Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. ZEPHIR ENERGIE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05276 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYPJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG 1119001114
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant /plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Madame [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. ZEPHIR ENERGIE
[Adresse 7]
en liquidation judiciaire
[Localité 4]
Assigné par PVRI le 26 février 2021
INTERVENANT :
Maître Me [Y] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 5 juillet 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [X] [T] (les consorts [E]) ont signé lors un démarchage à domicile un bon de commande pour la fourniture et l’installation complète d’un système photovoltaïque avec la SARL Zéphir Energie moyennant la somme de 34 900 euros.
La prestation a été financée par un crédit affecté signé le même jour entre la SA Domofinance et les consorts [E] d’un montant de 34 900 euros remboursable en 140 échéances mensuelles de 336,84 euros au taux débiteur fixe de 5,02 % et au taux annuel effectif global de 5,14 %.
Se plaignant de non-conformités, de malfaçons et que l’installation ne produisait pas suffisamment d’électricité pour permettre son auto-financement, les consorts [E] ont, par actes d’huissier de justice des 25 et 29 avril 2019, fait assigner la SARL Zéphir Energie et la SA Domofinance aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté outres les restitutions consécutives et diverses indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 mai 2014 entre Monsieur [C] [I], Madame [X] [T] et la SARL Zéphir Energie portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque ;
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 mai 2014 entre Monsieur [K] [I], Madame [X] [T] et la SA Domofinance pour un montant de 34 900 euros ;
— Dit que la SA Domofinance est privée de son droit à restitution du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti ;
— Condamné la SA Domofinance à restituer toutes sommes versées par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [T] au titre du crédit affecté qui a été annulé ;
— Condamné la SARL Zephir Energie à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [X] [T] la somme de 12 240 euros au titre de la remise en état de la toiture ;
— Débouté Monsieur [C] [I] et Madame [X] [T] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SARL Zéphir Energie et la SA Domofinance à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [T] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL Zéphir Energie et la SA Domofinance aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 24 novembre 2020, la SA Domofinance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [E] et la SARL Zéphir Energie ;
— Constaté celle du contrat de crédit affecté ;
— Dit que la SA Domofinance est privée de son droit à restitution du capital emprunté ;
— Condamné Domofinance à restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit ;
— Condamné la SA Domofinance au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la SA Domofinance par acte d’huissier de justice du 26 février 2021 à la SARL Zéphir Energie, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 8 mars 2021, la société Zephir Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2021, la SA Domofinance a assigné en intervention forcée Maître [B] [Y] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Zéphir Energie, lequel n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 22 novembre 2024, la SA Domofinance demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’ensemble contractuel et privé la SA Domofinance de sa créance de restitution ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’à supposer démontrées les causes de nullité du contrat de prestation de fourniture conclu avec la SARL Zéphyr Energie, les consorts [E] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis, puis utilisant la centrale photovoltaïque pendant plusieurs années tout en percevant des revenus de la revente d’électricité à ERDF, tout en exécutant sans contestation le contrat de prêt pendant la même période, y compris après délivrance de l’assignation et sans interruption à ce jour ;
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire :
— Dire et juger que la SA Domofinance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les consorts [E] l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Zéphir Energie, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et en donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
— Dire et juger que la SA Domofinance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est tenue à aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d’attirer l’attention de l’emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat ;
— Dire et juger en conséquence qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de Domofinance ni d’aucun préjudice en corrélation ;
— Dire et juger que les obligations des consorts [E] ont bien pris effet au sens de l’article L. 312-48 du code de la consommation, et ce au 23 décembre 2014, date de raccordement et de mise en service de la centrale photovoltaïque ;
— Débouter en conséquence les consorts [E] de leurs demandes telles que dirigées contre la SA Domofinance ;
— Les condamner solidairement à payer à la SA Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 34 900 euros avec déduction des échéances déjà versées ;
— Dire et juger que la SARL Zéphir Energie les garantira de cette condamnation au bénéfice de la SA Domofinance, en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
Dans l’hypothèse infiniment subsidiaire d’une perte du prêteur de son droit à restitution :
— Fixer au passif de la SARL Zéphyr Energie la créance de la SA Domofinance pour la somme de 34 900 euros au titre des remise en état entre les parties sur annulation des contrats et restitution des sommes qu’elle a reçues directement du prêteur ;
En toute hypothèse :
— Condamner les consorts [E] à payer à la SA Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 13 novembre 2024, les consorts [E] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Zéphir Energie et les consorts [E] pour absence d’objet ;
— Ordonner la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les consorts [E] et Domofinance ;
A titre très subsidiaire :
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Zéphir Energie et les consorts [E] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
— Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les consorts [E] et Domofinance ;
En toutes hypothèses, au titre des restitutions :
— Condamner Domofinance à restituer toute somme d’ores et déjà versée par les consorts [E] au titre de l’emprunt souscrit ;
— Priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les consorts [E] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Zéphir Energie ;
— Si par extraordinaire BNP PPF n’était pas privée de son droit à restitution du capital, fixer la créance des consorts [E] à la somme de 34 900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Zéphir Energie et priver rétroactivement Domofinance de son droit aux intérêts ;
— Fixer la créance des consorts [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Zéphir Energie à la somme de 12 240 euros au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Priver Domofinance de son droit aux intérêts du fait de l’octroi d’un contrat de crédit abusif ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement Zéphir Energie et Domofinance à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande principale de nullité du contrat de vente
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation applicable lors de sa signature : il ne désigne pas de manière suffisamment précise les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ni les conditions d’exécution du contrat de nature à permettre aux acquéreurs de prendre pleinement connaissance des engagements pris et d’exercer en connaissance de cause leur droit à rétraction.
