Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 30 avr. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 12 DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBI
Décision déférée à la cour :
REQUÉRANTE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par E guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N] [M] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [D] a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 26 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [G] [L] a assisté Monsieur [O] [J] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en 2022 puis devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre en 2024.
Par requête du 23 juillet 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 24 juillet 2024, Maître [G] [L] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 3 268 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.
En l’absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître [L] a saisi le premier président d’une demande de fixation d’honoraires restant dus par Monsieur [J].
A l’audience du 12 février 2025, Maître [L] était substitué par Maître [D]. M. [J] n’a pas comparu et un renvoi pour citation de ce dernier à l’audience du 26 mars 2025 a été ordonné.
A l’audience du 26 mars 2025, Maître [L] était substitué par Maître [D].
Monsieur [J], bien que régulièrement cité à comparaître selon les formes prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
Au soutien de ses prétentions, Maître [L] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu’ils constituent la rémunération de l’avocat. S’agissant des honoraires sollicités, il a expliqué que sa mission est arrivée à son terme et accomplie avec succès puisque Monsieur [J] a été entièrement relaxé des faits qui lui étaient reprochés, grâce aux diligences qu’il a accomplies.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [L] a saisi cette juridiction, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 24 juillet 2024, jour de réception de sa requête.
Sa requête en date du 9 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir ses diligences, dès lors que celles-ci sont établis, des honoraires qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, si aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties, il ressort des éléments du dossier, tels que notamment le jugement du tribunal correctionnel du 13 mars 2022, les différents courriers de Maître [L] adressés à Monsieur [J] pour le tenir informé de la procédure, l’acte d’appel et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 février 2024 mentionnant « Maître [L], avocat de [O] [J], a été entendu », que Maître [L] a effectué des diligences pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [J].
Maître [L] a adressé un courriel à son client le 23 février 2024 indiquant notamment que Monsieur [J] devait s’acquitter du règlement relatif à la procédure en première instance avant le 26 février 2024, pour qu’il puisse intervenir en appel. L’historique financier versé aux débats mentionne un versement en espèces effectué le 26 février 2024 par Monsieur [J], cette somme correspondant au solde restant dû pour la procédure en première instance. Maître [L] a, le jour-même, produit une facture correspondant à « l’assistance à prévenu devant la chambre des appels correctionnels », excepté les frais de gestion administrative. A la date du 7 février 2025, aucun règlement relatif à cette dernière facture n’avait été effectué.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, et en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause la dette telle que sollicitée, il conviendra de faire droit à la demande Maître [L], qui a effectué des diligences en cause d’appel dans l’intérêt de Monsieur [J], sans que la somme correspondant au montant des honoraires de 3 268 euros ne soit réglée.
Ainsi, le montant des honoraires sera fixé à la somme de 3 268 euros TTC.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
Monsieur [J], succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours entrepris par Maître [G] [L] de la SELARL CQFD Avocats recevable,
Fixons les honoraires dus par Monsieur [O] [J] à la somme de
3 268 euros,
Condamnons Monsieur [O] [J] à verser la somme de 3 268 euros à Maître [G] [L],
Condamnons Monsieur [O] [J] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 30 avril 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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