°7) et depuis le 31 août 2025 et le 11 septembre 2025 s’agissant des deux devis (leurs pièces n°8 et 9) – est contraire à la loyauté des débats, les intimés ayant ainsi été privés de la possibilité de prendre connaissance sereinement desdites pièces et de répondre utilement avant la clôture.
Ces conclusions et pièces déposées tardivement seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les époux [O] sollicitent à titre subsidiaire une expertise judiciaire, si la cour estimait qu’il existe un doute quant à l’effectivité de la connaissance des désordres par les vendeurs ou s’agissant du quantum des demandes indemnitaires.
Les époux [Z] s’y opposent en considérant qu’une expertise judiciaire ne serait d’aucune utilité.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il s’agit d’une simple faculté dont le juge est libre de ne pas user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Com., 2 juin 1970, Bull. Civ IV, n°184).
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, au vu des éléments contradictoires qui lui ont été soumis, que l’expertise judiciaire demandée par les époux [O] n’apparaissait pas utile à la solution du litige. Il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [O]
Sur le dol reproché aux vendeurs
En l’espèce, les époux [O] font valoir que les époux [Z] leur ont volontairement dissimulé une information déterminante et leur ont même menti s’agissant de la fréquence des inondations ayant affecté l’immeuble litigieux, puisque ces derniers ne leur ont déclaré que deux inondations les 11 février 2009 et 4 juillet 2014, ce qui a été repris dans l’acte notarié, alors que le bien a en réalité été inondé à de nombreuses reprises.
Ils leur reprochent en outre de leur avoir dissimulé les opérations de concassage réalisées par l’entreprise voisine, dont ils démontrent la gravité des désordres qu’elles génèrent sur leur maison (fissures dans toutes les pièces de la maison, vibrations), ainsi que cela a été relevé par constat d’huissier le 13 septembre 2018. Ils ajoutent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de loyauté en ne les informant pas de ces nuisances dont ils ne pouvaient se rendre compte de la gravité lors de l’acquisition.
Les époux [Z] considèrent en réponse qu’aucun dol ne leur est imputable, dès lors qu’ils ont largement informé les acquéreurs sur le caractère inondable de la propriété, dès avant la vente et dans l’acte de vente et ses annexes. Ils ajoutent que les époux [O] ont pu prendre connaissance de l’existence de deux inondations en 2009 et 2014 reconnues comme catastrophes naturelles et de la liste des inondations survenues sur la commune entre 1993 et 2014, de sorte qu’ils ont été en mesure d’apprécier la situation du bien au regard du risque d’inondations et de leur récurrence. En ce qui concerne les prétendues nuisances issues de l’activité de l’entreprise voisine, les intimés considèrent que les époux [O] ne peuvent leur imputer la responsabilité de désordres qui sont apparus postérieurement à la vente et qui, en tout état de cause, ne sont pas de leur fait. Ils ajoutent que les appelants ont pu prendre connaissance, avant la vente, de l’impact de l’activité de la société voisine lors des visites du bien.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pour être caractérisé, le dol suppose la réunion de trois conditions :
> une manoeuvre qui peut être un mensonge ou une réticence dolosive,
> le caractère déterminant du consentement de la victime,
> le caractère intentionnel de la manoeuvre : son auteur doit avoir agi intentionnellement pour tromper son cocontractant.
C’est à celui qui invoque le dol de prouver que les conditions en sont réunies. Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
À cet égard, il est constant de rappeler que dans le cas d’une vente immobilière, lorsque les juges constatent d’une part que les acheteurs avaient effectué à plusieurs reprises des visites de la maison préalablement à l’acquisition et que les faits litigieux (nuisances sonores, olfactives…) étaient notoires dans la commune, et retiennent d’autre part dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que ces faits ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants et que ces derniers pouvaient en avoir connaissance par eux-mêmes, ils peuvent en déduire que les vendeurs n’étaient alors pas tenus d’une obligation particulière d’information et qu’aucune réticence dolosive ne peut leur être reprochée (3ème civ. 9 octobre 2012, n°11-23.869).
Au cas précis, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte notarié du 24 novembre 2017 que les acquéreurs ont disposé de toutes les informations requises sur le bien immobilier s’agissant tant du risque d’inondations que du risque de nuisances provoquées par la proximité d’une entreprise de terrassement.
S’agissant du risque d’inondations, 'le vendeur déclare – en page 33 dudit acte – qu’à sa connaissance l’immeuble a subi les sinistres suivants :
> le 11 février 2009 un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine a été la suivante : Inondation coulée de boue – Catastrophes naturelles
> le 4 juillet 2014 un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine a été la suivante : Inondation coulée de boue – Catastrophes naturelles'.
La cour observe en outre que le caractère inondable du secteur dans lequel se situe le bien acquis par les époux [O] est très clairement mentionné en page 32 de l’acte notarié : 'le bien est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels. Les risques pris en compte sont : INONDATIONS'.
De plus, outre cet acte notarié que les époux [O] ont signé et qui mentionne expressément le caractère inondable du terrain acquis, ces derniers ont eu connaissance d’autres pièces importantes annexées à l’acte de vente les informant des risques d’inondations et de leur fréquence :
> ainsi, le certificat d’urbanisme informatif (annexe 13 de l’acte de vente) délibré le 22 juin 2017 fait état du 'plan de prévention des risques Inondations approuvé en date du 13 février 2014",
> à l’annexe 36 intitulée 'Etat des risques naturels, miniers et technologiques’ réalisée le 25 avril 2017 est agrafée la liste de tous les sinistres indemnisés entre novembre 1982 et février 2016 : sur cette période, sont listés huit épisodes de 'crue’ (décembre 1993, septembre 1995, décembre 1999, mai 2007, janvier 2009, février 2009, septembre 2009 et juin 2010), deux épisodes de sécheresse (juin 1989, juillet 2003), une tempête (novembre 1982), trois mouvements de terrain (juin 2010, février 2013 et février 2016) et deux épisodes d’inondation par ruissellement et coulée de boue en date du 24 janvier 2014 et du 4 juillet 2014. En conclusion, il est précisé que l’immeuble se situe dans une zone rouge inondations.
