Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 mars 2024, N° 22/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01078
N° Portalis DBVC-V-B7I-HND2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Caen en date du 26 Mars 2024 – RG n° 22/00301
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, substituée par Me Amélia PRELOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Embauchée à compter du 7 novembre 2016 par la société Etamic aux droits de laquelle se trouve la SAS Jenoptik Industrial Technology France, Mme [E] [B], qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de magasinière employée polyvalente, a adhéré, le 4 mai 2021, au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu le 14 mai 2021.
Le 11 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester son licenciement et réclamer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, subsidiairement, pour contester l’ordre des licenciements.
Par jugement rendu le 26 mars 2024 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Jenoptik Industrial Technology France à verser à Mme [B] : 3 754,92€ d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 8 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement par la SAS Jenoptik Industrial Technology France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d’indemnités et débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
La SAS Jenoptik Industrial Technology France a interjeté appel du jugement, Mme [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Jenoptik Industrial Technology France, appelante, communiquées et déposées le 27 mai 2025, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus, à voir, subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire, à voir, en tout état de cause, Mme [B] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [B], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 22 mai 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS Jenoptik Industrial Technology France condamnée à lui verser 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 000€ de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre et 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
1-1) Sur son bien fondé
Au soutien de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] fait valoir que la SAS Jenoptik n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement et qu’elle ne justifie ni des difficultés économiques du groupe auquel elle appartient ni, même, de ses difficultés propres.
1-1-1) Sur l’existence de difficultés économiques
' Quand une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Mme [B] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe et oeuvrant dans le même secteur d’activité qui n’a pas été prise en compte pour apprécier l’existence de difficultés économiques.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, et, en toute hypothèse du même secteur d’activité.
Pour l’application de l’article précité, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions prévues par le code de commerce.
Une société en contrôle une autre lorsqu’elle détient une fraction de son capital lui conférant la majorité des droits de vote. Elle est également présumée exercer un contrôle sur une autre société quand elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Selon les organigrammes produits par la SAS Jenoptik :
— elle est filiale à 100% de la société allemande Jenoptik Industrial Metrology GmbH, elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik. Elle fait donc partie de ce groupe car elle est contrôlée indirectement par l’entreprise dominante, Jenoptik AG.
— la SARL Trioptics France est filiale à 50% de la société allemande Trioptics GmbH, elle-même filiale de la société allemande Jenoptik Optikal Systems (à 75% au 31 décembre 2020, à 100% au 31 décembre 2021), elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La société allemande Trioptics GmbH est présumée contrôler la SARL Trioptics France puisqu’elle détient plus de 40% de ses parts sociales. La SAS Jenoptik n’apporte pas d’éléments contraires qui établiraient, qu’en dépit de cette présomption, Trioptics GmbH ne contrôlerait pas la SARL Trioptics France.
Cette société Trioptics GmbH étant contrôlée indirectement par la société Jenoptik AG, la SARL Trioptics France se trouve donc ainsi contrôlée, indirectement, par la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font donc partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France.
Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik) et relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique. Leurs clients sont différents puisque leurs produits le sont mais il apparaît sur le site de Trioptics qu’elle développe et commercialise des instruments et composants destinés non seulement à la recherche mais également à l’industrie comme le fait la SAS Jenoptik. Celle-ci n’indique pas que les réseaux de commercialisation seraient différents et elles disposent toutes deux des départements de recherche et développement
Dès lors, ces éléments établissent suffisamment que ces deux sociétés relèvent du même secteur d’activité.
Les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement ne concernent que la SAS Jenoptik et celle-ci n’apporte d’ailleurs pas, dans le cadre de la procédure, d’éléments concernent la situation économique de la SARL Trioptics France. En conséquence, l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics France n’est pas établie.
' En admettant même que les difficultés doivent s’apprécier au seul niveau de la SAS Jenoptik, il appartiendrait à celle-ci de justifier de difficultés économiques la concernant.
Les critères posés par l’article L1233-3 du code du travail supposent, compte tenu de l’effectif déclaré de la SAS Jenoptik (50 salariés), notamment une comparaison entre les 3 derniers trimestres consécutifs et les mêmes trimestres de l’année précédente. La SAS Jenoptik ne produisant que des chiffres annuels, la comparaison ne pourra pas se faire, comme cela aurait dû être le cas, entre les trimestres 3 et 4 de 2020 et 1 de 2021 avec les trimestres 3 et 4 de 2019 et 1 de 2020 et devra donc se faire entre les années 2019 et 2020 puisque le contrat a été rompu le 14 mai 2021.
Au vu des éléments comptables produits, il s’avère que le chiffre d’affaires de 2019 (14 011 887€) a chuté en 2020 (12 597 973€), sachant que ce chiffre d’affaires a été impacté par la crise du COVID 19. Toutefois, sur cette même période le résultat d’exploitation s’est sensiblement amélioré : il était en effet de 893 318€ en 2019 et a atteint 1 273 658€ en 2020. Le bénéfice a lui aussi cru passant de 961 657€ en 2019 à 983 654€ en 2020, ce bénéfice en augmentation étant pourtant impacté par la création d’une provision pour litige de 467 547€ résultant de l’anticipation de litiges prud’homaux liés aux licenciements prévus (cette provision pour litige étant inexistante en 2018 et de 10 000€ seulement en 2021). Sur cette même période, l’EBE calculé à partir du résultat net comptable a également cru passant de 695 021€ à 1 368 132€.
