Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/09964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 29 juillet 2025, N° 25/00019599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 119
Rôle N° RG 25/09964 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDNP
[K] [X] [L]
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00019599.
APPELANTE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [L] a été embauchée le 13 janvier 2020 par Mme [C] [D] épouse [T] en qualité d’assistante maternelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [D] a informé verbalement Mme [L] de la fin du contrat de travail au mois de septembre 2020 à la rentrée scolaire, sans respecter aucun formalisme particulier.
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités.
Par ordonnance du 5 février 2021, le conseil des prud’hommes de Draguignan a condamné Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 2.346,63 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que diverses indemnités, et à lui communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de mai 2020 à septembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé après la notification de cette décision, le conseil de prud’hommes en la formation de référé s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Reprochant à Mme [D] de ne pas avoir exécuté l’ordonnance, Mme [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Draguignan en référé pour obtenir la liquidation de l’astreinte et le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, ce conseil a :
— débouté Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes ;
— dit que l’équité commandait que chaque partie garde ses dépens.
Le 13 août 2025, Mme [L] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté l’intégralité de ses prétentions.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 21 août 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 4 septembre 2024, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [L] remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [D] remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur l’ordonnance du 5 février 2021
Mme [L] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif qu’une erreur matérielle dans le dispositif de l’ordonnance du 5 février 2021 la rendait caduque.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, que Mme [D] a acquiescé à l’ordonnance en ce qu’elle a réglé les sommes que l’ordonnance lui avait ordonné de payer. Elle ajoute que l’erreur matérielle ne concerne que la partie du dispositif qui l’a condamnée à verser les sommes, le conseil de prud’hommes ayant prononcé les condamnations pécuniaires au bénéfice de Mme [F] [D] au lieu et place de Mme [F] [L]. L’intimée ne peut donc se prévaloir de la caducité de l’ordonnance du fait d’une erreur matérielle. Elle indique aussi que, contrairement à ce qu’affirme Mme [D], l’ordonnance lui avait bien été signifiée le 13 avril 2021.
Mme [D] conclut à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que Mme [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que l’ordonnance du 5 février 2021 a été notifiée, que la signification du 13 avril 2021 ne comporte pas la mention relative aux voies de recours, et que celle-ci doit, en conséquence, être déclarée nulle. Elle ajoute qu’aucune signification n’étant intervenue dans le délai de 6 mois de l’ordonnance, cette dernière est caduque.
Mme [D] fait également valoir que le dispositif de l’ordonnance du 5 février 2021 ne lui ordonne pas de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte à Mme [L], le nom de celle-ci n’étant pas mentionné dans la décision, à part sur sa première page. Elle soutient qu’elle n’a pas compris, avant la saisine du conseil de prudhommes aux fins de liquidation de l’astreinte, qu’elle devait remettre ces documents. Elle conclut que l’erreur matérielle affectant le dispositif a empêché l’astreinte de commencer à courir.
L’article 670-1 du code de procédure civile énonce qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L’article 680 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que 'l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé…'.
En, l’espèce, Mme [L] ne produit aucun justificatif de la notification par le greffe de l’ordonnance du 5 février 2021. En revanche, elle verse aux débats la signification par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2021 de cette ordonnance ne comportant pas la mention prévue par les dispositions précitées du code de procédure civile relative aux voies de recours.
Il est constant qu’en cas d’absence de mention relative aux voies de recours dans l’acte de signification, le délai de recours ne commence pas à courir, sans que pour autant ledit acte soit entaché de nullité.
Outre le fait que la signification de l’ordonnance du 5 février 2021 est intervenue dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, cette signification n’est pas entachée de nullité du seul fait de l’absence de mention relative aux voie de recours, la seule conséquence de cette carence étant que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à compter de la signification.
Le dispositif de l’ordonnance du 4 février 2021 est ainsi rédigé:
'En conséquence, la formation de référé du Conseil, ordonne à Madame [C] [D] à payer à Madame [F] [D] :
— 2346,63 euros brut au titre des salairtes de Mai 2020 à Septembre 2020
— 401,53 euros brut à titre d’indemnité de congès payés
— 6,00 euros à titre d’indemnité d’entretien
— 337,53 euros brut à titre de préavis
— 1 000,00 euros à titre de dommâges et intérêts
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la remise des bulletins de salaires des mois de mai 2020 à septembre 2020, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance, le Conseil en la formation de référé se réservant le droit de la liquider'.
