Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2024, N° 20/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 600 DU 11 DECEMBRE 2025
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
ou en omission de statuer
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ2I
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre chambre 1, du 16 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00713.
Demandeur à la requête et intimé :
M. [O] [A] enseigne CARAIBES ETUDE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
Défenderesse à la requête et intimée :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18), et avocat plaidant Me Stanilas COMOLET de la SELAS Comolet-Zanati Avocats, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Suivant une opération de construction et une expertise ordonnée en référé le 30 novembre 2012 et déposée le 6 mai 2016, par actes des 12, 14, 17, 18 octobre et 9 décembre 2016, M. [M] [F] et Mme [U] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
— la SARL 2 TB,
— l’entreprise Axial-Elec,
— la société B.E.T. Caraïbes études bâtiment,
— la société CAP 3 D,
— 1'entreprise Janky Luciano,
— l’entreprise PH Plomberie,
— Renov Decor,
— l’entreprise Slomaten,
— l’entreprise Viardot,
— l’entreprise Sotrama,
— la société Euromaf,
— la société MAAF Assurances,
— la SMABTP,
— la société Allianz.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— rejeté les demandes de mise hors de cause formulées par l’entreprise Axial Elec, M. [O] [A] BET exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, la SARL CAP 3D et l’entreprise Janky Luciano,
— débouté M. [M] [F] et Mme [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société 2TB de sa demande en paiement de somme,
— dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [F] et Mme [U] [V] au paiement des dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration reçue le 25 octobre 2020, M. [M] [F] et Mme [U] [V] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elles les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2023, par arrêt rendu par défaut le 16 mai 2024, la cour a
— infirmé le jugement,
Statuant de nouveau,
— déclaré l’intervention forcée de la SARL I2C irrecevable ;
— déclaré l’intervention forcée de M. [L] [S] recevable ;
— relevé l’irrecevabilité des demandes
— fondées sur le préjudice corporel de Mme [U] [V],
— d’expertise médicale,
— au titre du préjudice moral,
— de condamnation de la SARL CAP 3D au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de 74 833,54 euros pour l’émission d’appels de fonds non conformes à l’avancement des travaux, de 24 883,54 euros pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d’information et l’absence de communication d’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle,
Vu la réception tacite le 31 décembre 2011,
— déclaré le BET Caraïbes études bâtiment, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Renov décor, l’entreprise Janky Luciano, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie et la société 2TB responsables in solidum des désordres décennaux affectant la construction,
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise Janky Luciano assuré par la SA MAAF Assurances, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022,
— condamné M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie au paiement de 7 500 euros au titre de l’absence de joint d’étanchéité avec indexation sur l’indice B.T. 01 d’avril 2022;
— fixé une créance de 32 444 euros est inscrite au passif de la société SOTRAMA représentée par son mandataire judiciaire Me [H], au titre de l’absence d’appuis de baies ;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Renov décor, l’entreprise Janky Luciano, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la société SOTRAMA et la société in solidum au paiement de 54 457,47 euros au titre du trouble de jouissance ;
— fixé dans leurs rapports respectifs la responsabilité de
— M. [A] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment à 10 %;
— Janky Luciano à 20 % ;
— M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie à 25 % ;
— M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Rénov à 20 % ;
— la SARL 2TB à 25 % ;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Rénov, la SMABTP, l’entreprise Janky Luciano, la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SA Allianz, au paiement des dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Rénov, la SMABTP, l’entreprise Janky Luciano, la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SA Allianz à payer à M. [F] et Mme [V] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par requête reçue le 17 septembre 2024, de Mme [V] et M. [F] portant demande rectification d’erreur matérielle et demande en cours de délibéré, d’observations des parties sur l’éventualité d’une erreur matérielle qu’elle relevait d’office caractérisée par une différence entre les motifs et le dispositif , en précisant :
— il a été statué sur la responsabilité solidaire de M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie avec les autres constructeurs en présence d’Allianz,
— il a été indiqué que les constructeurs et les assureurs étaient condamnés in solidum au titre des désordres décennaux,
— il a été statué sur les appels en garantie d’Allianzmais la condamnation de l’assureur avec son assuré n’avait pas été reprise au dispositif.
Par arrêt rendu le 26 juin 2025, la cour a, vu l’arrêt rendu par défaut le 16 mai 2024,
— ajouté au chapeau :
— la SARL SOTRAMA prise en la personne de son liquidateur Me [H] de la SELARL Montravers-[H]
— la SARL 2TB représentée par Me [X] ès qualités
— rectifié l’erreur matérielle en ajoutant au dispositif, le chef tranché par les motifs: « fixe une créance de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022 au passif de la société 2TB représentée par son liquidateur judiciaire Me [X]»,
— rectifié l’erreur matérielle remplaçant le chef du dispositif : « condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise Janky Luciano assuré par la SA MAAF Assurances, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022,» par le chef tranché par les motifs «- condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [E] [R] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise Janky Luciano assuré par la SA MAAF Assurances, M. [P] [K] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie assuré par la SA Allianz IARD, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022»
— débouté du surplus des demandes ;
— dit que la décision rectificative doit être mentionnée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Le 22 mai 2025, M. [A] a répondu à la demande d’avis de la cour. Cette réponse a été traitée par le greffe comme une nouvelle demande de rectification d’erreur matérielle et l’affaire a été enregistrée sous le N°25-588.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
La demande de rectification d’erreur matérielle a déjà été tranchée par l’arrêt rendu le 26 juin 2025. La procédure enregistrée sous le N°25-588 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle des affaires en cours.
Les éventuels dépens sont à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la cour,
— ordonne la radiation de l’affaire N°25-588,
— laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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