La SAS Jenoptik soutient que la situation a, selon elle, continué de se dégrader en 2021. Toutefois, les chiffres qu’elle fournit démontrent que le bénéficie a cru puisqu’il a atteint 1 025 112€ cette année-là. En outre, la SAS Jenoptik a estimé la situation suffisamment bonne pour décider d’une distribution exceptionnelle de dividendes de 3 000 000€ le 8 juin 2021.
La réalité de difficultés économiques n’est donc établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies toutes deux sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik.
1-1-2) Sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
' Quand une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
La lettre de licenciement n’évoque à aucun moment une réorganisation susceptible de toucher la société Trioptics qui, comme cela a été évoqué précédemment, fait partie du même groupe et du même secteur d’activité. La SAS Jenoptik n’apporte pas non plus d’éléments à ce propos dans le cadre de la présente procédure.
' En admettant même que cette réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au seul niveau de la SAS Jenoptik, il conviendrait que ce motif figure dans la lettre de licenciement. Or, si une réorganisation est évoquée dans la lettre de licenciement de 17 pages, il n’y est pas indiqué que cette réorganisation serait nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En effet, dans cette lettre, la SAS Jenoptik motive cette réorganisation par l’existence de difficultés économiques (dont la réalité n’est pas établie comme analysé précédemment) mais n’explique pas en quoi sa compétitivité serait en danger par rapport à ses concurrents.
Elle évoque la typologie de ces concurrents, liste leurs forces et faiblesses mais souligne être le leader français sur le marché des systèmes de mesures tactiles et pneumatiques. Elle indique certes, aussi, que ses concurrents auraient une progression de chiffre d’affaires plus élevée ainsi qu’une meilleure rentabilité. Toutefois, cette allégation n’est étayée, ni dans la lettre de licenciement, ni par des pièces versées aux débats.
Outre le fait que la lettre de licenciement ne motive pas la réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SAS Jenoptik, la société s’avère n’apporter aucun élément démontrant l’existence d’une menace pesant sur cette compétitivité.
En conséquence, la réalité de ce motif n’est établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies, toutes deux, sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik
1-1-3) Sur le reclassement
En application de l’article L1233-4 du code du travail, avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié sur le territoire national dans toutes les entreprises faisant partie du même groupe, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent une permutabilité du personnel.
Mme [B] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe dans laquelle son reclassement n’a pas été recherché.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, soutient que la permutabilité du personnel entre ces deux entreprises n’était pas possible et fait valoir qu’en toute hypothèse, cette société n’a embauché personne dans la période ayant précédé le licenciement de Mme [B].
' Il a été précédemment admis que la SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France .
' Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, pour partie, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik)relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique, ont toutes deux des départements de recherche et développement et commercialisent des systèmes auprès de clientèles, notamment industrielles.
Au-delà d’une pétition de principe selon laquelle la permutabilité du personnel serait impossible, la SAS Jenoptik n’explique pas en quoi le positionnement, pour partie différent, de ces deux sociétés ou leur éloignement géographique empêcherait la permutabilité du personnel, spécialement s’agissant, comme en l’espèce, d’une magasinière.
' Il est constant qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de la SARL Trioptics France.
La SAS Jenoptik soutient qu’il n’y existait, en toute hypothèse, aucun poste disponible. Toutefois, la pièce 43 qu’elle produit pour en justifier n’est pas, contrairement à ce qu’elle indique, un registre unique du personnel puisque les noms qui y figurent ne sont pas inscrits dans l’ordre des embauches, contrairement à ce qu’impose l’article L1221-13 du code du travail. Rien ne permet de garantir que ce document informatique, établi par ordre alphabétique et édité le 14 avril 2025, est fiable et comprend bien l’ensemble des salariés de l’entreprise. En se fondant sur cet unique document, la SAS Jenoptik n’établit donc pas l’absence de postes disponibles dans cette société.
Dès lors, l’existence de difficultés économiques ou d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’est établie ni au niveau du secteur d’activité auquel la SAS Jenoptik appartient ni en toute hypothèse au niveau de la SAS Jenoptik seule et de surcroît le reclassement du salarié n’a pas été recherché au sein de la SARL Trioptics faisant partie du groupe de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
1-2) Sur les demandes
Mme [B] réclame paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.
' Elle demande confirmation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. La SAS Jenoptik ne conteste pas le montant alloué, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' Compte tenu de son ancienneté (4,5 ans), Mme [B] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 5 mois de salaire.
Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage de juin à octobre 2021 et en décembre 2021. Elle produit deux contrats de travail à durée indéterminée, l’un débutant le 12 décembre 2022, l’autre le 1er janvier 2023, ce dernier pour un salaire moyen, sur 12 mois, de 2 009,46€.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (32 ans), son ancienneté (4,5 ans), son salaire (1 877,46€) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
2) Sur le non respect des critères d’ordre
Le salarié qui a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre, en sus, à voir indemniser le non respect des critères d’ordre, Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de réception par la SAS Jenoptik de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et, à compter du 5 avril 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS Jenoptik devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [B], entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef 1 500€ au total pour ses frais de première instance et d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Jenoptik Industrial Technology France à verser à Mme [B] : 3 754,92€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 375,49€ bruts au titre des congés payés afférents, 8 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que les sommes de 3 754,92€ bruts et 375,49€ bruts produiront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, celles de 8 000€ et 1 500€ à compter du 5 avril 2024
— Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la SAS Jenoptik Industrial Technology France devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [B], entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Technology France aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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