Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 23/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 21/04525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ING BANK N.V. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06429 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/04525
APPELANTE
Madame [M] [N] [Y] veuve [U] (ayant-droit de M. [I], [E], [V] [U], né le [Date naissance 4] 1968 et décédé le [Date décès 7] 2023).
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C907, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 9] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de L’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L 0015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023, Mme [M] [Y], ayant droit de son mari [I] [U] décédé le [Date décès 7] 2023, a interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 15 mars 2021 qui avait été délivrée à la requête de M. [Y] [U] à la société ING N.V., a débouté celui-ci de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 11 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
DECLARER recevable et bien-fondée Madame [M] [Y], veuve [U], ayant droit de Monsieur [I] [U], en son appel de la décision rendue le 6 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements d’ING Bank N.V. à son devoir de vigilance ;
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER ING Bank N.V. de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
CONDAMNER ING Bank N.V. au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 86.860 euros au bénéfice de Madame [M] [Y], veuve [U], ayant droit de Monsieur [I] [U], en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNER ING Bank N.V. à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 février 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, en date du 6 décembre 2022, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
— DEBOUTER Madame [M] [Y], veuve [U], en qualité d’ayant droit de [I] [U], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [M] [Y], veuve [U], en qualité d’ayant droit de [I] [U], au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte d’huissier de justice daté du 15 mars 2021, au motif d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance engageant ainsi sa responsabilité, [I] [U] a fait assigner la société de droit néerlandais ING Bank N.V. devant le tribunal judiciaire de Paris.
Quant aux faits il exposait avoir effectué, au cours des années 2017 et 2018, plusieurs opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée Horus Ltd ('www.horus-ltd.com'). Ainsi, [I] [U] opérait onze virements d’un montant total de 108 460 euros, depuis son compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la société ING Bank, par virements SEPA effectués à distance, à destination de comptes ouverts en Bulgarie :
— au profit de la société Russel Energy : 8 000 euros le 5 juillet 2017 ; 5 000 euros et 5 000 euros le 7 juillet 2017 ; 30 000 euros le 10 juillet 2017 ;
— au profit de la société Kompass Kochs Market : 10 000 euros, le 16 juin 2017 ;
— au profit de la société Hammer Strategy : 5 000 euros, le 19 septembre 2017 ;
— au profit de la société Feedwell Group : 860 euros, le 3 octobre 2017 ; 16 000 euros, le 27 octobre 2017 ; 18 000 euros, le 27 octobre 2017 ;
— au profit de la société Low Firm Mik : 600 euros, le 7 décembre 2017 ;
— au profit de la société Baners Eood : 10 000 euros, le 24 janvier 2018.
Il précisait avoir reçu en retour la somme de 3 000 euros de la société Hammer Strategy, le 18 septembre 2017, et celle de 600 euros de la société Baners Eood, le 6 décembre 2017.
Le 27 novembre 2017, il sollicitait un rappel des virements suivants : celui de 8 000 euros du 5 juillet 2017, et les deux virements de 5 000 euros chacun, du 7 juillet 2017, avec comme motif déclaré : 'erreur technique'. De même, le 5 décembre 2017 il sollicitait le rappel du virement de 30 000 euros du 10 juillet 2017. Ces démarches n’ont pas abouti. Estimant avoir été victime d’une escroquerie, [I] [U] a déposé plainte auprès du procureur de la République, le 26 novembre 2018.
1- En première instance, [I] [U] faisait valoir tout d’abord que la banque était informée du mode opératoire de l’escroquerie en ligne dont il a été victime, du fait des nombreuses alertes en la matière données par l’Autorité des marchés financiers (AMP), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Parquet de Paris.
Ensuite, il indiquait ne pas remettre en cause la licéité des opérations réalisées pas plus qu’il ne contestait l’exécution des ordres de virements, mais reprochait à sa banque de ne pas l’avoir alerté sur le fonctionnement inhabituel de son compte, en application de son devoir de vigilance. ll faisait valoir qu’en vertu de cette obligation, il incombe à la banque, même en sa qualite de simple teneur de compte, de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires de son client.
Il estimait qu’au cas présent la banque aurait dû déceler les anomalies intellectuelles suivantes :
— la destination inhabituelle des virements, la Bulgarie, pays vers lequel il n’avait jamais effectué de virements auapravant, et peu important que ce pays soit membre de l’Union européenne, compte tenu des alertes sur l’existence de fraudes et d’escroqueries dans le cadre d’opérations à destination de ce pays (rapport, publié en janvier 2014, du comité anti-blanchiment du conseil de l’Europe ; rapport Tracfin 2017-2018) ;
— le montant inhabituel des virements au vu du fonctionnement courant de son compte, peu important à cet égard que le compte était créditeur lors de chaque virement : onze virements ont été opérés pour un montant total de 108 460 euros, dont cinq virements supérieurs ou égaux à 10 000 euros ;
— les demandes de retour de fonds qu’il a formulées auprès d’ING Bank, ainsi qu’il résulte des deux attestations du 27 novembre 2017 et du 12 décembre 2017 de la banque ;
— la fréquence des virements, en particulier deux virements réalisés Ie 27 octobre 2017 pour un montant total de 34 000 euros, et jusqu’à cinq virements en moins de cinq semaines, sur juin et juillet 2017, pour un montant total de 58 000 euros ;
— le fait que la plate-forme Horus Ltd 'www.horus-1td.com’ a été placée sur la liste noire de 1'AMF le 25 juillet 2017, alors que la banque a exécuté six virements postérieurement à cette alerte.
