Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 24 juillet 2025, N° 24/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 04/2026
N° RG 25/00335 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOQX
[L] [Y] [R]
C/
[B] [J] [W]
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
Ordonnance , origine Cour d’Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00452
APPELANT :
Monsieur [L] [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [B] [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 23 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 20 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, après avoir constaté le dépôt de propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, a :
— Prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des parties,
— Fixé la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 9 février 2021,
— Condamné Monsieur [L] [Y] [R] à verser à Mme [B] [J] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 50'000 €, versée sous forme de capital,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [B] [J] [W] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Monsieur [L] [Y] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2024 par le juge aux affaires familiales.
Par avis en date du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre familiale de la cour d’appel.
Madame [B] [J] [W] a constitué avocat le 18 novembre 2024.
Saisie par Madame [B] [J] [W] de conclusions d’incident transmises le 6 avril 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a, par ordonnance du 24 juillet 2025 :
— Constaté l’absence de dépôt de conclusions par l’appelant dans les trois mois de l’article 908 du Code de procédure civile,
— Constaté la caducité de l’appel,
— Condamné Monsieur [E] [Y] [R] à payer à Madame [B] [J] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [E] [Y] [R] aux entiers dépens et autorise Me Maud Tinot à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par requête transmise au greffe le 7 août 2025, Monsieur [E] [Y] [R] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par la présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions de déféré transmises le 9 décembre 2025, Monsieur [E] [Y] [R] sollicite, au visa des articles 905, 906-2, 908 à 910, 915-3 et 916 du code de procédure civile que la cour :
— déclare M. [L] [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
— déboute Mme [B] [J] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— révoque l’ordonnance du 24 juillet 2025 constatant la caductité de l’appel,
— ordonne la réouverture des débats,
— fixe une prochaine date d’audience pour les observations des parties.
Au soutien de sa requête, Monsieur [E] [Y] [R] fait valoir les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lesquelles fixent au greffe l’obligation de notifier les actes de procédure lors de la constitution de l’intimé et de l’aviser à conclure une convention de procédure participative. Il soutient que ces dispositions fixent bien au greffe l’obligation de notifier les actes de procédure contrairement à la motivation de l’ordonnance déférée, et précise qu’il n’y a aucune limitation de temps à cette obligation d’aviser.
L’appelant expose que la volonté du législateur à travers le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 est de créer une invitation forte et systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, et que le nouvel article 915-3 du code de procédure civile a prévu que les délais prévus pour conclure et former appel incident tels que prévus aux articles 906-2, 908, 909, et 910 sont interrompus. Il estime que l’avocat de l’intimé dont la constitution a été faite le 18 novembre 2024 n’ayant jamais été destinataire de l’avis d’orientation quant à la convention de procédure participative, cela a eu pour conséquence l’impossibilité que cette convention participative puisse être conclue, de telle sorte que les délais visés par les articles 906-2 et 908 à 910 sont demeurés interrompus.
Par conclusions en réponse sur déféré transmises le 7 novembre 2025, Mme [B] [J] [W] sollicite, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civiles, que la cour :
— déclare Mme [J] [W] recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirme l’ordonnance du 24 juillet 2025 en ce qu’il a prononcé la caducité de l’appel interjeté par M. [Y] [R],
— condamne M. [Y] [R] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [J] [W] expose que l’appelant ayant interjeté appel par déclaration enregistrée le 30 septembre 2024, il disposait en application de l’article 908 du code de procédure civile d’un délai allant jusqu’au 30 décembre 2024 pour remettre ses conclusions et les notifier à l’intimé. Il soutient que l’appelant invoque les dispositions de l’article 915-3 2° relatives à l’interruption des délais en cas de conclusion d’une convention participative, mais qu’il ne justifie pas de la conclusion d’une pareille convention, ni même avoir tenté de conclure une telle convention.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 de ce même code prévoit que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour ».
Les dispositions de l’article 915-3 du Code de procédure civile précisent que " Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative."
Les dispositions des articles 904 et 905 du code de procédure civile prévoient que le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le greffe en avise les parties. Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état (…)
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [Y] [R] a relevé appel le 27 septembre 2024, et que par avis en date du 1er octobre 2024, le greffe a bien fait parvenir un avis d’orientation de l’affaire à l’avocat de l’appelant devant le conseiller de la mise en état de la chambre familiale de la cour d’appel. Monsieur [L] [Y] [R] devait par conséquent conclure au plus tard le 27 décembre 2024.
L’avis orientation de la procédure a régulièrement rappelé les dispositions de l’article 915-3 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile.
Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la notification par le greffe de cet avis d’orientation contenant une invitation à conclure une convention de procédure participative à l’avocat de l’intimé qui se constituerait ultérieurement, et aucun élément ne permet d’ailleurs de déduire que Monsieur [L] [Y] [R] aurait seulement souhaité conclure une telle convention, de sorte que le délai pour conclure n’a pas été interrompu, et que l’appel est caduc en ce que l’appelant n’a pas transmis de conclusions dans le délai de trois mois après son appel.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exactement constaté la caducité de l’appel, et sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution du litige, Monsieur [L] [Y] [R] sera condamné à payer à Mme [B] [J] [W] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré.
Monsieur [L] [Y] [R] sera condamné au dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 24 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [R] à payer à Mme [B] [J] [W] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [R] aux dépens de la procédure de déféré.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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