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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] MARS 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQD
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Maître [M] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présente, non représentée
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présent, non représenté
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [E] a été entendu à l’audience publique des référés tenue le 12 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment fixé le montant des honoraires et frais restants dus par Monsieur [D] [C] à la somme totale de 8 000 euros, constaté que la somme de 3 000 euros a été réglée et fixé le montant des honoraires et frais restants dus à la somme de 5 000 euros.
Par requête du 14 juin 2019, reçue au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Basse-Terre le 18 juin 2019, Monsieur [D] [C] a saisi le premier président d’une demande de contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [M] [E].
Par ordonnance du 24 juin 2020, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a constaté le défaut de diligence du demandeur, non comparant à l’audience du 17 juin 2020, ordonné la radiation de cette affaire et dit qu’elle sera retirée du rôle.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 janvier 2025, Maître [M] [E] a fait assigner, devant cette juridiction, Madame [S] [C], Monsieur [N] [C] et Monsieur [B] [C] aux fins de :
Réinscrire l’affaire au rôle de la juridiction,
Prendre acte de l’absence de notification du décès de Monsieur [D] [C] par les héritiers du défunt,
Constaté qu’aucun acte de procédure n’a été effectué depuis 2 ans,
En conséquence,
Constater la péremption de l’instance,
Condamner, solidairement en leurs qualités d’héritiers de feu [D] [C], Madame [S] [C], Monsieur [B] [C] et Monsieur [N] [C], à lui payer au titre de ses honoraires impayés la somme de 5 425 euros TTC avec intérêts légaux au 2 mai 2019 date de l’arrêté du Bâtonnier de l’ordre des avocats,
Condamner les défendeurs à l’indemniser à hauteur de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [E] a comparu. Les défendeurs étaient absents.
Maître [M] [E] a indiqué qu’aucun héritier n’a procédé à la notification du décès de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir. Il a soutenu que Monsieur [D] [C] est décédé en cours de procédure après qu’il ait interjeté appel et a expliqué que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 2 mai 2019 n’a pas pu être exécutée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Il a été autorisé à déposer son dossier de procédure en cours de délibéré. Son dossier a été déposé le 17 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Les modalités de remise de l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 à Madame [S] [C], Monsieur [N] [C] et Monsieur [B] [C] indiquent que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible parce que personne n’était présent ou ne répondait aux appels. Par conséquent, en vertu de l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de chaque signifié. Il est aussi précisé que « la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée en personne.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et les citations n’ont pas été délivrées en personne.
Par conséquent, la décision sera rendue par défaut.
Sur la péremption de l’instance
L’article 383 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 363 du code de procédure civile indique que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article que le délai de péremption court à compter de la requête introduite.
En l’espèce, la dernière diligence entreprise par Monsieur [D] [C] est la requête introduite devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre le 14 juin 2019 reçue au greffe de la juridiction le 18 juin 2019 aux fins de contestation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe le 2 mai 2019. L’ordonnance rendue par le premier président en matière de contestation d’honoraires du 24 juin 2020 a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée en constatant le défaut de diligence du demandeur qui n’avait pas comparu à l’audience.
Depuis le 14 juin 2019, aucune diligence n’a été entreprise de sorte que le délai de péremption est acquis.
Par conséquent, la péremption de l’instance sera constatée.
La péremption de l’instance étant constatée, l’affaire ne peut pas être rétablie conformément aux dispositions précitées de l’article 383 du code de procédure civile.
Au surplus, Maître [M] [E], a assigné Madame [S] [C], Monsieur [N] [C], et Monsieur [B] [C] devant cette juridiction, en indiquant qu’ils étaient les héritiers de Monsieur [D] [C] mais il n’apporte pas la preuve ni du décès de Monsieur [D] [C] ni de l’identité de ses héritiers légitimes.
Par conséquent, il sera débouté de toutes ses autres demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] conservera la charge des dépens par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort
Constatons la péremption de l’instance introduite le 14 juin 2019 par Monsieur [D] [C] devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 24 juin 2020,
Déboutons, en conséquence, Monsieur [M] [E] de toutes ses autres demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que Maître [M] [E] conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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