Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 janv. 2024, n° 21/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°20/2024
N° RG 21/01148 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLZE
S.A.R.L. TOMWEST
C/
M. [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à : Maitre ERMENEUX
Maître FOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023
En présence de Madame [S] [I], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 Décembre 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TOMWEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me LE FRIEC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L]
né le 06 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole FOULON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Tomwest est spécialisée dans la commercialisation de tomates produites par les sociétés SCEA Les 5 rottes, SCEA Jardin de Noé, SCEA Ouest Landes, SCEA Patericson et SCEA Primeurs de la Chapelle. Elle appartient au groupe JOUNO.
Elle applique la convention collective des exploitations maraîchères d’Ille et Vilaine et du Morbihan.
Le 8 juillet 2002, Monsieur [Z] [L] a été embauché par la SARL Tomwest en qualité de comptable en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M.[L] percevait un salaire de 2 891,19 euros brut par mois pour 169 heures mensuelles.
A la suite de la cession des sociétés du groupe JOUNO en janvier 2018, Mme [N] [E] est devenue la nouvelle gérante de la Sarl TOMWEST.
Le 6 novembre 2018, M. [L] a effectué le virement bancaire des salaires du personnel de l’entreprise sans avoir reçu une autorisation préalable de la direction.
Le lendemain, le 7 novembre 2018, la gérante de la SARL Tomwest a remis en main propre à M. [L] une convocation à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 12 novembre 2018.
La procédure de rupture conventionnelle ayant échoué, l’employeur a engagé une procédure de licenciement le 13 novembre 2018, en convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 27 novembre. Il lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Dans un courrier en date du 30 novembre 2018, la société Towwest a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
— ' Le 6 novembre 2018, vous avez pris l’initiative de passer un virement bancaire pour l’ensemble des employeurs sur le site correspondant aux paies de l’ensemble du personnel du groupe, sans validation préalable de la Direction, ce qui constitue un manquement caractérisé aux consignes claires qui vous avaient été données et que vous aviez respectées jusqu’alors.
Il s’agit d’un acte d’insubordination que nous ne pouvons accepter. En effet, il vous est interdit de prendre seul une telle décision.
Au-delà du montant en cause, vous ne piuvez ignorer que le sujet des paies est extrêmement sensible, raison pour laquelle nous avons institué une procédure consistant à faire valider par la direction chaque virement des salaires préalablement à sa mise en oeuvre.
Afin que vous connaissiez parfaitement cette procédure et que votre collègue vous a déconseillé de prendre cette initiative, vous avez néanmoins décidé de faire partir le virement bancaire sans validation préalable de la direction.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous n’avez été capable de fournir aucune explication.
Cette décision de ne pas vous conformer aux instructions de l’entreprise est totalement délibérée et constitue une faute grave dans la mesure où elle ne nous permet en aucun cas de poursuivre notre collaboration même pendant la durée limitée d’un préavis. En effet, nous ne pouvons courir le risque de réitération d’un tel comportement qui pourrait entraîner des conséquences désastreuses.
La présente mesure de licenciement pour faute grave prend effet immédiatement dès la date d’envoi du présent courrier.
Elle est privative d’indemnité de licenciement(..)'.
Par courrier en date du 7 décembre 2018, l’employeur a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 8 janvier 2019, le conseil de M.[L] a exprimé son incompréhension après que le salarié ait reçu les documents de fin de son contrat de travail sans avoir reçu la notification préalable de la lettre de licenciement.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes suivant requête en date du 15 mars 2019 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger qu’en l’absence de lettre de licenciement dûment notifiée à Monsieur [L] le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Tomwest aux sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement : 13 569,25 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 782,38 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 578,23 euros
— Paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée : 2 891,19 euros
— Congés payés sur salaires afférents : 289,11 euros
— Dommages et intérêts : 39 031,06 euros
A titre subsidiaire
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Tomwest à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement : 13 569,25 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 782,38 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 578,23 euros
— Paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée : 2 891,19 euros
— Congés payés sur salaires afférents : 289,11 euros
— Dommages et intérêts : 39 031,06 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur une faute grave.
— condamner la société Tomwest aux sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement : 13 569,25 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 782,38 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 578,23 euros
— Paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée : 2 891,19 euros
— Congés payés sur salaires afférents : 289,11 euros
En tout état de cause
— Condamner la société Tomwest au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 20 816,56 euros en raison de l’inopposabilité à Monsieur [L] de la renonciation unilatérale de la société Tomwest d’une clause de non-concurrence illicite au surplus.
— Condamner la société Tomwest au paiement des intérêts de retard à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes.