Il ne saurait être valablement soutenu, comme le fait Mme [L], que Mme [H] a acquiecé à cette ordonnance en l’exécutant partiellement, les dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile visées par l’intimée ne s’appliquant qu’aux jugement non exécutoires, alors que l’ordonnance de référé du 5 février 2021 est une décision exécutoire.
En revanche, il résulte de la lecture de cette ordonnance que la mention 'Madame [F] [D]' dans le dispositif constitue une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
En effet, la première page de la décision désigne 'Madame [F] [L]' en qualité de demanderesse. Il est fait état dans l’ordonnance d’un litige opposant Mme [D] à l’assistante maternelle qu’elle a embauchée le 13 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et le prénom de la débitrice figurant dans le dispositif est le même que celui de la demanderesse.
Mme [D] ne pouvait raisonnablement croire qu’elle était condamnée à verser des sommes à une personne ayant le même nom qu’elle et le même prénon que l’ancienne assistante maternelle qu’elle avait embauchée le 13 janvier 2020.
Il convient, par ailleurs, de relever que la seconde partie du dispositif ordonne sous astreinte la communication des documents de travail sans mentionner expressément les noms des parties mais sans qu’il puisse être sérieusement contesté que l’injonction s’adressait à l’employeur, en l’occurence Mme [D], pour que cette dernière communique lesdits documents à la salariée qui ne pouvait être que Mme [L].
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [D], en qualité d’employeur de Mme [L], ne pouvait ignorer que l’injonction sous astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes s’adressait bien à elle et concernait Mme [L], l’assistante maternelle qu’elle avait embauchée le 13 janvier 2020.
Le moyen de Mme [D] fondé sur l’absence d’injonction sera, en conséquence, rejeté.
Outre le fait qu’une erreur matérielle n’entraîne pas la caducité de la décision entachée de cette erreur mais ouvre seulement droit à rectification, il résulte des éléments précités que l’astreinte a commencé à courir à compter du 15 ème jour ayant suivi la signification à personne de l’ordonnance du 5 février 2021, date à laquelle Mme [D] a eu connaissance de l’injonction qui lui était faite de communiquer à la salariée les documents de fin de contrat de travail.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire en raison de la caducité de l’ordonnance du 5 février 2021.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 16.490 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 5 février 2021 correspondant au montant total obtenu en multipliant la somme de 10 euros par le nombre de jours, à savoir 1649, qui se sont écoulés entre le 20 février 2021 et le 25 août 2025.
Elle ne conteste pas que Mme [D] lui a remis le 2 juillet 2025 les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020, et le 4 juillet une attestation de France travail, mais elle fait observer que l’intimée ne lui a toujours pas communiqué les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020, de sorte que l’astreinte continue de courir. Elle considère que Mme [D] a fait preuve de mauvaise foi, celle-ci ne justifiant pas d’une cause étrangère à l’origine de l’absence de communication des pièces demandées.
Mme [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande de liquidation d’astreinte. Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de remettre les bulletins des mois d’août et septembre 2020 pour une cause étrangère, dans la mesure où elle ne dispose pas de ces bulletins malgré plusieurs courriers qu’elle a envoyés à l’Urssaf Pajemploi. Elle fait observer que Mme [L] pouvait avoir accès aux bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2020 en se rendant sur le site de Pajemploi, d’autant qu’il était prévu par le contrat de travail que la salariée devait établir ses bulletins de salaire et les éditer à partir du logiciel destiné aux assistantes maternelles et à l’employeur.
Subsidairement, Mme [D] demande à la cour d’exercer un contrôle de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige, et de limiter à ce titre la liquidation de l’astreinte à l’euro symbolique.
Aux termes de l’article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Il est, par ailleurs, constant qu’il appartient au juge d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précédent que l’astreinte a commencé à courir à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance du 5 février 2021, c’est à dire à compter du 28 avril 2021.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 4 juillet 2025, seuls les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2025 n’avaient pas été remis à Mme [L].
Mme [D] invoque une cause étrangère ayant fait obstacle à la remise des bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020.
Elle verse aux débats un courriel en date du 14 novembre 2025 de l’Urssaf Pajemploi en réponse à son courriel du 22 octobre 2025 sollicitant l’établissement des bulletins de salaires des mois d’août et septembre 2020 indiquant que ' la demande de création de déclaration ayant été faite au delà des délais impartis', l’Urssaf n’est plus en mesure d’établir lesdits bulletins de salaire.
