Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03398
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00122)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [T] [P], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 août 2020, la SAS [4] a établi une déclaration d’accident du travail ultérieurement accompagnée d’un courrier de réserves concernant des faits déclarés survenus le 15 juillet 2020 à 20h et dont a été victime M. [O] [H], technicien de maintenance.
D’après le document, l’accident s’est produit alors qu’il voulait débloquer un carter de l’étuyeuse de la blister 5 et que sa main a heurté le support de la machine. La lésion décrite à cette déclaration est une contusion du pouce gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a réceptionné le 19 août 2020 un certificat médical initial daté du 16 août 2020 mentionnant comme lésion « ténosynovite poignet gauche, échographie + » en lien avec un accident survenu le 23 juillet 2020 puis, le 5 octobre 2020 un certificat médical rectificatif daté du 16 août 2020 en lien avec un accident du travail du 15 juillet 2020.
Le 10 novembre 2020, après avoir diligenté une instruction, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de la décision du 16 février 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant la prise en charge de l’accident du travail litigieux.
Par jugement RG 21-00122 du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [4] ;
— déclaré inopposable à la SAS [4] Ia décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 15 juillet 2020 survenu à M. [O] [H] pour non-respect du contradictoire par la CPAM de Haute-Savoie et violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la CPAM de Haute Savoie aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que la caisse ne pouvait avoir procédé à l’information de l’employeur sur les dates et phases d’instruction du dossier par un seul et même courrier du 1er septembre 2020.
Le 22 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution le 30 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 30 janvier 2025, demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme son recours,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail en méconnaissance des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
DÉCLARER qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire, et que la procédure est régulière, en ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être au dossier laissé en consultation.
DÉCLARER opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [O] le 15 juillet 2020.
REJETER toute autre demande.
Elle soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 juillet 2020 doit être déclarée opposable à l’employeur puisqu’elle l’a informé des dates clés de la procédure.
Elle précise que, par courrier du 1er septembre 2020, elle l’a avisé de la nécessité de mettre en oeuvre des investigations complémentaires, de compléter, sous 20 jours, un questionnaire et lui a indiqué, dans ce même courrier, la possibilité de consulter le dossier du 29 octobre 2020 au 9 novembre 2020 et, au-delà, jusqu’à la décision prévue au plus tard le 18 novembre 2020 (Pièce n° 4). Elle observe que la société a usé de cette faculté le 2 novembre 2020.
Elle estime qu’en prenant sa décision le 10 novembre 2020, le premier jour de la deuxième phase de la procédure, elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lesquelles n’imposent, selon la caisse, aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, elle oppose que la société [4] ne peut se fonder sur l’absence au dossier de consultation des certificats médicaux de prolongation pour arguer d’une violation du principe du contradictoire dès lors que ces certificats n’ont aucunement fondé sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 juillet 2020, uniquement fondée sur le certificat médical initial du 16 août 2020 décrivant les lésions résultant de l’accident.
La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 11 décembre 2024, reprises à l’audience demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit, vu les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— constater qu’à l’issue de ses investigations, la CPAM ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— constater qu’à l’issue de premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier,
— constater que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
— constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [H],
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2020 déclaré par M. [H].
La SAS [4] soutient que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [H] dès lors qu’elle ne l’a pas informée, à l’issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
Ensuite, au regard du courrier du 1er septembre 2020, elle affirme qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé pour consulter le dossier et formuler des observations, soit en l’espèce, le 9 novembre 2020, la CPAM ne lui a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier puisqu’elle a pris sa décision dès le 10 novembre 2020. Elle estime qu’en prenant sa décision aussi rapidement (dès le premier jour ouvré suivant la fin du premier délai), la caisse primaire n’avait pas la possibilité de prendre connaissance et de prendre en compte les éventuelles observations formulées par l’employeur et par le salarié.
Enfin elle constate que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Or elle soutient que tous les certificats sont susceptibles de présenter un intérêt pour l’employeur car ils permettent d’identifier l’affection et son origine. En ne mettant pas à sa disposition les certificats médicaux de prolongation, elle considère que la caisse primaire ne l’a pas mise en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de M. [H], ni de présenter utilement ses observations.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’accident du travail a été déclaré par la SAS [4] le 17 août 2020 complété le 20 août par un courrier de réserves, impliquant donc la nécessité pour la caisse d’engager des investigations avant de statuer sur son caractère professionnel, selon les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
En ce cas, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux faits de la cause prévoit que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Par un courrier du 1er septembre 2020 adressé en recommandé retiré par la SAS [4] le 3 septembre, la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée que :
— elle a reçu le dossier complet (ndr : déclaration + certificat médical initial) le 19 août 2020;
— elle engageait des investigations ;
— le questionnaire employeur disponible en ligne devait être complété par elle dans les vingt jours ;
— elle disposait du 29 octobre 2020 au 9 novembre 2020 pour consulter le dossier et formuler des observations ;
— au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse ;
— cette décision interviendrait au plus tard le 18 novembre 2020.
Ce courrier est conforme aux délais et prescriptions imposées par l’article R. 441-8 pour assurer l’information de l’employeur quant aux dates butoirs et sa faculté durant dix jours à l’issue de l’instruction de consulter le dossier et formuler des observations.
Les dispositions de l’article R. 441-8 précité n’imposent pas à l’organisme social de procéder à deux envois distincts d’information, l’un au début de la phase d’instruction et l’autre 'à l’issue de ses investigations’ comme déjà soutenu (cf cour de Cassation ; civ 2 – 29 février 2024 ; n° 22-16.818 : [4] [Localité 5] / caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes).
Ces dispositions prévoient seulement que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de 90 jours au plus pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident à compter de la date à laquelle elle a reçu un dossier complet, délai expirant le 18 novembre 2020 au cas d’espèce et qu’elle a respecté.
À l’expiration du délai de dix jours durant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations, l’employeur peut encore consulter le dossier sans présenter d’observations jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision.
Le fait que la décision de prise en charge de la caisse intervienne dès après le délai de dix jours dont dispose l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n’est susceptible de causer aucun grief à cet employeur dès lors qu’il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n’est plus susceptible d’être complété par l’assuré victime et ne peut donc être sanctionné ni par application des dispositions de l’article R. 441-8 qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire.
Le dossier consultable mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, doit contenir les certificats médicaux détenus par la caisse.
Il s’agit des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières.
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur.
En conséquence, aucun des moyens de forme invoqués par la SAS [4] n’est susceptible d’entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge à titre professionnel de l’accident du travail qui lui a été notifiée.
En l’absence d’autres moyens soulevés au fond quant au caractère accidentel de la lésion, le jugement ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge déclarée opposable à la SAS [4] qui, succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00122 rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision du 10 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 15 juillet 2020 à M. [O] [H].
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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