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018 conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
— Ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
— Dire qu’ il y a lieu à exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ainsi prononcées.
— Recevoir Monsieur [L] en sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Tomwest aux entiers frais et dépens.
La SARL Tomwest a demandé au conseil de prud’hommes de :
1/ – Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] a été valablement notifié dans les délais et selon les formes prescrites par la loi et la convention collective.
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes afférentes à son licenciement.
2/- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une faute grave.
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes afférentes à son licenciement.
En tant que de besoin,
— Dire et juger que Monsieur [L] ne pourra prétendre qu’à 1 634,64 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 13 novembre 2018 au 30 novembre 2018 outre les congés payés afférents de 163,46 euros brut.
— Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, Monsieur [L] ne pourrait prétendre percevoir une somme supérieure à 8 673,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
3/ – Dire et juger que Monsieur [L] ne démontre aucun préjudice en lien avec une clause de non-concurrence illicite et la renonciation unilatérale à ladite clause.
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ou la ramener à un montant purement symbolique.
4/ – Débouter Monsieur [L] de sa demande de paiement des intérêts de retard.
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de délivrance des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2018 sous astreinte.
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat de travail sous astreinte.
— Débouter Monsieur [L] de sa demande d’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé qu’en l’absence de lettre de licenciement dûment notifiée à M.[L] le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL Tomwest à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :
— 13 569,25 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 782,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 578,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 891,19 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée, outre – 289,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, correspondant à 13 mois de salaire, en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail et des l8 ans d’ancienneté de Monsieur [L],
— 6 938,85 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’inopposabilité à Monsieur [L] de la renonciation unilatérale de la société Tomwest d’une clause de non-concurrence illicite au surplus.
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, soit le 19 mars 2019.
— Ordonné à la SARL Tomwest de remettre à Monsieur [Z] [L] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées:
— Les bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2018 ,
— Une attestation destinée à Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL Tomwest des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Monsieur [Z] [L] à ce jour, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1335-4 et R 1235-2 du code du travail.
— Condamné la SARL Tomwest à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SARL Tomwest aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
La SARL Tomwest a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du18 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2023, la SARL Tomwest demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle ni sérieuse du fait de l’absence de notification du licenciement,
— Reconnu à Monsieur [L] l’existence d’un préjudice du fait d’une renonciation unilatérale à la clause de non concurrence,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] a été valablement notifié dans les délais et selon les formes prescrites par la loi et la convention collective
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une faute grave
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes afférentes à son licenciement
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tant que de besoin,
— Dire et juger que Monsieur [L] ne pourra prétendre qu’à 1 634,64 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 13 novembre 2018 au 30 novembre 2018 outre les congés payés afférents de 163,46 euros brut
— Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, Monsieur [L] ne pourrait prétendre percevoir une somme supérieure à 8 673 euros à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Dire et juger que Monsieur [L] ne démontre aucun préjudice en lien avec une clause de non-concurrence illicite et la renonciation unilatérale à ladite clause
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ou la ramener à un montant purement symbolique
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2021, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, à l’exception :
— Du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce point devant être réformé ;
— Du quantum des dommages et intérêts pour illicéité et inopposabilité de la clause de non-concurrence, ce point devant être réformé.
Sur le licenciement
A titre principal,
— Juger qu’en l’absence de lettre de licenciement dûment notifiée à la personne de Monsieur [L] le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Tomwest au paiement d’un indemnité de licenciement à hauteur de 13 569,25 euros ;
— Condamner la société Tomwest au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 5 782,38 euros, outre les congés payés y afférent de 578,23 euros;
— Condamner la société Tomwest au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée de 2 891,19 euros, outre les congés payés y afférent de 289,11 euros ;
— Réformer le jugement et condamner la société Tomwest au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 39 031,06 euros.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de toute faute de sa part ;
— Condamner la société Tomwest au paiement d’un indemnité de licenciement à hauteur de 13 569,25 euros ;
— Condamner la société Tomwest au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 5 782,38 euros, outre les congés payés y afférent de 578,23 euros;
— Condamner la société Tomwest au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée de 2 891,19 euros, outre les congés payés y afférent de 289,11 euros ;
— Réformer le jugement et condamner la société Tomwest au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 39 031,06 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification de la lettre de licenciement
La société Tomwest soutient que les premiers juges ont occulté totalement les faits et leur chronologie pour conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que le courrier recommandé contenant la lettre de licenciement datée du 30 novembre 2018 a été envoyé dans le respect des délais et à la bonne adresse du salarié; que la Poste ayant reconnu un défaut de distribution de ce courrier, l’absence de réception par le salarié de la lettre de licenciement régulièrement notifiée n’est pas imputable à l’employeur; que la notification du licenciement est donc valable et opposable au salarié; qu’au surplus, l’employeur s’inquiétant de l’absence de retour de l’avis de réception, a pris soin de renvoyer la lettre de licenciement par mail du 10 décembre 2018 sur la messagerie électronique personnelle de M.[L].