Pour autant, Mme [D] ne produit aucun élément justifiant que depuis le 28 avril 2021 et jusqu’au 25 août 2025, date retenue par la débitrice pour la fin de l’astreinte provisoire, elle était dans l’incapacité de produire les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020.
Le moyen selon lequel Mme [L] avait la possibilité d’obtenir, dès 2020 à la suite des déclarations de salaire régulièrement faites par l’employeur, les bulletins de salaire litigieux, en les éditant à l’aide du logiciel assistante maternelle/employeur, ne saurait être accueilli dans la mesure où la demande de liquidation de l’astreinte se fonde sur l’ordonnance du 5 février 2021 qui lui a fait injonction de remettre à la salariée les documents de travail à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision, ce qu’elle reconnait ne pas avoir fait avant le mois de juillet 2025, outre les bulletins des mois d’août et septembre 2020 qu’elle n’a pas communiqués.
Mme [D] ne justifie d’aucune difficulté rencontrée dans l’exécution de l’injonction qui lui a été faite de communiquer les documents de fin travail si ce n’est sa méconnaissance de ses obligations d’employeur, obligations qui lui étaient pourtant clairement rappelées dans l’ordonnance du 5 février 2021.
Aucun élément tiré du comportement de Mme [D] ne justifie ainsi que le montant de la liquidation de l’astreinte soit réduit.
Dès lors, l’astreinte ayant couru du 28 avril 2021 au 25 août 2025, soit pendant 1580 jours, le montant encouru de la liquidation de l’astreinte s’élève à la somme de 15.800 euros.
Néanmoins, il existe une disproportion entre le montant encouru de la liquidation de l’astreinte et les enjeux du litige.
En effet, il convient de relever que la relation de travail entre Mme [D] et Mme [L] n’a duré que quelques mois donnant lieu à une rémunération totale de l’ordre de 6.000 euros brut pour un salaire mensuel de 675 euros brut.
Mme [L] ne fait état d’aucune difficulté précise liée à l’absence de remise des documents de fin de travail de sorte que l’enjeu du litige apparaît modéré.
Dès lors, afin d’assurer un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu du litige et le montant auquel l’astreinte doit être liquidée, il convient de fixer ce montant à la somme de 3.000 euros.
L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens et Mme [G] sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur l’astreinte définitive
Mme [L] demande à la cour de dire que l’ordonnance en date du 5 février 2021 en ce qu’elle enjoint à Mme [D] de communiquer les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat sera assorti d’une astreinte journalière définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification par huissier de la décision à intervenir pour une période de 12 mois.
Elle fait valoir qu’elle a dû attendre plusieurs années pour recevoir ces documents et que Mme [D] a fait preuve d’un manque de diligence tout au long de l’instance.
Mme [D] conclut au rejet des demandes de Mme [L] concernant le prononcé d’une astreinte définitive.
Elle soutient qu’elle a satisfait à toutes les obligations qui résultaient de l’ordonnance du 5 février 2021, à l’exception de la communication des bulletins de salaire d’août et septembre 2020 du fait d’une cause étrangère à sa volonté, de sorte que le prononcé d’une astreinte définitive est injustifié.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis l’ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, dispose que 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.
En l’espèce, il n’est pas contestét que Mme [D] a communiqué tous les documents faisant l’objet de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 5 février 2021, à l’exception des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2020. Cette dernière verse aux débats un courriel en date du 14 novembre 2025 de l’Urssaf Pajemploi en réponse à son courriel du 22 octobre 2025 sollicitant l’établissement des bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020 indiquant que ' la demande de création de déclaration ayant été faite au delà des délais impartis', l’Urssaf n’est plus en mesure d’établir lesdits bulletins de salaire.
Dès lors, Mme [D] rapportant la preuve qu’elle est désormais dans l’impossibilité de communiquer les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte définitive de Mme [L].
Sur les autres demandes :
Les sommes provenant de la liquidation d’une astreinte produisent des intérêts au taux légal à compter de cette liquidation.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie garde la charge de ses dépens et Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Mme [L] demande à la cour d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par Mme [D]. Mais la charge des frais d’exécution forcée étant prévue par ces mêmes dispositions réglementaires (article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution), auxquelles le juge ne peut déroger, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [F] [L] de sa demande d’astreinte définitive et de sa demande sur le fondement du décret du 12 décembre 1996,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [C] [D] à payer à Mme [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Dit que les sommes provenant de la liquidation de l’astreinte produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Condamne Mme [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [F] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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