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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 23 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 février 2025, N° 2023J00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HORBINOR c/ S.A.S.U. MAMATHO |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
40/26
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKT
Décision déférée du 24 Février 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00133
DEMANDERESSE
S.A.S. HORBINOR
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MAMATHO
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L., [H], [L]
,
[Adresse 3]
59700 MARCQ EN BAROEUL, représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Mamatho a exercé une activité d’agent commercial non exclusif et indépendant pour le compte de la société Horbinor, spécialisée dans la vente d’articles d’horlogerie et de bijouterie.
Par contrat du 5 octobre 2020, la société Horbinor a confié à la société Mamatho la vente des produits. Il a été convenu :
— d’une période d’essai de trois mois,
— que le secteur de ce contrat à durée indéterminée se déployait au niveau du secteur géographique sud et cela sans aucune exclusivité,
— que chacune des parties pouvait mettre fin au contrat en notifiant sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un préavis,
— un objectif à réaliser de commandes annuelles à la somme de 400 000 euros HT,
— un taux de commission de 15 %, calculé sur le prix facturé net diminué des charges mentionnées sur la facture (TVA et autres taxes, transports, assurance, douanes…).
Le 11 octobre 2021, la société Horbinor a informé la société Mamatho d’un changement relatif à la base de calcul des commissions dues sur les commandes indirectes, commandes que les clients de la zone passaient directement sans son intervention et qui ne donnaient plus droit à commission, ce, rétroactivement depuis le 1er septembre 2021.
Le 9 novembre 2021, la société Mamatho est revenue sur cet accord.
Le 30 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Horbinor a résilié le contrat d’agent commercial daté du 5 octobre 2020.
Conformément à l’article 4 dudit contrat, la société Horbinor a rappelé à la société Mamatho qu’elle entendait respecter le préavis de deux mois et qu’en conséquence la résiliation serait effective à partir du 31 janvier 2022.
C’est dans ces conditions qu’un nouveau contrat d’agent commercial a été conclu entre lesdites sociétés le 1er février 2022 reprenant un objectif de 400 000 euros HT annuel et un calcul de commission sur les ventes directes mais également indirectes avec un taux de renouvellement défini à hauteur de 12 %, ainsi qu’une période d’essai de trois mois.
Le 5 avril 2022, pendant la période d’essai, ce contrat d’agent commercial a été rompu par la société Horbinor avec effet au 6 mai 2022.
La société Mamatho a sollicité par courrier recommandé avec accusé de réception de la société Horbinor que celle-ci lui verse des indemnités de rupture du contrat d’agent commercial conformément à l’article L134-12 du code de commerce et cela au titre des deux contrats d’agent commercial conclus respectivement les 5 octobre 2020 et 1er février 2022.
La société Horbinor n’a pas donné suite à cette demande de paiement d’indemnité de rupture.
Par acte du 17 février 2023, la société Mamatho a fait assigner la société Horbinor devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la condamner notamment au paiement de rappel de commissions au titre des deux contrats.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal a :
— débouté la SAS Mamatho de sa demande à titre de rappel de commissions dues en application du premier contrat,
— condamné la SAS Horbinor à payer à la société Mamatho la somme de 29 984,76 euros à titre d’indemnité de rupture et débouté la société Mamatho du surplus,
— condamné la SAS Horbinor à payer à la SAS Mamatho la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 61,30 euros.
La SAS Horbinor a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2025.
Par acte du 3 juillet 2025, elle a fait assigner la SASU Mamatho en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL, [M] ès- qualités de mandataire judiciaire de sa société,
— juger qu’elle fait la démonstration de chance sérieuse de voir réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 24 février 2025,
— juger qu’elle fait la démonstration de conséquences manifestement excessives auxquelles elle serait exposée si l’exécution n’était pas arrêtée,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, ordonner à la société Horbinor de constituer une sureté réelle afin de garantir le montant des condamnations,
— réserver les dépens et les pièces.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Mamatho demande à la première présidente de :
— juger que la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 24 février 2025 de la société Horbinor est irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
— en conséquence, débouter la société Horbinor de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Horbinor à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
En l’espèce, la société Horbinor sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’il n’est recevable qu’à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
A ce titre, la société Horbinor fait état de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation financière telle qu’il en ressort de son bilan portant sur l’exercice clos le 30 juin 2024, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire le 2 juillet 2025 et de l’attestation du 30 avril 2025 de l’expert-comptable de la société certifiant de l’existence de difficultés financières réelles et actuelles.
Dans un premier temps, au regard des pièces versées aux débats, il importe de relever l’absence d’actualisation de sa situation financière et judiciaire consécutivement à l’ouverture de cette procédure de sauvegarde ainsi que l’existence d’une provision totale de 110 910 euros selon le bilan 2024.
Dans un deuxième temps, il ressort de l’analyse de ce bilan que l’effondrement du résultat d’exploitation n’apparaît pas surprenant au regard de l’historique sur 4 ans révélant une dégradation par paliers de ce résultat, ainsi depuis l’exercice 2022, la société connait une rentabilité proche de zéro restreignant fortement sa flexibilité face à un imprévu ou une hausse des charges. En outre, en 2023, le montant des dettes fiscales et sociales s’élevait à 89 592 euros passant en 2024 à 97 196 euros caractérisant un accroissement du passif, cette situation financière tendue de la société n’ayant pas été mentionnée dans le jugement dont appel il convient de considérer que cet état de fait revêt un caractère nouveau.
Néanmoins, et dans un troisième temps, comme cela ressort de l’avis au BODACC du 2 juillet 2025 rappelant l’obligation de déclarer les créances, l’ouverture de la procédure collective en juillet 2025 empêche la société de régler les créances antérieures au jugement d’ouverture, ainsi il convient de considérer que l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Toulouse ne saurait entrainer des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la société Horbinor doit être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Sur la demande de sureté réelle :
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu’elle consiste en un dépôt d’une somme d’argent à la caisse des dépôts et consignations.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile. Le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de constitution de garantie, qui sera rejetée.
Comme elle succombe, la société Horbinor supportera la charge des dépens de la présente sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mamatho sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de la SELARL, [H], [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Horbinor,
Déboutons la SAS Horbinor de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2025,
La déboutons de sa demande relative à la constitution d’une sureté réelle,
La condamnons aux dépens,
Déboutons la SAS Mamatho de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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