Enfin, le 28 mars 2017, soit plusieurs mois avant la vente, les acquéreurs ont été informés par mail que 'le bien immobilier situé au Sud de [Localité 13], secteur gare, à proximité de la [12] au PLU) était en secteur inondable'.
En signant cet acte de vente le 24 novembre 2017 précis et détaillé, auquel étaient joints les annexes faisant état du caractère inondable du secteur, les époux [O] ont été dûment informés des risques d’inondations et de leur fréquence.
S’agissant du risque de nuisances provoquées par la proximité d’une entreprise de terrassement, cet élément n’a pas pu davantage échapper aux époux [O], dès lors que :
> avant d’acquérir le bien litigieux, ils ont pu le visiter, constater la présence de ladite entreprise, rassembler par la suite le maximum de renseignements sur l’activité de celle-ci et s’assurer ou non de l’existence de nuisances,
> les époux [Z] leur ont expressément signalé lors de l’acte de vente (page 34) la présence d’une entreprise de terrassement et qu’ils ont déclaré 'prendre acte de la proximité de cette exploitation et en faire leur affaire personnelle sans recours contre les vendeurs', ce qui ressort expressément de l’acte notarié du 24 novembre 2017.
Il est ainsi manifeste que les acquéreurs étaient suffisamment informés non seulement des risques d’inondation, le bien litigieux étant situé en zone rouge inondable, mais également des risques de nuisances sonores et de fissures, le bien étant situé à proximité d’une entreprise de terrassement.
Dans ces conditions, les époux [O] ont acquis le bien litigieux en connaissance de cause et ne sauraient se prévaloir d’une réticence dolosive de la part des époux [Z]. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés
Les époux [O] estiment être également fondés à agir sur la garantie des vices cachés : ils font valoir que, depuis leur entrée dans les lieux, les inondations sont récurrentes et se produisent trois à quatre fois par an, comme en attestent de nombreuses personnes qui vivent à proximité, qui ont été elles-mêmes inondées et qui ont vu la réalité des inondations sur la propriété. Il en résulte que les risques auxquels ils avaient accepté de s’exposer n’ont strictement rien à voir avec les risques réellement encourus : ils ajoutent qu’ils n’auraient pas fait l’acquisition du bien s’ils avaient su que celui-ci faisait l’objet d’inondations aussi fréquentes. Concernant les opérations de concassage réalisées par l’entreprise voisine, ils considèrent que celles-ci génèrent d’importants désordres sur leur maison (fissures dans toutes les pièces de la maison, vibrations).
Les époux [Z] soutiennent qu’il n’est pas démontré que le vice tiré du caractère inondable des lieux rend le bien impropre à sa destination ou aurait justifié un prix de vente moins élevé.
S’agissant des nuisances issues de l’activité de l’entreprise voisine, ils font observer que les époux [O] ont renoncé dans l’acte de vente à s’en prévaloir, de sorte qu’ils ne peuvent leur imputer la responsabilité de désordres apparus postérieurement à la vente, qui ne sont, en tout état de cause, pas de leur fait. Ils ajoutent que les époux [O] avaient pu prendre connaissance de l’impact de l’activité de la société voisine lors des visites du bien avant la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au cas précis, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les époux [O] ne pouvaient valablement soutenir que le caractère inondable du terrain constituait un vice caché, puisqu’il a été démontré précédemment que ce caractère inondable et son ampleur figuraient expressément dans l’acte de vente et avaient été portés à leur connaissance lors de la signature dudit acte.
S’agissant des fissures apparues sur le bien, il sera rappelé, comme l’a fait à bon droit le premier juge, que les époux [O] ont consenti lors de la signature de l’acte de vente, à 'prendre acte de la proximité de l’exploitation située à proximité et à en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur'. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les époux [Z] ont bien signalé aux acquéreurs la présence à proximité du bien d’une exploitation industrielle, sans leur faire part de nuisance particulière ni de désordre. Les époux [O] ne rapportant pas plus en cause d’appel qu’en première instance la preuve que les vendeurs avaient connaissance de ces désordres provoqués par l’entreprise de terrassement ne peuvent qu’être déboutés de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés. La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] au titre de la résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, ni une quelconque résistance abusive.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas précis, les époux [Z] sollicitent la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en soutenant que l’action que ces derniers ont intentée à leur encontre est purement dilatoire et révèle leur particulière mauvaise foi.
Or, pas plus en cause d’appel que devant le premier juge, les époux [Z] ne rapportent la preuve d’une résistance dolosive des époux [O], ni de leur mauvaise foi. Ils ne démontrent pas davantage du montant du préjudice moral allégué qu’ils invoquent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a justement rejeté les époux [Z] de leur demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Les époux [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la présente procédure. Les époux [O] seront condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a déjà été allouée en première instance.
La demande des époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les dernières conclusions et pièces déposées par les époux [O] le 22 septembre 2025,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [G] [D] épouse [O] et M. [C] [O] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les époux [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel,
Condamne solidairement Mme [G] [D] épouse [O] et M. [C] [O] à payer à Mme [B] [I] épouse [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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