M.[L] conclut à la confirmation du jugement en soutenant ne jamais avoir reçu notification de la lettre de licenciement et observe que l’employeur ne justifie à aucun moment de la preuve du dépôt du courrier recommandé ni la preuve de la bonne réception par le salarié. Elle se borne à soutenir avoir adressé un courrier recommandé sans qu’il soit possible de déterminer à qui et à quelle adresse ce courrier a été envoyé; que le témoignage de Mme [T], secrétaire, 18 mois après les faits, est inopérant.
L’article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
A défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La convention collective applicable prévoit au surplus en son article 29 que lorsque l’employeur prend l’initiative de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, il doit le notifier par lettre recommandée avec accusé réception.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et conventionnelles que l’envoi de la lettre de licenciement sous la forme d’un courrier recommandé avec avis de réception constitue une formalité essentielle permettant de justifier de la date d’expédition de la lettre et que le salarié en a eu effectivement connaissance.
La charge de la preuve repose sur l’employeur.
A l’appui , la société Tomwest verse aux débats:
— la lettre de convocation du salarié, domicilié à [Localité 2], en date du 13 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 27 novembre, portant la mention ' lettre recommandée avec avis de réception suivi du numéro de recommandé’ ainsi que le justificatif du dépôt,
— la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2018 portant la mention ' lettre recommandée avec avis de réception suivi du numéro de recommandé n°2C1315606789 6",
— la lettre de levée de la clause de non-concurrence en date du 7 décembre 2018, portant la mention ' lettre recommandée avec avis de réception suivi du numéro de recommandé',
— la lettre d’envoi des documents de fin de contrat en date du 11 décembre 2018, portant la mention ' lettre recommandée avec avis de réception suivi du numéro de recommandé',
— le courrier de réponse du 14 janvier 2019 de l’employeur au conseil de M.[L] maintenant que la rupture est bien intervenue le 30 novembre 2018, date à laquelle le licenciement a été notifié au salarié; que le retard d’acheminement du courrier ne lui est pas imputable et que l’envoi a été confirmé par mail le 10 décembre 2018 sur la messagerie personnelle de M.[L]. L’employeur y joignait une capture d’écran du suivi postal de la lettre recommandée.( pièce 6)
— le second courrier du 28 janvier 2019 de l’employeur au conseil de M.[L], après que ce dernier ait mis en doute la recherche de courrier suivi sur le site de la Poste.
— l’attestation établie le 10 avril 2020 par Mme [T] assistante de direction rapportant avoir mis sous pli la lettre de licenciement de M.[L] signée, et avoir rempli le bordereau en recommandé en indiquant l’adresse postale de M.[L] comme indiqué sur le dernier bulletin de salaire.
— le courrier de la Poste en date du 19 novembre 2019 indemnisant la société TOMWEST à hauteur de 16 euros suite à sa réclamation concernant une lettre RAR portant le numéro n°2C1315606789 6"déposée à la PIC d’Orvault le 30 novembre 2018.
Si l’employeur rapporte la preuve de la défaillance de la Poste dans la transmission du courrier recommandé dont les références figurent sur la lettre de licenciement datée du 30 novembre 2018, force est de constater que la société Tomwest ne justifie pas de la date certaine de l’envoi de ce courrier par la production du récepissé du dépôt remis par la Poste à l’expéditeur ni de l’adresse exacte du destinataire figurant sur l’enveloppe, ce qui aurait permis de vérifier sa concordance avec celle du salarié. Le témoignage de Mme [T], salariée de l’entreprise, confirmant avoir écrit sur l’enveloppe la bonne adresse du salarié est insuffisante pour établir une telle preuve, étant observé que l’attestation a été établie 18 mois après les faits.
Le fait que l’employeur se disant inquiet dès le 10 décembre 2018 de l’absence de retour de l’avis de réception, alors que le délai de 15 jours de mise en attente d’un courrier recommandé n’était toujours pas expiré, ait pris l’initiative de transmettre la copie de lettre de licenciement sur la messagerie personnelle à usage familial de M.[L], comme l’adresse
' [L].family@orange.fr’ le suggère, ne permet aucunement à l’employeur de s’affranchir de l’obligation qui lui était faite par la convention collective de notifier le courrier de licenciement par voie de recommandé par accusé réception. Il révèle à tout le moins les doutes de l’employeur sur l’acheminement de la lettre de licenciement et sur le fait que le salarié ait pu en avoir connaissance.
