Confirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 juil. 2019, n° 17/12875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 septembre 2017, N° 16/05720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12875 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JSK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05720
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean RACLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 63
INTIMEE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS de la RATP)
[…]
[…]
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt initialement mis à disposition au greffe le 24 mai 2019 a été prorogé au 5 juillet 2019
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P (ci-après la caisse).
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que M. X a été en arrêts maladie consécutifs à compter du 3 mai 2009 jusqu’au 27 avril 2012, qu’il a été en 'congé éducatif enfant’ du 28 avril 2012 au 27 avril 2015, qu’ayant repris son travail le 28 avril 2015, il a été placé en arrêt pour maladie du 29 avril 2015 au 6 mai 2015, qu’il a repris le travail du 7 mai 2015 au 21 mai 2015, qu’il a été en arrêt maladie le 22 mai 2015 alors qu’il bénéficiait, à sa demande, d’un congé sabbatique du 25 mai 2015 au 24 avril 2016;
Que la RATP puis la caisse ont versé à ce salarié des prestations en espèces jusqu’au 15 septembre 2015;
Que la caisse lui a demandé le remboursement d’un trop perçu entre le 24 juillet et le 15 septembre 2015, pour la somme de 1256, 04€ au motif qu’il avait épuisé ses droits.
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de son recours, M. X a saisi le 26 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 12 septembre 2019, a déclaré bien fondée la demande de la caisse en restitution du trop perçu de prestations en espèces versé du 24 juillet 2015 au 15 septembre 2015, condamné le salarié au paiement à la caisse de la somme de 1256,04€ en deniers ou quittances et rejeté l’intégralité de ses demandes.
C’est la décision attaquée par M. X qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— confirmer que la RATP a un régime spécial de sécurité sociale et de retraite disposant de règles spécifiques distinctes du régime dit général,
— dire et juger que les conditions minimales de cotisations ne sont pas prescrites dans le statut du personnel et le statut des assurés de la caisse,
— le rétablir dans ses droits au vu de l’article 80 du statut du personnel compte tenu du fait que le jour de son arrêt maladie attesté par le médecin, il était en position actif et qu’il n’aurait pas du faire l’objet d’une suspension de ses indemnités journalières à taux plein,
— le rétablir dans ses droits suite à l’invalidité reconnue par la commission médicale en 2012 et condamner la caisse à lui rembourser rétroactivement les 3 ans non versés par la caisse sachant que le requérant ne pouvait en droit renoncer à cette allocation handicapé,
— à propos de la période de cotisations de mai 2009 à avril 2012, dire et juger que ces cotisations étaient indues,
— condamner en conséquence la caisse au remboursement de la somme de 1200€.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. X au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que de son embauche le 26 mai 2007 à la date de sa révocation le 1er novembre 2017, M. X avait bénéficié de 1720 jours d’arrêts de travail, soit près de 5 ans.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Les agents de la RATP bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, en application du décret 2004-174 du 23 février 2004. Les prestations sont ainsi définies par le Statut du personnel des agents de la RATP et le Règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
Sur la demande de remboursement de l’indu à la caisse :
Il résulte des articles 80 et 83 du statut du personnel de la RATP que :
— Les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante cinq jours consécutifs.
Ces congés sont accordés jusqu’à concurrence de trois mois consécutifs sur proposition d’un praticien habilité et au-delà de ces trois mois, par la Commission médicale visée au chapitre IV.
— Les agents qui, à l’expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l’article 80, restent atteints d’une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée
médicalement, peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire, ou, s’ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire. Ces congés sont attribués par la Commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la commission jusqu’à concurrence d’une durée totale de trois
années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l’article 80.
Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l’état du bénéficiaire n’en justifie plus le maintien.
En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au 1er alinéa ci-dessus, obtenu par l’intéressé. Toutefois, une interruption d’au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une affection différente.
En l’espèce, M. X a bien bénéficié de 365 jours de congés maladie à plein salaire du 3 mai 2009 au 2 mai 2010 en application de l’article 80 susvisé puis de 723 jours de congés maladie à 66% de son salaire du 3 mai 2010 au 27 avril 2012 en application de l’article 83 susvisé.
Il lui restait donc 7 jours payables à 66%. Or, M. X, qui a repris son activité professionnelle les 28 et 29 avril 2015 après 3 ans de 'congé éducatif enfant’ a été de nouveau en congé maladie du 30 avril jusqu’au 6 mai 2015, soit pendant 7 jours qui ont épuisé son crédit de jours payés à 66%.
Dés lors, M. X, qui a repris son travail du 7 mai au 21 mai 2015 et a été en arrêt maladie du 22 au 24 mai 2015, ne bénéficiait plus théoriquement de droits à prestations en espèces.
Après un congé 'sabbatique’sans solde du 25 mai 2015 au 24 avril 2016, congé à titre personnel sans rémunération et non créateur de droits, M. X a été en arrêt du 24 juillet au 15 septembre 2015. Or, il ne pouvait plus bénéficier de droits à prestations en espèces, à défaut de reprise d’activité pendant au moins un an ou de démonstration d’une affection distincte de la précédente.
Il est donc constant que M. X a indûment perçu des prestations en espèces pour l’arrêt de travail du 24 juillet au 15 septembre 2015, que la caisse est fondée à en demander le remboursement, à hauteur de 1256,04€ et que M. X est mal fondé à demander le rétablissement de ses droits à versement de prestations en espèces à compter du 25 mai 2015.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de pension d’invalidité :
Les conditions pour prétendre à une pension d’invalidité sont prévues par le Statut du personnel des agents de la RATP et le Règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
Il résulte de l’article 94 du Statut du personnel que la Commission médicale se réunit périodiquement en vue notamment de donner un avis obligatoire, à la demande de l’agent en congé de maladie de plus de 3 mois, sur son inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur sa réforme;
L’article 96 dispose aussi que les agents pouvant prétendre à une pension d’invalidité dans le cadre des dispositions légales sont déférés, soit sur leur demande, soit par les soins de la Commission médicale ou, le cas échéant, de la Commission médicale d’appel, devant la Commission d’invalidité.
Le Règlement intérieur prévoit que la Commission d’invalidité statue en principe sur dossier, après avis du Comité médical d’expertise, lequel donne un avis sur le degré d’invalidité de l’intéressé (article 20). Les décisions de la Commission d’invalidité ont pour effet, pour les agents réformés ou ex-agents, de préciser si l’invalidité est imputable au service et de les classer invalides capables d’exercer une activité rémunérée, invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque, invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 24).
En l’espèce, il apparaît que M. X ne pouvait prétendre à la date de ses demandes en justice à une pension d’invalidité puisque, n’ayant pas fait de demande, le Comité médical d’expertise n’avait pas rendu d’avis et la Commission d’invalidité n’était pas même saisie. A supposer que la Commission médicale n’ait pas pris à tort l’initiative de saisir la Commission d’invalidité de son cas, M. X ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité absolue de le faire en prouvant la force majeure.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef.
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales entre le 9 mai 2009 et avril 2012:
Les articles 80 et 83 du Statut du personnel permettant à l’assuré en congé maladie de percevoir des prestations en espèces, ces rémunérations restent soumises à cotisations sociales au même titre que toute rémunération, y compris au titre de la maladie. Cette obligation est conforme aux textes précités qui prévoient la fin des droits des salariés au bout d’un certain nombre d’années.
La demande de M. X est totalement infondée. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais de procédure qu’elle a du exposés. Il lui sera alloué la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. Y X au paiement à la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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