S’agissant des préjudices subis, [I] [U] faisait valoir qu’ING Bank, par son manquement à son devoir général de vigilance, lui a causé une perte de chance de n’avoir pas réalisé les investissements litigieux. ll estimait que son préjudice financier était acquis à compter du troisième virement, la banque ne pouvant alors ignorer les anomalies dans le fonctionnement du compte de son client, et le chiffrait à 86 860 euros.
La société ING Bank N.V. répondait que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie. Elle soutenait que les virements SEPA ne sont pas des opérations présentant une complexité particulière, que les bénéficiaires et les pays destinataires des virements n’étaient pas de nature à alerter la banque, étant situés dans la zone euro, et qu’enfin leurs montants correspondaient aux entrées du compte. En tout état de cause, le montant des opérations ne saurait constituer une anomalie puisque M. [U] était libre de disposer de son épargne à sa convenance. En outre, seule la présence d’un solde insuffisant justifierait une alerte de la banque, ce qui n’était pas le cas du compte de M. [U], qui présentait toujours une provision suffisante. En conséquence, faute de présenter des anomalies, il ne peut être reproché à ING Bank N.V. d’avoir exécuté les virements litigieux et de ne pas avoir alerté son client sur le potentiel caractère frauduleux de ses investissements.
2 – Mme [M] [Y] veuve [U] a poursuivi la procédure initiée par son mari, et en cause d’appel reprend une argumentation identique à celle qui avait été développée par [I] [U] en première instance.
Mme [Y] fait valoir que le devoir de non-immixtion de la société ING Bank ne permet pas de justifier un manquement à son devoir de vigilance. En effet, le devoir de non-immixtion incombant aux établissements bancaires cesse lorsque l’activité du compte du client présente des anomalies apparentes, le devoir de vigilance constituant une exception au devoir de non-ingérence. Dans la mesure où l’activité du compte de M. [U] présentait des anomalies intellectuelles apparentes, ING Bank était donc tenue d’un devoir de vigilance, écartant son devoir de non-immixtion.
La société ING Bank N.V. répond qu’étant soumise au devoir de non-immixtion incombant au banquier, elle n’avait pas à apprécier l’opportunité et la régularité des investissements réalisés par son client. Dans la mesure où le compte de M. [U] était suffisamment provisionné et où les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, la banque était uniquement chargée de l’exécution des virements conformément aux instructions de son client. Elle fait également valoir que les banques destinataires des opérations n’avaient pas à attirer son attention sur l’identité des bénéficiaires, que le compte de M. [U] était alimenté par des fonds provenant d’autres comptes dont il était titulaire, qu’aucun élément mentionné sur les libellés des virements ne signalait qu’il s’agissait d’investissements susceptibles d’attirer l’attention de la banque, et qu’elle ignorait l’identité du bénéficiaire.
Sur ce
[I] [U] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux, ce qui au demeurant n’est pas contesté, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société ING Bank N.V. n’était tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’a jamais été contestée par [I] [U].
S’il est justifié de ce que la plateforme en ligne dénommée Horus Ltd a été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, force est de constater qu’il n’est pas produit de pièce dont il ressortirait que la société ING Bank N.V. avait connaissance de la nature des investissements envisagés, ni même qu’il lui a été indiqué que ces investissements étaient réalisés via la plate-forme en ligne Horus Ltd.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de [I] [U] il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend, y compris en modifiant drastiquement ses habitudes. Ainsi Mme [Y] n’est pas fondée à considérer comme une anomalie intellectuelle apparente le fait qu'[I] [U] ait procédé à des virements à destination d’un pays étranger vers lequel il n’avait jamais effectué de virement auparavant, ou leur montant, ou encore leur fréquence. Par ailleurs et comme relevé par le tribunal les demandes de rappel d’une partie des virements visent comme motif 'erreur technique', ce qui ne caractérise nullement une anomalie ou un soupçon de fraude, d’autant que postérieurement à ces demandes de rappel, [I] [U] a effectué un virement le 24 janvier 2018 pour un montant de 10 000 euros.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce que [I] [U] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer à l’encontre de Mme [Y] de condamnation à ce titre, y compris s’agissant des frais irrépétibles de première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qui concerne la charge des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant au jugement,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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