La SA Domofinance sollicite l’infirmation du jugement estimant que les consorts [E] ont, par une succession d’actes volontaires (signature de l’attestation de fourniture ; signature du contrat de rachat d’électricité ; perception des revenus de l’exploitation d’électricité) tendant à la production et à la vente d’électricité, ratifié les éventuelles causes de nullité liées au formalisme du contrat de vente. En conséquence, les consorts [E] en ayant exécuté volontairement l’ensemble contractuel depuis juillet 2014 ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat.
La rentabilité économique de l’opération ne constitue pas une caractéristique essentielle du contrat au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation sauf si les parties en ont décidé autrement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Les consorts [E] sollicitent la confirmation du jugement et précisent que :
— La SA Domofinance ne conteste pas les irrégularités formelles du contrat de vente ;
— La nullité qui affecte le contrat est une nullité absolue qui procède du principe général d’ordre public de direction induit par la réforme du code de la consommation et traduite par la faculté donnée au magistrat de soulever d’office les dispositions de ce code ;
— Pour couvrir une cause de nullité, la jurisprudence exige la connaissance du vice et la volonté de le réparer tout en précisant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice ;
o La SA Domofinance confond acte d’exécution et démonstration de la connaissance du vice et volonté de le confirmer ;
o Les différents actes d’exécution ne démontrent pas la connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande ;
o Ils n’ont pas eu la volonté de réparer les causes de nullité dès lors qu’en en ayant pris connaissance ils ont sollicité l’annulation de la vente litigieuse ;
— Subsidiairement ils soutiennent la nullité de l’acte pour défaut d’objet résultant de l’absence de possibilité d’autofinancement et que le contrat leur fait perdre 2 000 euros par an.
Il sera rappelé que le premier juge a justement appliqué les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du bon de commande et a listé précisément les mentions obligatoires que doivent contenir le bon de commande.
Or à l’analyse, ce bon de commande du 23 mai 2014 manque totalement des principales mentions : la surface des panneaux, la marque et le modèle de l’onduleur, la date d’installation et la mention du nom du démarcheur et reproduit des conditions générales quasiment illisibles inférieures à la police 8, dès lors la nullité du contrat de vente sera confirmée comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions applicables.
Sur la nullité du crédit affecté
L’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit l’annulation de plein droit du crédit affecté lorsque le contrat en vertu duquel il est conclu est lui-même annulé à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou mis en cause, ce qui est le cas, en conséquence la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit celle du crédit qui y était affecté et il y lieu à restitution par le prêteur des échéances payées et par principe du capital emprunté par les emprunteurs.
Sur la privation du droit à restitution du prêteur
Le tribunal a privé la SA Domofinance de son droit à restitution du capital mis à disposition.
Comme il a été déterminé précédemment le bon de commande ne comportait manifestement pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L. 121-23 du code de la consommation alors que le professionnel du crédit devait s’assurer de l’efficacité de ce contrat pour libérer les fonds, la sanction de privation du droit à restitution sera prononcé pour cette violation de l’ordre public de protection du consommateur, la SA Domofinance a débloqué les fonds au profit de Zéphir Energie alors que les démarches administratives n’étaient pas accomplies et que l’installation n’était pas encore fonctionnelle, enfin la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ayant totalement fait défaut puisque la SARL Zéphir Energie est actuellement en liquidation judiciaire.
Sur les créances à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zéphir Energie
Les consorts [E] sollicitent l’inscription de la créance de 12 240 euros correspondant au coût de la remise en état de leur toit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zéphir Energie, il y sera fait droit conformément au devis de NEXXERGY en date du 6 avril 2019.
La SA Domofinance, dans l’hypothèse où la cour la prive de sa créance de restitution, estime être fondée à exercer un recours contre le prestataire, la SARL Zéphir Energie et sollicite l’inscription au passif de sa liquidation judiciaire de la somme de 34 900 euros, il y sera fait droit s’agissant du montant du capital prêté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Zéphir Energie, la SA Domofinance, succombants, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement le 22 octobre 2020 ;
Fixe au passif la société Zéphir Energie la créance de Monsieur [C] [I] et de Mme [X] [T] pour la somme de 12 240 euros au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Zéphyr Energie la créance de la SA Domofinance pour la somme de 34 900 euros, au titre des remise en état entre parties sur annulation des contrats et restitution des sommes qu’elle a reçues directement du prêteur ;
Condamne in solidum la SARL Zéphir Energie, la SA Domofinance, à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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