Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00692 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2022
TJ HORS [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG20/01116
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1] [Adresse 15]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001599 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rreprésentée par Madame [F] [Z] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL , Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [C], embauché en qualité d’ouvrier peintre par la SARL [6] depuis le 14 janvier 2015, a été victime d’un accident le 22 mars 2019, qui a occasionné une ' névralgie cervico brachiale droite’ , selon certificat médical initial du 22 mars 2019, et qui a été pris en charge le 6 juin 2019 par la [7] ( [9] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [C] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 17 décembre 2019, sans séquelle indemnisable.
Monsieur [C] a ensuite sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rechute en date du 24 septembre 2019. Suite à l’expertise médicale réalisée le 14 janvier 2020 par le docteur [L] [R], qui a conclu à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 24 septembre 2019 ( hernie discale L4 L 5 gauche ) et l’accident du travail du 22 mars 2019, et à la confirmation de la date de consolidation de l’accident du travail au 17 décembre 2019, la [10] a rejeté la demande de prise en charge de la rechute, rejet confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision notifiée à monsieur [P] [C] le 4 février 2020, la [10] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 1 %, pour les séquelles suivantes : ' absence de séquelles algo fonctionnelles du rachis cervical ; gêne algo fonctionnelle modérée du rachis lombaire sur état anatomique rejeté par expertise ', et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 18 décembre 2019. Monsieur [P] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision. Dans sa séance du 24 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, considérant : ' au vu des éléments qui nous sont présentés et notamment de l’examen clinique, les séquelles de l'[5] du 22 mars 2019 sont justement évaluées au taux d’IP de 1 %, conformément au barême [14]. '
Par requête de son avocate déposée au greffe le 17 décembre 2020, monsieur [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [8], qui lui avait été notifiée le 28 juillet 2020. Après avoir ordonné à l’audience du 25 novembre 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 7 janvier 2022 :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [P] [C]
— fixé à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] [C] à la date de consolidation des lésions le 17 décembre 2019, résultant de l’accident du travail du 22 mars 2019.
Par déclaration électronique du 4 février 2022, monsieur [P] [C] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par son avocat, monsieur [P] [C] demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel formé le 4 février 2022
— d’infirmer le jugement dont appel
— de fixer l’incapacité à un taux supérieur à celui retenu par le tribunal
— avant dire-droit :
* d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert à l’exception du docteur [E] qui a procédé à la mesure d’expertise de première instance, avec notamment pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médicale, de décrire les pathologies subies et leurs conséquences, de déterminer au regard des critères posés par les articles R 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs annexes le taux d’incapacité ainsi que la majoration au taux de l’incidence professionnelle, de donner tous renseignements utiles à l’appréciation du litige et s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse ou de son pré-rapport
* de le dispenser de toute consignation
* de réserver ses autres demandes, qu’il formulera en lecture du rapport d’expertise à venir
* de renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du rapport.
Suivant ses conclusions en date du 6 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [10] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de monsieur [P] [C] à 8 %
— de rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire
— de débouter monsieur [P] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP, le coefficient professionnel et la demande d’expertise médicale :
Monsieur [P] [C] conteste le taux de 5 % d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, affirmant que l’évaluation du médecin expert consultant qui l’a examiné à la demande du tribunal n’a mentionné aucun élément précis pour expliquer les raisons l’ayant conduit à proposer ce taux. Il ajoute que le tribunal a fixé une majoration de 3 % en raison de son impossibilité de reprendre son activité, mais sans qu’il soit indiqué les éléments retenus par le médecin expert pour aboutir à une telle proposition. Il demande donc à la cour d’ordonner une expertise médicale pour lui permettre de conclure utilement sur les mérites de l’appel qu’il a formé.
La [10] soutient en réponse que le médecin expert consultant a motivé ses conclusions et que le tribunal a ajouté au taux médical une incidence de 3 % en raison de l’impossibilité pour monsieur [C] de reprendre son activité professionnelle imputable à l’accident du travail. Elle demande à la cour de rejeter la demande d’expertise médicale de monsieur [C], ce dernier n’ayant transmis aucun élément médical à l’appui de sa contestation.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, le docteur [E], médecin expert consultant ayant examiné monsieur [C] le 25 novembre 2021, a conclu, après l’examen clinique de monsieur [C] et après examen des documents médicaux fournis par celui ci : ' patient atteint d’une névralgie cervico brachiale droite sur état dégénératif antérieur objectivé par les radiographies. A été opéré d’une hernie discale. On note quelques séquelles modérées du rachis lombaire et des séquelles algofonctionnelles du rachis cervical. La part de l’antériorité est difficile à objectiver. ' Le docteur [E] a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [C] à la date de consolidation des lésions devait être fixé à 5 %. Cette évaluation, qui tient compte de l’existence d’un état dégénératif antérieur, est conforme au barême indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, qui prévoit un taux d’incapacité permamente partielle de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical et du rachis lombaire.
Monsieur [P] [C], qui critique les conclusions du médecin expert, ne verse aux débats aucun document médical justifiant sa demande de nouvelle expertise médicale et remettant en cause les conclusions, claires, précises et sans ambiguité, du rapport de consultation médicale du docteur [E]. La majoration de 3 % du taux d’incapacité permanente par le premier juge est également justifiée, compte tenu de l’impossibilité de monsieur [P] [C] de reprendre son activité professionnelle de peintre en bâtiment, en raison des séquelles de son accident du travail du 22 mars 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel à la date de consolidation du 17 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] [C] résultant de son accident du travail du 22 mars 2019. Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter monsieur [P] [C] de sa demande d’expertise médicale, celle ci n’étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [P] [C] à payer à la [10] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Succombant, monsieur [P] [C] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/01116 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022
DEBOUTE monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [C] à payer à la [10] la somme de 300, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [P] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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