Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02961 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3JX
Nom du ressortissant :
[J] [B] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [B] [M]
né le 21 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 octobre 2025, [J] [B] [M] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 14 avril 2026.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue le 17 avril 2026, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 15 avril 2026, [J] [B] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement. En première instance, n’a été soutenu que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Dans son ordonnance du18 avril 2026 à 15h10 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des eux procédures, déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2026 à 10 heures 27, [J] [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs que le juge n’a pas procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention et d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 11h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21h38 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [J] [B] [M].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le pouvoir de contrôle du juge judiciaire
L’article L743-12 du CESEDA dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservations des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irregularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En répondant aux questions préjudicielles suivantes :
«L’article 5, l’article 13, paragraphes 1 et 2, et l’article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une autorité judiciaire, lors du contrôle du respect des conditions découlant du droit de l’Union en matière de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, est tenue de s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’exécution de la décision de retour adoptée antérieurement et aux fins de l’exécution de laquelle le ressortissant du pays tiers a été placé en rétention '
2) L’article 5, l’article 13, paragraphes 1 et 2, et l’article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec [les articles 6 et 7], l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une autorité judiciaire, lors du contrôle du respect des conditions découlant du droit de l’Union en matière de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, est tenue de s’assurer, le cas échéant d’office, que les intérêts visés à l’article 5 de la directive 2008/115 ne s’opposent pas à l’exécution de la décision de retour adoptée antérieurement et aux fins de l’exécution de laquelle le ressortissant du pays tiers a été placé en rétention ' »
La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n’a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union.
Cette décision du 5 septembre 2025 conduit uniquement le juge judiciaire à pouvoir s’interroger sur le respect des termes de l’article 5 de la directive dite retour et de l’article 43 du Traité de l’Union.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative, étant rappelé que la directive Retour ouvre aux droits nationaux un choix entre l’existence d’un contrôle systématique par le juge judiciaire et la nécessité d’une saisine par la personne placée en rétention administrative.
Le moyen est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
[J] [B] [M] se borne à réitérer sa requête sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance.
Le premier juge a justement relevé que l’arrêté de placement n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que [J] [B] [M] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qu’il est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français faisant état d’adresses différentes et qu’il a fait l’objet de condamnations pénales.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [B] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [B] [M].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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