Il résulte de ces éléments que la société Tomwest ne fournit pas les éléments permettant d’établir avec certitude la date d’envoi de la lettre de licenciement datée du 30 novembre 2018 et de vérifier l’adresse y figurant, s’agissant d’un courrier dont il est reconnu par l’employeur que M.[L] ne l’a jamais reçu au regard du courrier de la Poste ; que le licenciement de M.[L] sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
M.[L] maintient sa demande de 39 031,06 euros représentant 13,5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec réformation du jugement sur le quantum, les premiers juges ayant retenu la somme de 22 500 euros sur la base erronée de 13 mois de salaire. Il évoque le caractère brutal et vexatoire de son licenciement après 16 années au sein de l’entreprise sans le moindre antécédent disciplinaire. Compte tenu de ses charges familiales ( 3 enfants) et du remboursement d’un prêt immobilier, il explique avoir accepté à la hâte le 28 janvier 2019 un poste moins qualifié ( secrétaire comptable) et moins bien rémunéré ( 2 602 euros ), que son préjudice important lié à la perte de son emploi justifie la revalorisation de l’indemnité.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l’entreprise ( 16 ans) entre 3 mois et jusqu’à 13,5 mois de salaires.
Au moment de la notification du licenciement, le salarié , âgé de 48 ans, percevait un salaire moyen de 2 891,19 euros brut par mois.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 30 000 euros les dommages et intérêts propres à réparer son préjudice lié son licenciement injustifié et à la perte brutale de son emploi. Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse est en droit de réclamer les indemnités de rupture qui doivent être calculées, faute de date certaine de la notification de la lettre de licenciement au salarié qui n’en a pas eu connaissance avant le 12 décembre 2018, date de l’envoi des documents de fin de contrat. Il est en droit d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes, par voie de confirmation du jugement:
-13 569.25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 5 782.38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— 2 891.19 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire entre le 13 novembre 2018 et le 12 décembre 2018, outre les congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l’article L. 1235-4 du code du travail sur la base de deux mois d’indemnités
Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence figurant au contrat de M.[L] mentionne une interdiction d’exercice à toutes entreprises ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à la société Tomwest, durant une période de deux ans à compter de la rupture effective du contrat dans les départements : 35,22,56,44;50 et 53.
L’employeur ne contestant pas le caractère illicite de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié en l’absence de contrepartie financière, sollicite la réduction du montant de l’indemnité allouée par les premiers juges en l’absence de preuve du préjudice subi par M.[L], lequel a retrouvé rapidement un emploi après que l’employeur l’ait iinformé dès le 7 décembre 2018 de la clause de non-concurrence.
M.[L] maintient sa demande de 20 816.56 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l’illicéité de la clause de non-concurrence, en ce qu’il a dû orienter en hâte ses recherches d’emploi vers des entreprises n’ayant pas d’activité semblable ou similaire à la société Tomwert au regard des dispositions de la clause de non-concurrence.
Le caractère illicite de la clause de non-concurrence n’étant pas contesté par l’employeur en l’absence de toute contrepartie financière au profit du salarié, M.[L] est bien fondé à solliciter une indemnisation du préjudice subi en lien avec l’illicéité de cette clause en ce qu’il a dû, compte tenu de la soudaineté de l’engagement de la procédure disciplinaire et de la mise à pied conservatoire du 13 novembre 2018, orienter ses recherches d’emploi vers des entreprises n’ayant pas d’activité semblable ou similaire à la société Tomwest. Compte tenu de la réception de la lettre de levée de la clause de non-concurrence le 7 décembre 20218, la cour dispose des éléments permettant de limiter le montant des dommages intérêts à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par M.[L], qui a trouvé un emploi stable dès le 29 janvier 2019, soit moins de deux mois plus tard.
Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les autres demandes et les dépens
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société à remettre les dites pièces dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[L] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement seulement en ce qu’il a:
— Condamné la Sarl Tomwest à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 22 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 6 938,85 euros nets à titre de dommages et intérêts en lien avec une clause de non-concurrence illicite.
— Ordonné à la SARL Tomwest de remettre à Monsieur [L] les documents suivants rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
— Confirme les autres dispositions du jugement
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l’illicéité de la clause de non-concurrence
— 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la société Tomwest de délivrer à M. [L] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Déboute la Sarl Tomwest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sarl Tomwest aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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